4-1006/1

4-1006/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

14 NOVEMBRE 2008


Proposition de loi en vue de permettre aux bénéficiaires de la GRAPA de quitter le territoire jusqu'à soixante jours

(Déposée par M. Marc Elsen et Mme Anne Delvaux)


DÉVELOPPEMENTS


La garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) est un régime visant à octroyer une allocation aux personnes âgées qui ont atteint l'âge légal de la pension mais qui, en raison de circonstances particulières, n'ont pas pu se constituer une carrière suffisante pour bénéficier de revenus suffisants. La GRAPA a été instaurée par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, en remplacement du système de « revenu garanti aux personnes âgées (RGPA).

En vertu de l'article 4 de la loi du 22 mars 2001, il faut résider en Belgique pour bénéficier de la GRAPA, c'est-à-dire qu'il faut résider effectivement et en permanence en Belgique, mais aucune condition de durée de résidence n'est exigée. Contrairement aux pensions de retraite et de survie, la GRAPA ne peut pas s'exporter.

Cependant, les séjours temporaires à l'étranger sont admis, à condition d'en avertir préalablement l'Office national des pensions (Office national des pensions) et que le séjour respecte une des conditions établies par l'article 42 de l'arrêté royal portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées du 23 mai 2001.

Ces différentes conditions sont:

1. le séjour à l'étranger ne doit pas dépasser trente jours, consécutifs ou non, par année civile; en cas de dépassement de cette limite, la GRAPA est suspendue pour tous les mois civils durant lesquels le bénéficiaire n'a pas résidé de façon ininterrompue en Belgique;

2. le séjour à l'étranger fait suite à une admission occasionnelle et temporaire dans un hôpital ou un établissement de soins; le séjour peut alors durer plus de trente jours;

3. le séjour à l'étranger peut durer plus de trente jours, pour autant que des circonstances exceptionnelles le justifient et à condition que le Comité de gestion de l'Office national des pensions ait donné son autorisation.

Selon les auteurs de la présente proposition, ce délai de trente jours par année civile est trop court.

Les personnes âgées bénéficiant de la GRAPA doivent avoir la liberté de quitter le territoire plus longtemps et il est normal que les personnes âgées conservent une vie dynamique et puissent séjourner à l'étranger pour des raisons personnelles, par exemple pour rendre visite à un enfant.

Pour cette raison, les auteurs de la présente proposition veulent permettre aux bénéficiaires de la GRAPA de quitter le territoire jusqu'à soixante jours, en conservant ces allocations.

La limite de soixante jours permet aux bénéficiaires de la GRAPA d'être plus libres, tout en conservant l'idée de résidence principale en Belgique, qui est la base du régime de la GRAPA.

À titre de comparaison, dans un ancien système de revenu garanti, l'article 63 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 laissait aux bénéficiaires la possibilité de quitter le territoire durant nonante jours par année civile.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Articles 1er et 2

Ces articles ne nécessitent pas de commentaires particuliers

Article 3

Cet article modifie l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées car ce système du revenu garanti continue de s'appliquer lorsqu'il est plus favorable aux bénéficiaires que le nouveau système.

Marc ELSEN
Anne DELVAUX.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 63, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, le mot « trente » est chaque fois remplacé par le mot « soixante ».

Art. 3

À l'article 42, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, le mot « trente » est chaque fois remplacé par le mot « soixante ».

Art. 4

Le Roi est habilité à modifier les articles des arrêtés royaux modifiés par la présente loi.

15 septembre 2008.

Marc ELSEN
Anne DELVAUX.