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16 OCTOBRE 2008
L'article 9 de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro a institué une Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro; cette commission est composée de quatorze membres, spécialisés dans les aspects médicaux, scientifiques, juridiques, éthiques et sociaux relatifs à la recherche sur les embryons.
Compte tenu du caractère particulier de la recherche sur embryons in vitro, les auteurs de la loi du 11 mai 2003 avaient souhaité confier à cette commission un ensemble de responsabilités visant à encadrer au mieux cette pratique.
C'est ainsi que la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro a pour missions:
1º de recueillir et de centraliser les informations relatives aux différents projets de recherche sur l'embryon, y compris ceux pour lesquels les comités d'éthique locaux ont émis un avis négatif;
2º de prévenir le développement scientifiquement injustifié de projets de recherche identiques;
3º d'évaluer l'application de la loi;
4º de formuler sous forme d'avis des recommandations en vue d'une initiative législative ou d'autres mesures;
5º de formuler sous forme d'avis des recommandations relatives à l'application de la loi, à destination des comités locaux d'éthique.
Parallèlement, la commission a pour mission d'examiner tous les projets de recherche qui lui sont communiqués et dispose, à cet égard, de certaines prérogatives, telles qu'interrompre une recherche si, au cours de sa réalisation, elle constate que la loi n'est plus respectée ou visiter les laboratoires dans lesquels se déroulent les recherches pour lesquelles elle est compétente, afin de faire toutes les constatations utiles à l'exercice de ses missions.
Enfin, chaque année, la commission établit à l'intention des Chambres législatives un rapport rendant compte de l'exercice de ses missions.
Le rapport établi pour la période 2006-2007 a été transmis au Sénat le 8 mai 2008; il fait état de l'activité de la commission au cours de cette année, de sa situation financière et formule certaines conclusions pour cette première année d'exercice.
Dans celles-ci, l'auteur relève un point particulier soulevé par la commission, à savoir la non-concordance (1) existant entre:
1º l'article 20 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes (dite loi PMA), d'une part, et
2º l'article 8 de la loi 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro (dite loi embryons) d'autre part.
L'article 20 de la loi PMA prévoit en effet que:
« L'affectation d'embryons surnuméraires à un programme de recherche au sens de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro est expressément indiquée dans la convention prévue à l'article 7 et 13, conclue entre le ou les auteurs du projet parental et le centre de fécondation consulté.
Conformément à la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, la décision d'affecter les embryons surnuméraires à la recherche peut être retirée jusqu'au début de la recherche ».
L'article 8 de la loi « embryons » prévoit quant à lui:
« Les personnes concernées donnent leur consentement préalable libre, éclairé et consigné par écrit à l'utilisation des gamètes ou des embryons in vitro à des fins de recherche.
Ledit consentement ne peut être donné qu'après que les personnes concernées aient reçu toutes les informations nécessaires concernant:
— les dispositions de la présente loi;
— la technique d'obtention des gamètes;
— l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ou du traitement;
— l'avis rendu en la matière par le comité local d'éthique et, le cas échéant, par la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.
Le chercheur informe les personnes concernées de leur droit de refuser de céder des gamètes ou des embryons in vitro à des fins de recherche et/ou de traitement, et de leur droit de retirer leur consentement jusqu'au début de la recherche.
Le consentement n'est valable que si tous les donneurs concernés ont marqué leur accord. Le refus a posteriori est donné valablement par un seul des donneurs.
Les embryons in vitro existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une recherche qu'avec le consentement des personnes concernées ».
Si l'on analyse l'article 8 de la loi embryons, on constate cependant que bon nombre des obligations qu'il fixe sont désormais rencontrées par la loi PMA.
Ainsi, l'information loyale — telle que définie par la loi PMA —, répond aux questions relatives aux dispositions légales, à la technique d'obtention des gamètes ou des embryons surnuméraires ou encore au droit de retirer son consentement jusqu'au début de la recherche.
De même, la loi PMA a prévu, en ses dispositions transitoires, la destination des gamètes et embryons surnuméraires qui auraient été confiés avant l'entrée en vigueur de la loi.
Reste donc la question de l'information relative à la recherche à laquelle seront affectés les embryons ou les gamètes des donneurs.
L'article 8 prévoit qu'une information extrêmement étendue sera fournie aux personnes qui affectent leurs gamètes ou embryons in vitro à la recherche: l'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ou du traitement ainsi que l'avis rendu en la matière par le comité local d'éthique et, le cas échéant, par la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro.
La lecture des descriptifs de recherche et des documents prévus par la loi laisse cependant à penser qu'une telle précision ne s'impose pas: ils sont totalement incompréhensibles pour le profane en sorte que cette information n'est d'aucune utilité réelle.
Les auteurs sont donc d'avis qu'il convient de modifier cette obligation d'information prévue dans la loi embryons pour la rendre intelligible à ceux qui décident de faire don de leurs gamètes ou embryons surnuméraires.
L'idée poursuivie vise à informer les donneurs de gamètes et d'embryons surnuméraires de l'objectif poursuivi par les projets de recherche en cours et ce, dans un langage qui soit accessible à tous.
Philippe MAHOUX Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 8 de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 1er est supprimé;
2º l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Lors de l'affectation d'embryons in vitro ou de gamètes à la recherche, les chercheurs mettent à la disposition des donneurs, tels que définis par l'article 2, 5º, une liste des projets de recherche en cours. Cette liste présentera un bref descriptif des objectifs poursuivis par ces projets. Les donneurs d'embryons ou de gamètes peuvent, s'ils le demandent, obtenir toute information complémentaire relative à ces projets auprès des chercheurs. »;
3º l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« La décision d'affecter des embryons in vitro ou des gamètes à la recherche peut être retirée jusqu'au début de la recherche. »;
4º l'alinéa 5 est supprimé. ».
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
11 juin 2008.
Philippe MAHOUX Philippe MONFILS. |
(1) À cet égard, l'auteur se permet de remarquer que cette non-concordance vaut également entre l'article 8 de la loi « embryons » et l'article 48 de la loi PMA, lequel s'applique au dons de gamètes, lesquels ne sont pas visés à l'article 20 de la loi PMA, mais bien à l'article 8 de la loi « embryons ».