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M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.
M. Marc Elsen (cdH). - Depuis 2002, les travailleurs ont le droit de s'absenter de leur travail à l'occasion de la naissance d'un enfant, durant une période de dix jours. Pendant les sept derniers jours, le travailleur reçoit une allocation payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.
Les modalités de cette indemnité sont expliquées à l'article 223bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. Il n'y est pas précisé que le travailleur doit avoir cessé toute activité, contrairement aux règles relatives au congé de maternité.
L'arrêté royal du 3 juillet 1996 renvoie aux conditions d'octroi fixées pour l'octroi de l'indemnité de maternité, mais l'obligation de cesser toute activité dans le cadre du congé de maternité ne figure pas dans le chapitre consacré aux conditions d'octroi au sens strict de la loi du 14 juillet 1994.
Les travailleurs qui s'absentent de leur travail à l'occasion de la naissance d'un enfant peuvent-ils exercer des activités pendant cette période, par exemple un mandat politique, une activité d'indépendant à titre complémentaire ou du travail bénévole ?
M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice. - Je vous lis la réponse de la ministre.
Si la loi sur le contrat de travail du 3 juillet 1978 prévoit en son article 30, paragraphe 2, la possibilité pour le travailleur de prendre un congé de paternité, c'est afin de permettre au jeune père d'être présent pour accueillir l'enfant qui vient de naître.
Nonobstant le fait que la loi sur le contrat de travail, tout comme d'ailleurs la réglementation du secteur de l'assurance indemnités, n'interdisent pas d'exercer une quelconque activité à l'assuré social qui bénéficie d'une indemnité dans le cadre du congé de paternité, le législateur a incontestablement voulu octroyer ledit congé afin que le père puisse être présent pour accueillir l'enfant et pour partager les premiers moments privilégiés aux côtés de celui-ci et de la maman.
Par conséquent, si les pères qui prennent les dix jours de congé de paternité doivent avoir interrompu l'activité exercée sous contrat de travail et donnant lieu au congé, rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent continuer à exercer une activité d'indépendant à titre complémentaire, un mandat politique ou encore un travail bénévole, dans la mesure où ces activités ne font pas obstacle au but poursuivi par le législateur.