4-1016/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

20 NOVEMBRE 2008


Proposition de loi modifiant l'article 6 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, en ce qui concerne la confiscation spéciale

(Déposée par M. Hugo Coveliers)


DÉVELOPPEMENTS


La cour d'appel d'Anvers énonce dans un arrêt du 21 mai 2008 qu'en cas de suspension du prononcé de la condamnation, la confiscation spéciale ne peut être prononcée que sur réquisition écrite du ministère public. Cela vaut en outre pour toutes les confiscations spéciales. (Anvers, 21 mai 2008, 10e Chambre; Nullum Crimen, Tijdschrift voor Straf- en strafprocesrecht, 3e année, nº 5, octobre 2008, p. 366 e.s.).

Dans une note qu'elle a consacrée à cet arrêt et qui a été publiée dans la revue précitée, le professeur Joëlle Rozie, chargée de cours de droit pénal à l'Université d'Anvers, relève, à juste titre, qu'il est pour le moins curieux que, dans le cadre de la suspension du prononcé de la condamnation, une réquisition écrite du ministère public semble être requise dans tous les cas de confiscation spéciale alors que, dans le droit pénal commun, cette prémisse est réservée à la confiscation spéciale d'avantages patrimoniaux (article 43bis, § 1er, Code pénal).

Bien que la Cour de cassation n'ait pas encore statué explicitement sur cette question, il est renvoyé à la conclusion de l'avocat général Vandermeersch dans le cadre de l'arrêt de cassation du 25 avril 2007 (Cass., 25 avril 2007, P.06 1608FR.A.B.G.2008815).

Le magistrat y précise que lors d'une simple déclaration de culpabilité en cas de dépassement du délai raisonnable, la confiscation en cas de suspension du prononcé de la condamnation ne semble pas être obligatoire et ne peut être prononcée que sur réquisition écrite du ministère public.

Le professeur Rozie souligne à juste titre qu'à présent, la balle est définitivement dans le camp du législateur, à qui il revient de mettre un terme à cette situation quand même très singulière et quelquefois injuste.

La présente proposition de loi entend remédier au problème exposé ci-dessus en faisant en sorte que la confiscation soit possible sans réquisition écrite obligatoire du ministère public.

Dans le cas traité par la cour d'appel d'Anvers, il s'agissait en effet de la confiscation spéciale d'un spray au poivre qui avait été prononcée par le tribunal correctionnel de Malines en application de l'article 24 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. La cour d'appel d'Anvers a accordé le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation et n'a plus prévu la confiscation spéciale, arguant qu'en application de l'article 6, alinéa 2, de la loi concernant la suspension, le sursis et la probation, cette confiscation spéciale ne peut être prononcée que sur réquisition écrite du ministère public. Or, à l'évidence, pareille réquisition faisait défaut.

Cela pourrait impliquer que des armes prohibées saisies ne pourraient pas être confisquées du fait que l'auteur bénéficie de la suspension du prononcé.

Quel que soit le degré de la peine, une telle arme conserve évidemment sa dangerosité et doit être confisquée, voire détruite. Tel est d'ailleurs le fondement sur lequel repose la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

On n'aperçoit donc pas la raison pour laquelle on enfreindrait cette règle générale en cas de suspension de la probation. C'est pourquoi il est proposé de remplacer la deuxième phrase de l'article 6, alinéa 2.

Hugo COVELIERS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 6, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifié par la loi du 19 décembre 2002, la phrase « La confiscation spéciale peut être prononcée sur réquisition écrite du ministère public » est remplacée par ce qui suit:

« Les dispositions du Code pénal relatives à la confiscation spéciale sont intégralement applicables à la suspension du prononcé de la condamnation. »

5 novembre 2008.

Hugo COVELIERS.