4-989/1

4-989/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

4 NOVEMBRE 2008


Proposition de loi modifiant la réglementation relative à la restitution d'un excédent de TVA

(Déposée par M. Wouter Beke et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Lorsqu'au cours d'une période donnée, le compte courant d'un assujetti à la TVA laisse apparaître plus de TVA déductible que de TVA due, il y a un excédent (« crédit d'impôt »).

En principe, cet excédent est reporté à la période de déclaration de TVA suivante. Dans certains cas, clairement définis par la loi, l'assujetti à la TVA peut demander que l'excédent lui soit remboursé (« crédit d'impôt restituable ») (1) .

Maandaangevers — Déclarants mensuels Kwartaalaangevers — Déclarants trimestriels
Indien het belastingkrediet 1 485,00 euro bereikt op de aangifte met betrekking tot de maanden maart, juni of september. — Si le crédit d'impôt atteint 1 485,00 euros sur la déclaration relative aux mois de mars, juin ou septembre. Indien het belastingkrediet 615,00 euro bereikt op de aangifte met betrekking tot het eerste, tweede of derde kwartaal. — Si le crédit d'impôt atteint 615,00 euros sur la déclaration relative au premier, deuxième ou troisième trimestre.
Indien het belastingkrediet 245,00 euro bereikt op de aangifte met betrekking tot de maand december. — Si le crédit d'impôt atteint 245,00 euros sur la déclaration relative au mois de décembre. Indien het belastingkrediet 245,00 euro bereikt op de aangifte met betrekking tot het vierde kwartaal. — Si le crédit d'impôt atteint 245,00 euros sur la déclaration relative au quatrième trimestre.
Indien het belastingkrediet 25,00 euro bereikt voor een buitenlandse belastingplichtige. — Si le crédit d'impôt atteint 25,00 euros pour un assujetti étranger. Het bedrag van de teruggave moet minstens 7,00 euro bedragen. — Le montant de la restitution doit atteindre un minimum de 7,00 euros.

L'assujetti à la TVA qui souhaite obtenir le remboursement de cet excédent doit en faire la demande dans sa déclaration de TVA. Pour ce faire, il appose sa signature dans la case « demande de restitution » qui figure à la déclaration périodique à la TVA.

La restitution s'opère par virement à un compte bancaire ou postal. Pour que la restitution puisse être effectuée, l'assujetti à la TVA doit donner un mandat à son établissement financier ou à La Poste. Pour ce faire, l'assujetti à la TVA doit compléter un formulaire standard (nº 690) et le transmettre dans les quinze jours à son établissement financier ou à La Poste. Les établissements financiers doivent à leur tour enregistrer les données fournies pour chaque assujetti sur un support d'information établi dans un format prédéterminé, et le transmettre au Centre de traitement de l'information de la taxe sur la valeur ajoutée (CTI), au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre civil. Le mandat prend alors effet à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les données ont été reçues par le CTI. Dans la pratique, les établissements financiers ne transmettent pas les mandats de manière systématique, mais une seule fois par période, le 20 de chaque mois suivant le trimestre civil (2) .

Un assujetti à la TVA qui souhaite changer d'établissement financier doit observer la même procédure à l'égard du nouvel établissement financier, à cette différence près qu'il doit lui remettre non seulement le nouveau formulaire de mandat 690 mais également le formulaire « Révocation de mandat » (3) .

Le paiement effectif s'opère par un versement, par l'administration de la TVA, de tous les montants, à La Poste. La Poste crédite les comptes postaux de chacun des établissements financiers du total des montants revenant à leurs clients, après quoi lesdits établissements reversent les montants aux assujettis à la TVA concernés. L'administration de la TVA est libérée envers l'assujetti à la TVA par le virement collectif qu'elle a effectué aux établissements financiers.

Cette procédure de mandat entraîne non seulement diverses tracasseries administratives, mais elle prend également un certain temps (notamment pour l'envoi du mandat par l'établissement financier, démarche sur laquelle l'entrepreneur n'a aucun contrôle). De ce fait, la restitution à laquelle l'assujetti à la TVA a droit se fait parfois longtemps attendre, sans qu'il puisse prétendre à de quelconques intérêts.

Le régime du mandat est d'une complexité inutile. Il convient d'adapter les procédures de fonctionnement de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines afin que l'assujetti qui a droit à une restitution de TVA puisse récupérer de manière rapide et efficace, sur son compte à vue, les fonds auxquels il a droit.

Lors de son immatriculation à la Banque-carrefour des entreprises (ci-après dénommée la BCE), un entrepreneur est prié de communiquer un numéro de compte à vue et toute modification ultérieure de celui-ci. Il est possible de connecter les banques de données de la BCE (notamment en ce qui concerne les numéros de comptes bancaires) à celles de la TVA. Dans la pratique, il s'avère toutefois que, pour l'heure, les données dont dispose la BCE sont encore très souvent inexactes. Afin d'organiser une période transitoire permettant de relier entre eux les numéros de comptes bancaires dont dispose la BCE et les données de la TVA, il est proposé d'ajouter une case au formulaire de la déclaration de TVA.

Une procédure plus rapide et plus efficace ne fera pas qu'améliorer les liquidités de l'entrepreneur, ce qui lui permettra de payer plus facilement ses fournisseurs; elle permettra également à l'entrepreneur de réinvestir ses fonds dans son entreprise, ce qui ne peut être que bénéfique pour notre économie.

L'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines dispose de suffisamment de garanties juridiques que le paiement sur le compte à vue indiqué par l'ayant droit est libératoire, puisque la proposition prévoit explicitement que ce paiement aura un effet libératoire. Une erreur matérielle qui serait commise par l'assujetti à la TVA ne remet pas en cause le caractère libératoire du paiement effectué par l'administration de la TVA. L'assujetti à la TVA donne également un mandat à son établissement financier en indiquant le numéro de compte à vue auprès de son établissement financier sur lequel la restitution doit être versée.

Le paiement sur un compte à vue de l'assujetti à la TVA ne devrait pas poser de problèmes. Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal nº 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale, tout commerçant est tenu d'être titulaire d'un compte à vue (4) . En outre, la proposition prévoit que les restitutions qui ne peuvent être exécutées s'opèrent au moyen d'une assignation postale ou d'un chèque circulaire au nom de l'ayant droit. La possibilité d'un chèque circulaire a été ajoutée afin de permettre à l'assujetti de faire verser les fonds immédiatement sur un compte à vue, ce qui renforce la sécurité. Cette possibilité n'existe pas dans le cas d'une assignation postale et le montant est alors payé en espèces.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article prévoit que les restitutions sont de préférence directement versées sur le compte à vue de l'ayant droit. Si cela est impossible, une assignation postale ou un chèque circulaire peut également être émis.

Il est prévu de conserver la possibilité de recourir à un chèque international ou à un mandat international pour un assujetti étranger.

Il est explicitement prévu que l'obligation de paiement de l'Administration de la TVA s'éteint lorsque celle-ci a effectué le paiement sur le numéro de compte à vue fourni par l'ayant droit.

Comme c'était déjà le cas auparavant, un excédent de moins de 7 euros ne donne pas droit à une restitution en raison des frais qui en découlent.

Article 3

Cet article vise à préciser à quel moment des intérêts moratoires sont plus. On peut déduire de la formulation actuelle de l'article 91, § 3, alinéa 1er, 1º, du Code de la TVA que si la restitution est effectuée dans les trois mois de l'expiration du trimestre ou du dernier mois du trimestre, comme le prévoit l'article 8, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal nº 4 du 29 décembre 1969, l'intéressé n'a pas immédiatement droit à des intérêts moratoires. Ceux-ci ne sont plus qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la fin de l'année civile. Afin de clarifier la situation et d'assurer la concordance avec la réglementation en matière d'impôts directs, il est prévu explicitement qu'une restitution anticipée donne également droit à des intérêts moratoires après un délai de deux mois à partir de la demande de restitution de l'excédent (5) .

Wouter BEKE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Els VAN HOOF.
Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 12 de l'arrêté royal nº 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 12. — § 1er. Les restitutions prévues par l'article 81 s'opèrent par versement au compte à vue de l'ayant droit.

L'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines est libérée envers l'ayant droit à la restitution par le transfert des fonds au compte à vue désigné par l'ayant droit.

Les restitutions qui ne peuvent pas être exécutées de la manière décrite à l'alinéa 1er s'opèrent au moyen d'une assignation postale ou d'un chèque circulaire établi au nom de l'ayant droit à la restitution.

Ne sont pas restituées, les sommes dont le montant n'atteint pas 7 euros.

§ 2. Les restitutions prévues à l'article 9, § 2, s'opèrent soit par virement au compte à vue ouvert en Belgique ou à l'étranger au nom de l'ayant droit à la restitution, soit par chèque international.

L'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines est libérée envers l'ayant droit à la restitution par le transfert des fonds au compte à vue désigné par l'ayant droit.

Les restitutions qui ne peuvent pas être exécutées de la manière décrite à l'alinéa 1er s'opèrent au moyen d'une assignation postale ou d'un chèque circulaire établi au nom de l'ayant droit à la restitution, qui est ou non converti en un mandat international.

Ne sont pas restituées, les sommes dont le montant n'atteint pas 7 euros. »

Art. 3

À l'article 91, § 3, alinéa 1er, 1º, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « du délai prévu par ce texte » sont remplacés par les mots « d'un délai de deux mois suivant la demande de restitution de l'excédent ».

6 octobre 2008.

Wouter BEKE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Els VAN HOOF.
Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.

(1) Cf. article 8 (1) de l'arrêté royal no 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

(2) SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, « Les restitutions de la TVA », http://mineco.fgov.be/Enterprises/vademecum/Vade13_fr-02.htm

(3) Ibidem.

(4) Moniteur belge, 14 novembre 1967.

(5) Article 419, 3o, CIR 1992.