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3 OCTOBRE 2008
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 9 janvier 2008 (doc. Chambre, nº 52-659/1 - 2007/2008).
Dans les secteurs économiques très sensibles à la conjoncture, on constate des problèmes d'insécurité et d'instabilité en matière de revenus. La réglementation fiscale belge actuelle aggrave encore cette situation. Une étude récente réalisée à la demande de la Région flamande (1) révèle que le secteur agricole est particulièrement concerné par ce problème.
Cette étude reproduit, à titre d'exemple, les fluctuations des prix moyens de plusieurs cultures du secteur horticole, qui ont été observées au cours de ces dernières années.
Prei/kg — Poireau/kg | Prijs — Prix | Percentage + of - — Pourcentage + ou - | Prei/pak — Poireau/botte | Prijs — Prix | Percentage + of - — Pourcentage + ou - |
A 2000 | 0,293 | A 2000 | 0,496 | ||
A 2001 | 0,659 | 124,84 % | A 2001 | 0,848 | 71,08 % |
A 2002 | 0,458 | -30,44 % | A 2002 | 0,679 | -19,94 % |
A 2003 | 0,578 | 26,10 % | A 2003 | 0,813 | 19,72 % |
A 2004 | 0,264 | -54,33 % | A 2004 | 0,489 | -39,78 % |
Aardbeien — Fraises | Prijs — Prix | Percentage + of - — Pourcentage + ou - | Serresla/stuk — Salade de serre/pièce | Prijs — Prix | Percentage + of - — Pourcentage + ou - |
A 2000 | 2,075 | A 2000 | 0,309 | ||
A 2001 | 2,373 | 14,32 % | A 2001 | 0,397 | 28,53 % |
A 2002 | 2,484 | 4,69 % | A 2002 | 0,314 | -20,86 % |
A 2003 | 2,908 | 17,07 % | A 2003 | 0,362 | 15,34 % |
A 2004 | 2,257 | -22,38 % | A 2004 | 0,263 | -27,44 % |
Tomaten/kg — Tomates/kg | Prijs — Prix | Percentage + of - — Pourcentage + ou - | Witloof/kg — Chicons/kg | Prijs — Prix | Percentage + of - — Pourcentage + ou - |
A 2000 | 0,868 | A 2000 | 0,862 | ||
A 2001 | 0,704 | -18,83 % | A 2001 | 1,151 | 33,52 % |
A 2002 | 0,842 | 19,58 % | A 2002 | 1,049 | -8,85 % |
A 2003 | 0,910 | 8,02 % | A 2003 | 0,822 | -21,60 % |
A 2004 | 0,581 | -36,10 % | A 2004 | 0,942 | 14,56 % |
La législation fiscale actuellement en vigueur ne permet à un agriculteur ou à un horticulteur que de déduire les pertes qu'il a subies de bénéfices ultérieurs. Il s'agit du système carry forward. Si les pertes pouvaient également être déduites des bénéfices accumulés par le passé sous la forme d'un carry back, les entreprises agricoles ou horticoles récupéreraient, pendant les périodes difficiles, des impôts payés antérieurement. Le caractère cyclique de leur résultat fiscal et donc du paiement des impôts pourrait être modéré par un double système de carry forward et de carry back, qui favoriserait la stabilité financière de ces entreprises.
L'étude précitée compare la situation en Belgique et aux Pays-Bas.
En Belgique, les articles 78 et 206 du Code des impôts sur les revenus (CIR) prévoient un système d'imputation des pertes. Les pertes professionnelles sont, dans ce cas, déduites des revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes (art. 78 CIR 1992).
Bien qu'il existe aux Pays-Bas un système semblable d'imputation des pertes, les systèmes appliqués par les deux pays présentent des différences notoires.
Ainsi, en Belgique, la perte n'est imputable que sur les bénéfices des années ultérieures et ce, sans limite aucune dans le temps.
Aux Pays-Bas, la perte est imputable sur les bénéfices antérieurs (carry back) pour une période de trois ans et sur les bénéfices ultérieurs (carry forward) pour une période limitée à huit ans. Pour les bénéfices d'entreprises, il n'y a pas de limite en matière d'imputation sur les bénéfices ultérieurs.
Le système néerlandais d'imputation des pertes offre, d'après l'étude précitée, les avantages considérables suivants:
1º Allègement de la progression
Dans le système d'imputation des pertes à la fois sur les bénéfices antérieurs et sur les bénéfices ultérieurs, le bénéfice est mieux réparti dans le temps. Cette répartition du bénéfice permet un allègement de l'application des tarifs progressifs. Cet avantage est principalement valable dans le cadre de l'impôt des personnes physiques, il l'est moins dans le cadre de l'impôt des sociétés.
2º Avantage en matière d'intérêts
Grâce à une imputation plus rapide des pertes, la pression fiscale est reportée sur les années ultérieures, ce qui procurera également un avantage en matière d'intérêts au contribuable.
3º Incidence budgétaire
L'instauration conjuguée du système du carry back et du système du carry forward aura une incidence budgétaire plutôt limitée.
Il est évident qu'une perte imputée sur des bénéfices antérieurs ne peut plus l'être sur des bénéfices ultérieurs.
L'incidence budgétaire du système du carry back sera dès lors essentiellement limitée aux premières années du délai limité d'imputation sur des bénéfices antérieurs.
L'étude précitée contient une série d'exemples chiffrés qui montrent clairement quels sont les avantages possibles liés à l'introduction du système néerlandais d'imputation des pertes dans le CIR pour certaines entreprises, en général, et pour les entreprises agricoles et horticoles, en particulier.
Elle indique de manière schématique la différence d'impôt en euros, pour les entreprises citées, entre le système existant du carry forward uniquement, et un système mixte de carry back et carry forward.
Exemple 1: Entreprise de production de chicons de la région sablo-limoneuse de Flandre occidentale
Année de revenus 1999: | 30 949 euros de revenus imposables |
Année de revenus 2000: | 3 408,32 euros de pertes |
Année de revenus 2001: | 14 098,72 euros de revenus imposables |
Année de revenus 2002: | 26 590,00 euros de revenus imposables |
Année de revenus 2003: | 5 720,00 euros de pertes |
Exercice d'imposition 2000 | Carry forward | Carry back + forward |
IPP Forfaitaire | 8 407,58 | 8 407,58 |
IPP Comptabilité | 8 407,58 | 6 720,12 |
I. Soc. (+ IPP sur rémun.) (2) | 5 272,53 | 4 421,22 |
(2) Impôt des sociétés + impôt des personnes physiques sur rémunérations.
Exercice d'imposition 2001 | Carry forward | Carry back + forward |
IPP Forfaitaire | 0,00 | 0,00 euro |
IPP Comptabilité | 0,00 | 0,00 euro |
I. Soc. (+IPP sur rémun.) | 0,00 | 0,00 euro |
Exercice d'imposition 2002 | Carry forward | Carry back + forward |
IPP Forfaitaire | 747,56 | 747,56 |
IPP Comptabilité | 0,00 | 747,56 |
I. Soc. (+IPP sur rémun.) | 1 321,41 | 2 172,72 |
Exercice d'imposition 2003 | Carry forward | Carry back + forward |
IPP Forfaitaire | 5 650,14 | 5 650,14 |
IPP Comptabilité | 5 650,14 | 3 315,13 |
I. Soc. (+IPP sur rémun.) | 3 529,65 | 2 100,94 |
Exercice d'imposition 2004 | Carry forward | Carry back + forward |
IPP Forfaitaire | -680,00 | -680,00 |
IPP Comptabilité | -680,00 | -680,00 |
I. Soc. (+IPP sur rémun.) | -680,00 | -680,00 |
Exemple 2: Exploitation spécialisée dans la culture des poireaux, de la région sablo-limoneuse en Flandre occidentale
Année de revenus 1999: | 19 138,50 euros de revenu imposable |
Année de revenus 2000: | 4 883,38 euros de pertes |
Année de revenus 2001: | 25 414,16 euros de revenu imposable |
Année de revenus 2002: | 24 446,00 euros de revenu imposable |
Année de revenus 2003: | 39 080,00 euros de revenu imposable |
Exercice d'imposition 2000 | Carry forward | Carry back + forward |
IPP Forfaitaire | 2 799,36 | 2 799,36 |
IPP Comptabilité | 2 799,36 | 1 164,65 |
I. Soc. (+ IPP sur rémun.) | 2 382,23 | 1 162,48 |
Exercice d'imposition 2001 | Carry forward | Carry back + forward |
IPP Forfaitaire | 0,00 | 0,00 |
IPP Comptabilité | 0,00 | 0,00 |
I. Soc. (+ IPP sur rémun.) | 0,00 | 0,00 |
Exercice d'imposition 2002 | Carry forward | Carry back + forward |
IPP Forfaitaire | 5 309,15 | 5 309,15 |
IPP Comptabilité | 3 155,74 | 5 309,15 |
I. Soc. (+ IPP sur rémun.) | 2 555,39 | 3 775,14 |
Exercice d'imposition 2003 | Carry forward | Carry back + forward |
IPP Forfaitaire | 4 670,98 | 4 670,98 |
IPP Comptabilité | 4 670,98 | 4 670,98 |
I. Soc. (+ IPP sur rémun.) | 2 940,02 | 2 940,02 |
Exercice d'imposition 2004 | Carry forward | Carry back + forward |
IPP Forfaitaire | 11 119,98 | 11 119,98 |
IPP Comptabilité | 11 119,98 | 11 119,98 |
I. Soc. (+ IPP sur rémun.) | 7 204,21 | 7 204,21 |
Impôt total payé pour les exercices d'imposition 2000-2004.
Entreprise 1 (Chicons) | Carry forward | Carry back + forward |
IPP Forfaitaire | 14 125,28 | 14 125,28 |
IPP Comptabilité | 13 377,72 | 10 102,81 |
I. Soc. (+ IPP sur rémun.) | 9 443,59 | 8 014,88 |
Pertes à reporter sur compt. soc. | 5 720 | 0 |
Entreprise 2 (Poireaux) | Carry forward | Carry back + forward |
IPP Forfaitaire | 23 899,47 | 23 899,47 |
IPP Comptabilité | 21 746,06 | 22 264,76 |
I. Soc. (+ IPP sur rémun.) | 15 081,85 | 15 081,85 |
Dans le second exemple, le contribuable qui tient une comptabilité dans le cadre de l'impôt des personnes physiques a tout intérêt à ne pas opter pour le carry back. En l'occurrence, il aura globalement avantage à imputer ses pertes sur des bénéfices ultérieurs.
Toutefois, à la suite d'une période difficile, il peut, pour des raisons de liquidités, également être préférable d'appliquer le système de carry back. C'est la raison pour laquelle il s'indique de prévoir une possibilité de choix dans le cadre de l'impôt des personnes physiques.
La présente proposition de loi vise à modifier les articles 78 et 206 du Code des impôts sur les revenus afin de permettre l'application cumulée du carry back et du carry forward. Alors que l'actuel article 78 du CIR prévoit exclusivement un système de carry forward, la présente proposition de loi permet au contribuable d'imputer ses pertes professionnelles sur les revenus professionnels de l'une des trois périodes imposables précédentes. Une disposition similaire est prévue pour les personnes morales, à ceci près qu'elles n'ont pas de possibilité de choix.
Wouter BEKE. Els VAN HOOF. Tony VAN PARYS. Hugo VANDENBERGHE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 78 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 78. — Les pertes professionnelles sont successivement imputées sur les revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes.
Avant l'imputation précitée, le contribuable peut choisir d'imputer les pertes professionnelles sur les revenus professionnels d'une des trois périodes imposables précédentes. Ce choix est irrévocable. »
Art. 3
Dans l'intitulé du titre III, chapitre II, section 4, sous-section 4, du même Code, le mot « antérieures » est supprimé.
Art. 4
L'article 206, paragraphe 1er, du même Code, modifié par les lois des 6 août 1993 et 4 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. Les pertes professionnelles sont imputées sur le bénéfice des trois périodes imposables précédentes et ensuite sur le bénéfice de chacune des périodes imposables suivantes. L'imputation a lieu dans l'ordre dans lequel les pertes professionnelles ont été éprouvées et les revenus professionnels acquis. »
Art. 5
La présente loi s'applique aux pertes professionnelles éprouvées à partir de l'exercice d'imposition 2008.
3 septembre 2008.
Wouter BEKE. Els VAN HOOF. Tony VAN PARYS. Hugo VANDENBERGHE. |
(1) Lucienne De Peuter, Fiscale faciliteiten voor conjunctuurgevoelige sectoren in de landbouw, 2005.