4-988/1

4-988/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

4 NOVEMBRE 2008


Proposition de loi modifiant la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public

(Déposée par M. Wouter Beke et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend en partie la proposition de loi du 24 mars 2006 de M. Jan Steverlynck (doc. Sénat, nº 3-1637/1).

La loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public a été publiée au Moniteur belge du 2 février 2006.

Elle est l'aboutissement de plusieurs mois de discussions au Sénat et à la Chambre, au cours desquelles nombre de sénateurs ont essayé de l'améliorer ou de l'affiner par la voie d'amendements.

Les auteurs de la présente proposition de loi estiment que la loi précitée constitue vraiment un pas dans la bonne direction, dès lors que, jusqu'il y a peu, le législateur ne s'était encore jamais aventuré à prévoir une indemnisation directe des travailleurs indépendants au titre des nuisances causées par des travaux publics.

A) Proposition de simplification de la procédure

La procédure à suivre telle qu'elle est définie dans la loi est toutefois trop lourde. Elle ne contribue certainement pas à la simplification administrative étant donné que le travailleur indépendant doit d'abord engager une procédure de reconnaissance en tant qu'« établissement entravé », puis une autre procédure comparable pour pouvoir obtenir, sur la base de la première, une indemnité pour lui-même et pour les autres travailleurs indépendants qui travaillent dans l'établissement concerné.

La présente proposition de loi entend réduire ces deux procédures distinctes à une seule procédure.

B) Extension du champ d'application par l'octroi d'une indemnité réduite en cas de nuisances graves sans fermeture

La loi risque en outre d'exclure l'immense majorité des travailleurs indépendants victimes de nuisances en imposant, au travailleur indépendant, l'obligation de démontrer que, de par la nature des nuisances, il est absurde et économiquement inutile qu'il tienne son établissement ouvert pendant une période donnée de deux semaines au moins, sauf dans une série de cas visés dans la loi, comme celui dans lequel il est impossible d'utiliser des emplacements de stationnement à proximité de l'établissement ou celui dans lequel on a fermé la rue en question.

Il ne sera pas toujours facile de faire pareille démonstration, laquelle donnera lieu à beaucoup de discussions. C'est pourquoi l'on propose d'octroyer une indemnité réduite en cas de nuisances sérieuses.

C) Un financement plus avantageux pour les communes

L'union des villes et des communes flamandes (VZW Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten -VVSG) s'interroge à propos du mode de financement des indemnités. L'indemnité s'élève au maximum à 0,25 % de chaque facture et elle est versée par le maître de l'ouvrage au Fonds de participation qui est chargé par la loi de centraliser ces sommes. Comme la commune est dans bien des cas le maître d'ouvrage, les communes devront verser au Fonds de participation 0,25 % du montant total de la facture de leurs travaux d'infrastructure.

Selon la VVSG, les communes sont donc sanctionnées pour les investissements qu'elles réalisent dans le domaine public.

D'après des chiffres de la VVSG, le coût des travaux d'infrastructure réalisés en Belgique pour le compte des communes s'élève à environ 550 millions d'euros par an. Une participation de 0,25 % des montants facturés représenterait donc environ 1,4 million d'euros qui ne pourraient pas être consacrés aux travaux proprement dits.

Il est prévu que l'autorité fédérale contribue elle aussi au Fonds de participation. En effet, la santé financière des travailleurs indépendants est un élément qui influe aussi considérablement sur l'entreprenariat et sur les recettes fiscales.

D) Augmentation de l'indemnité

La pratique a montré que la loi risquait de manquer son objectif, étant donné que l'entreprise doit être fermée durant 14 jours au moins et que le montant de l'indemnité est trop limité pour pouvoir compenser réellement la perte de revenus du travailleur indépendant. C'est la raison pour laquelle le montant de l'indemnité compensatoire de pertes de revenus est revu à la hausse.

E) Amélioration de la communication et de la concertation

Le manque d'implication et de participation actives des entrepreneurs indépendants et l'absence d'une politique de communication efficace sont souvent à l'origine de nuisances pourtant facilement évitables.

C'est souvent dû à l'absence d'une politique préventive visant à encourager toutes les parties concernées à faire en sorte que la période de nuisance se déroule le mieux possible et soit la plus courte possible.

1) Manque d'implication et de participation

La loi impose aux communes l'obligation de prévenir le responsable d'une entreprise entre 30 et 14 jours avant le début des travaux à laquelle ces traveaux pourraient occasionner des nuisances (article 4).

Certaines communes organisent déjà des réunions préalables de concertation, mais ce ne sont souvent tout au plus que des séances d'information servant à commenter les projets arrêtés de longue date, le cas échéant aux dépens des entrepreneurs indépendants.

La présente proposition entend donner une base légale aux réunions de concertation organisées tant avant que pendant les travaux.

2) L'absence d'une politique de communication efficace

Lorsque des informations sont données, elles sont parfois formulées de manière peu avisée en ce sens qu'elles ne répondent pas aux questions spécifiques de l'entrepreneur indépendant, qu'il n'y a pas de personne de contact ou que, pendant la durée des travaux, plus aucune information n'est donnée concernant leur état d'avancement ou d'éventuels changements dans ceux-ci.

La proposition de loi entend également intervenir sur ce point en instaurant une information obligatoire et en permettant aux commerçants d'avoir voix au chapitre pendant les travaux.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

D'après les développements de la proposition devenue loi, deux catégories de travaux sont visées: les travaux effectués sur le domaine public par une autorité ou par une personne morale de droit privé (comme une entreprise d'équipements collectifs) et les travaux d'utilité publique effectués sur un terrain privé (en fait, le plus souvent en sous-sol).

Toutefois, le libellé proposé fait problème, parce que le membre de phrase « pour cause d'utilité publique » qui est suivi du membre de phrase « en quelque endroit que ce soit du territoire », peut ne pas s'entendre nécessairement comme une distinction entre domaine public et domaine privé. On pourrait avoir l'impression que les travaux en question sont des travaux réalisés sur le domaine public, n'importe où en Belgique, ce qui est contraire à la volonté du législateur visée ci-dessus.

La modification clarifie les choses et traduit mieux la volonté des auteurs.

Article 3

Aux termes de l'article 3 de la loi, le maître de l'ouvrage assure intégralement le financement du Fonds de participation en lui versant un pourcentage du montant de la facture non contestée relative à l'exécution des travaux. Cela signifie que, dans la majorité des cas, les communes devront verser au Fonds de participation 0,25 % du montant total qui leur a été facturé pour les travaux d'infrastructure qu'elles ont fait réaliser.

D'après des chiffres de la VVSG, le coût des travaux d'infrastructure réalisés pour le compte des communes s'élèverait approximativement à 550 millions d'euros par an en Belgique. Par conséquent, de par le prélèvement d'un pourcentage de 0,25 % sur le montant de chaque facture, le montant disponible pour la réalisation effective de travaux serait réduit de 1,4 million d'euros environ.

Il en résulte une réduction de la marge disponible pour la réalisation de travaux d'infrastructure.

On ne peut s'empêcher de penser que les communes sont sanctionnées pour les investissements qu'elles réalisent sur le domaine public.

S'agissant du financement du Fonds, les auteurs ont estimé que la meilleure solution consiste à recourir à un système double reprenant le régime prévu par la loi et prévoyant d'autre part un financement complémentaire par l'autorité fédérale.

Il est prévu que l'autorité fédérale contribue elle aussi au Fonds de participation destiné à la compensation des pertes de revenus des travailleurs independants. En effet, la santé financière des travailleurs indépendants est un élément qui influe aussi considérablement sur l'entreprenariat et sur les recettes fiscales. Il n'est dès lors pas justifié de faire endosser intégralement ce coût financier par les communes et les organismes qui investissent dans le domaine public.

Article 4

1º Cet ajout prévoit un régime pour le cas où des travaux sont réalisés sur le territoire de plusieurs communes. L'idée est d'assurer une coordination entre les communes concernées.

2º Adaptation technique au 1º.

3º Une limite minimale de 14 jours ne laisse pas assez de temps aux entreprises concernées pour prendre les mesures nécessaires (prévenir les clients, les fournisseurs, les employés éventuels, etc.). Aussi prolonge-t-on le délai de quinze jours.

4º Bien que la proposition instaure une obligation d'information préalable, elle ne prévoit pas que les entreprises concernées aient leur mot à dire. Ces dernières n'ont pas davantage voix au chapitre pendant les travaux. Or, bon nombre de problèmes n'apparaissent souvent que juste avant ou pendant l'exécution des travaux. Dans bien des cas, des suggestions simples concernant la signalisation, l'ordre des travaux, l'information sur la réception locale ou partielle, etc., permettent d'éviter quantité de désagréments inutiles. Certaines interventions simples et peu coûteuses des communes pendant que les travaux sont en cours peuvent permettre de résoudre certains problèmes et, à tout le moins, de préciser certains points. Afin d'éviter les demandes de dommages-intérêts par le maître de l'ouvrage ou des retards, ce dernier doit être associé à la procédure. Aussi prolonge-t-on le délai de quinze jours.

C'est pourquoi on propose de prévoir non seulement une réunion d'information et de concertation avant le début des travaux, mais aussi une réunion d'information le huitième jour suivant le début des travaux, puis une réunion toutes les deux semaines. Au cours de chacune des réunions en question, les indépendants concernés pourraient faire des suggestions en vue de réduire les nuisances pendant les travaux.

La commune peut retenir les suggestions en question et, si nécessaire, les mettre en œuvre en concertation avec le maître de l'ouvrage à condition, bien entendu, qu'il n'en résulte aucun ralentissement dans l'exécution des travaux ni aucune augmentation des frais.

Article 5

a) Étant donné que la modification proposée de l'article 7 supprime la procédure de demande pour des raisons de simplification administrative, le 3º est superflu.

b) Si les conditions prévues à l'alinéa 1er ne sont pas remplies mais que des travaux gênent, empêchent ou rendent sérieusement difficile l'accès à l'établissement, il va sans dire que l'indépendant subira aussi dans ce cas une perte de revenus. C'est pourquoi on prévoit une indemnité forfaitaire limitée, laquelle est réglée à l'article 8.

Article 6

1º Il s'agit d'une adaptation technique liée à celle de l'article 4 pour les cas où les travaux ont lieu sur le territoire de plusieurs communes.

2º et 4º Ces modifications ont pour but de prévoir également une intervention limitée lorsque les travaux, bien que n'entraînant pas la fermeture complète de l'établissement pendant deux semaines ou plus, en rendent néanmoins l'accès sérieusement difficile. Les auteurs estiment que la nuisance qui en résulte, et qui s'accompagne très souvent d'un manque à gagner, doit donner lieu à une indemnité limitée.

3º La loi prévoit actuellement une procédure en deux phases: il faut d'abord obtenir la reconnaissance comme établissement entravé conformément à l'article 6, et c'est ensuite seulement que tout indépendant qui travaille dans l'établissement en question peut, selon la procédure prévue à l'article 7, introduire une demande d'indemnité compensatoire de pertes de revenus. Cette procédure dédoublée prend deux fois plus de temps et exige deux fois plus de formalités administratives, d'où la proposition visant à prévoir que le responsable de l'entreprise introduit, auprès du Fonds de participation, tant la demande de reconnaissance que la demande d'indemnisation pour les indépendants qui y travaillent et qui entrent en ligne de compte, et ce en un seul document et dans le cadre d'une seule procédure.

5º Le délai de soixante jours est trop long. En effet, l'indépendant qui est confronté à une perte de revenus à ce point importante qu'il va jusqu'à envisager la fermeture temporaire, doit pouvoir connaître le plus rapidement possible le résultat auquel a abouti la procédure de recours contre la décision de rejet. Il importe également que la situation soit clarifiée dans les plus brefs délais pour les fournisseurs et les autres créanciers.

6º En cas de faute extracontractuelle d'un tiers qui fait perdurer les nuisances, le Fonds de participation est subrogé dans les droits du responsable de l'entreprise. Mais si le Fonds ne s'exécute pas, l'établissement entravé ne pourra réclamer aucune indemnisation sur la base du dommage réel, dès lors que ce droit reste détenu par le fonds. C'est pourquoi il faut indiquer dans la loi que si le Fonds de participation ne réclame pas d'indemnisation au tiers, ce droit est restitué à l'établissement entravé.

Article 7

1º et 2º Ces modifications sont liées à la modification apportée à l'article 6, § 3, qui instaure l'obligation, pour le responsable, de joindre à la demande de reconnaissance une liste contenant des données relatives aux indépendants concernés. Il est en effet surprenant de constater, en cette période de simplification administrative, que la procédure proposée implique de franchir trois étapes distinctes (la commune, le Fonds de participation pour la reconnaissance de l'établissement et le Fonds de participation pour l'obtention de l'indemnité). En application des modifications proposées, les données ne doivent être communiquées qu'une seule fois, au début, et le Fonds de participation se charge lui-même du suivi de la procédure administrative. On épargne ainsi au travailleur indépendant du temps et de la peine.

3º Il s'agit d'une adaptation technique au 2º.

4º Le délai de soixante jours est trop long. En effet, l'indépendant qui est confronté à une perte de revenus à ce point importante qu'il va jusqu'à envisager la fermeture temporaire, doit pouvoir connaître le plus rapidement possible le résultat auquel a abouti la procédure de recours contre le refus d'octroyer une indemnité. Il importe également que la situation soit clarifiée dans les plus brefs délais pour les fournisseurs et les autres créanciers.

5º Il s'agit d'une adaptation à la modification de l'article 5, laquelle permet également le versement d'une indemnité limitée en cas d'accès rendu sérieusement difficile, sans toutefois justifier une fermeture, ou lorsque l'indépendant conserve une activité accessoire.

Article 8

1º Il s'agit d'une adaptation technique à la modification apportée à l'article 7.

2º L'adaptation proposée vise à porter le montant actuel de 44,2 euros à 70 euros, car, dans la pratique, le montant actuel s'avère insuffisant pour compenser réellement la perte de revenu du travailleur indépendant.

3º La modification proposée tient compte de la possibilité créée par la modification de l'article 5 d'obtenir une indemnité réduite pour les cas où il n'est pas procédé à la fermeture de l'établissement mais où l'accès à celui-ci est rendu sérieusement difficile. Le montant de celle-ci est ramené à la moitié de l'indemnité pour cause de fermeture. Dans ces deux hypothèses également, un montant minimum est fixé pour l'indemnité. On assure ainsi la sécurité juridique et on évite qu'en cas de fermeture limitée à la période minimum ou de nuisances graves sans fermeture limitée à la période minimum, le montant des frais liés à la mise en ordre administrative de la demande dépasse celui de l'indemnité obtenue.

En effet, dans l'hypothèse où le magasin ne serait fermé que deux semaines, l'indemnité, qui est fixée à 70 euros par jour civil, ne s'élèverait qu'à 980 euros au total. Le commerçant qui reçoit une telle indemnité est toutefois censé n'exercer aucune activité génératrice de revenus pendant deux semaines et il doit effectuer lui-même toutes les démarches nécessaires pour pouvoir obtenir une indemnité. Le respect de la procédure requise réclamera un effort administratif supplémentaire qui prendra un certain temps, si bien qu'il conviendrait de prévoir un montant minimum.

Article 9

1º à 3º Ces modifications visent à mettre le texte en conformité avec la modification proposée de l'article 5.

4º Le délai d'un mois pour introduire un recours contre la décision du Fonds de participation de lever l'état de nuisance, est inutilement long. Un indépendant qui n'a ni la possibilité ni l'autorisation d'ouvrir son commerce, parce qu'il prétend que son établissement est encore entravé, a tout intérêt à savoir clairement, dans les plus brefs délais, s'il peut éventuellement continuer à percevoir son indemnité. Le raccourcissement du délai en question se justifierait en outre par le fait que, sur la base du 6º, l'indemnité ne serait plus suspendue pendant la procédure de recours. Il apporterait un complément de sécurité à l'indépendant et permettrait aux pouvoirs publics de limiter dans le temps le risque de non-remboursement de versements indus, comme ils ont intérêt à le faire.

5º Le délai de soixante jours dont le ministre dispose, en vertu de l'alinéa 4, pour statuer sur le recours, est inutilement long pour les mêmes raisons que celles qui sont évoquées au 4º. Il est en outre inacceptable et tout à fait contraire aux thèses classiques du droit administratif que l'immobilisme d'une instance publique soit justifié au détriment des justiciables. En effet, sur la base de l'article 9, § 3, alinéa 4, l'absence de décision du ministre a non pas pour effet de confirmer l'indépendant dans son droit, mais bien de confirmer la décision du Fonds de participation de lever les indemnités. Les auteurs de la présente proposition visent à inverser cette situation.

6º Selon la formulation actuelle de la loi, la combinaison des alinéas 2 et 3 du § 3 entraîne involontairement la situation suivante: le recours suspend la décision du fonds et l'établissement doit rester fermé pour conserver ses droits et ne pas se voir infliger d'amende. Cependant, dans le même temps, le versement de l'indemnité est aussi suspendu. L'introduction du recours pénalise donc doublement l'établissement. La présente proposition de loi prévoit que l'indemnité continue d'être versée durant la procédure de recours. Lorsque l'indépendant succombe en appel, les indemnités qui ont été versées pendant la procédure de recours doivent évidemment être remboursées. Voilà pourquoi on prévoit un droit de recouvrement en cas de décision négative. Le raccourcissement des délais (voir 4º et 5º) permet d'éviter que le montant à récupérer soit trop important (au maximum l'indemnité d'un mois).

7º Adaptation d'ordre technique: comme le recours n'est plus suspensif, cet alinéa devient sans objet.

Article 10

Cette modification adapte le texte à l'article 5 nouveau.

Wouter BEKE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Els VAN HOOF.
Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 2 de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, le 4º est remplacé par la disposition suivante:

« 4º travaux: les travaux qui sont effectués au nom d'un maître de l'ouvrage sur le domaine public et tous les travaux d'utilité publique, effectués en quelque endroit que ce soit du territoire, hormis les catégories définies par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour autant que l'exécution visée dans les cas précités occasionne des nuisances à des indépendants »;

Art. 3

Dans la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit:

« Art. 3/1. — Une subvention est versée chaque année au Fonds de participation, à charge du budget fédéral.

Le Roi fixe le montant de la subvention annuelle, qui ne peut être inférieur au total des montants de l'année civile précédente, tels que définis à l'article 3. »

Art. 4

À l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º L'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

« Si les travaux sont exécutés sur le territoire de plusieurs communes, ces dernières agiront de concert. »

2º Les alinéas 2 et 3 sont complétés par la phrase suivante:

« En cas de travaux sur le territoire de plusieurs communes, cette communication est faite en commun. »

3º Dans l'alinéa 4, les mots « quatorze et trente » sont remplacés par les mots « trente et quarante-cinq ».

4º L'article est complété par les alinéas suivants:

« La commune visée à l'alinéa 1er invite, au plus tard quatorze jours avant le début des travaux, les responsables des entreprises visées aux alinéas 2 et 3 à une réunion d'information et de concertation au cours de laquelle lesdits responsables pourront faire des propositions et exposer leurs griefs.

Au plus tard la veille du début des travaux, la commune communique aux entreprises visées à l'alinéa précédent le compte rendu de la réunion d'information et de concertation visée à l'alinéa précédent, ainsi que les dates et heures où elle organisera des réunions d'information et de concertation concernant l'état d'avancement des travaux. La première réunion d'information et de concertation a lieu le huitième jour qui suit le début des travaux et ensuite, toutes les deux semaines. Les entreprises concernées peuvent exposer leurs griefs et faire des propositions. La commune rédige un compte rendu de ces réunions, qui peut être consulté à l'administration communale et sur le site Internet de la commune.

La commune peut, sur la base des griefs et des propositions formulés, adapter le cas échéant les modalités d'exécution des travaux, d'un commun accord avec le maître de l'ouvrage, pour autant toutefois que ces adaptations n'entraînent aucun retard au niveau de la réception, ni aucun coût supplémentaire.

Si les travaux ont lieu sur le territoire de plusieurs communes, les réunions visées aux alinéas précédents sont tenues conjointement et le compte rendu est rédigé de manière conjointe, rendu disponible pour consultation dans toutes les administrations communales concernées et publié sur les sites respectifs de ces dernières. »

Art. 5

À l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a) l'alinéa 1er, 3º, est abrogé;

b) l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Dans les autres cas où l'exécution de travaux occasionne des nuisances pendant au moins quatorze jours civils, l'indépendant a droit à une indemnité réduite. »

Art. 6

À l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1º Dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots « , sur celui de plusieurs communes » sont insérés entre les mots « de la commune » et les mots « ou sur celui »;

2º le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: « Si les nuisances ne sont pas de nature à entraîner la fermeture pendant au moins quatorze jours civils, le responsable donne une description circonstanciée des nuisances auxquelles il s'attend »;

3º Dans le même paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« À la demande visée à l'alinéa précédent est jointe une liste des indépendants travaillant dans l'établissement, dont le modèle est fixé par le Roi et qui contient au moins la demande des données relatives aux conditions visées à l'article 5 »;

4º le même paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: « Si le Fonds de participation ne conclut pas à la reconnaissance comme établissement entravé mais qu'il constate que l'établissement subit des nuisances au sens de l'article 2, 8º, il peut conclure que l'indépendant concerné a droit à l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2 »;

5º Dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « soixante jours » sont remplacés par les mots « trente jours »;

6º le paragraphe 5 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

« À défaut de règlement à l'amiable entre le Fonds de participation et l'auteur du dommage dans les soixante jours à compter de la survenance de la faute visée à l'alinéa 1er, et si le Fonds de participation n'a pas assigné l'auteur du dommage dans ce même délai, le responsable de l'entreprise peut demander au Fonds de participation, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'assigner l'auteur du dommage. À défaut pour le Fonds de participation de satisfaire à cette demande dans un délai d'un mois, la subrogation visée à l'alinéa 1er prend fin de plein droit. »

Art. 7

À l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« § 1er. Généralités

Après avoir reconnu l'établissement comme établissement entravé ou avoir constaté des nuisances au sens de l'article 5, alinéa 2, le Fonds de participation examine les données figurant sur la liste des indépendants occupés dans l'établissement et détermine si ces personnes ont droit à une indemnité de compensation. ».

2º le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante:

« § 2. Procédure auprès du Fonds de participation

Le Fonds de participation instruit le dossier et examine si les indépendants concernés se trouvent dans un des cas visés à l'article 5.

Dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision de reconnaissance de l'établissement en tant qu'établissement entravé ou de la décision constatant les nuisances au sens de l'article 5, alinéa 2, le Fonds de participation notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des personnes figurant sur la liste visée au paragraphe 1er. ».

3º dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 2 »

4º dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot « soixante » est remplacé par le mot « trente »

5º le paragraphe 5 est complété par le membre de phrase suivant:

« , sauf lorsque l'établissement a été reconnu en tant qu'établissement dont l'accès a été rendu sérieusement difficile, au sens de l'article 5, alinéa 2. ».

Art. 8

À l'article 8, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « l'approbation de la demande visée à l'article 7, § 1er, le Fonds de participation verse mensuellement à l'indépendant » sont remplacés par les mots « la notification de la décision visée à l'article 7, § 2, le Fonds de participation verse mensuellement à l'indépendant concerné »;

2º dans le même alinéa, le chiffre « 44,2 » est remplacé par le chiffre « 70 ».

3º ce même alinéa 1er est complété par la phrase suivante: « Toutefois, lorsqu'il s'agit de nuisances au sens de l'article 5, alinéa 2, cette indemnité s'élève à 22,1 euros par jour civil. Cette indemnité ne peut toutefois être inférieure à 1 500 euros pour les cas visés à l'article 5, alinéa 1er, et à 750 euros pour les cas visés à l'article 5, alinéa 2. ».

Art. 9

À l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º Dans le paragrpahe 1er, alinéa 2, les mots « ou aux établissements visés à l'article 5, 2º, » sont insérés après les mots « établissements entravés »;

2º le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par le membre de phrase suivant: « ou que l'accès à l'établissement n'est plus rendu réellement difficile »;

3º dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ou établissement dont l'accès est rendu réellement difficile » sont insérés après les mots « établissement entravé »;

4º dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de deux semaines »;

5º ce même paragraphe 3, alinéa 1er du § 3 est complété par les phrases suivantes:

« Le ministre décide dans les deux semaines. À défaut de décision, la décision visée au § 2, alinéa 1er, est considérée comme non avenue. »;

6º le paragraphe 3, alinéa 3, est remplacé comme suit:

« En cas de recours, tel que prévu à l'alinéa 1er, les indépendants ayants droit continuent de bénéficier de l'indemnité compensatoire de pertes de revenus jusqu'à la date où le ministre prend une décision négative. En cas de décision négative, le Fonds de participation récupère l'indemnité versée entre la date de la décision visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et la date de la décision du ministre. »;

7º le paragraphe 3, alinéa 4 est abrogé.

Art. 10

L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 10. Sauf en cas de reconnaissance sur la base de l'article 5, alinéa 2, les clients ne peuvent plus avoir accès à l'établissement, et la vente directe au consommateur ainsi que la livraison à domicile sont interdites, et ce à partir de la date visée à l'article 6, § 3, alinéa 1er, et jusqu'à la date visée soit à l'article 9, § 2, alinéa 2, soit à l'article 9, § 4, alinéa 1er. ».

5 septembre 2008.

Wouter BEKE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Els VAN HOOF.
Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.