4-739/2

4-739/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

21 MAI 2008


Projet de loi portant des dispositions diverses (I)


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. MARTENS ET VAN NIEUWKERKE

Art. 21bis (nouveau)

Dans le titre 2, chapitre 5, section 3, insérer un article 21bis nouveau, libellé comme suit:

« Art. 21bis. — Il est inséré dans la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, un article 5, libellé comme suit:

« Art. 5. — La présente loi est applicable aux contrats d'assurance maladie en cours. »

Justification

Bien que le législateur ait manifestement eu l'intention de rendre la loi impérativement applicable aux situations existantes, dont les cas de modification des tarifs des contrats en cours, une discussion s'est élevée en la matière après la modification de la loi. Par souci de sécurité juridique, il convient d'indiquer clairement que la loi est applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur.

Nº 2 DE MM. MARTENS ET VAN NIEUWKERKE

Art. 35

Dans cet article, remplacer les mots « la même loi » par les mots « la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ».

Justification

Aux termes de la phrase introductive, les modifications sont apportées à « l'article 57 de la même loi ».

« La même loi » est la loi visée à l'article 34: la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

C'est une erreur. Les modifications doivent être apportées dans l'article 57 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Nº 3 DE MM. MARTENS ET VAN NIEUWKERKE

Art. 40

Supprimer, dans le texte néerlandais de l'article 40, § 1er, 1º, les mots « en e) ».

Justification

Il ya une discordance entre le texte français et le texte néerlandais.

Dans le texte néerlandais, au paragraphe 1er, 1º, la modification est apportée à l'article 34, alinéa premier, a), b), c) et e).

Le texte français apporte une modification à l'article 34, alinéa premier, a), b) et c).

Le texte français est correct.

Nº 4 DE MM. MARTENS ET VAN NIEUWKERKE

Artt. 85bis à 85quater (nouveaux)

Dans le titre 9, chapitre 1er, insérer les articles 85bis à 85quater, rédigés comme suit:

« Art. 85bis. — L'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005, est complété par un point 41º, rédigé comme suit:

« 41º. « acteur dominant du marché »: entreprise disposant sur le territoire belge d'une capacité de production d'électricité supérieure à 37 % de la capacité de production belge. La capacité de production de l'entreprise et des entreprises qui y sont associées et liées est définie par la commission. ».

Art. 85ter. — Dans l'article 20 de la même loi, modifié par les lois du 20 mars 2003 et du 20 juillet 2005, les mots « après avis de » sont remplacés par les mots « sur proposition de ».

Art. 85quater. — Dans la même loi est inséré un article 20bis, rédigé comme suit:

« Art. 20bis. — Sur la proposition de la commission, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux pour les acteurs dominants du marché en ce qui concerne la production d'électricité pour le marché belge, tels que visés à l'article 2, 41º.

La commission veille à ce que ces prix maximaux profitent aux clients résidentiels et professionnels finaux sous la forme d'une baisse des tarifs. À cet effet, tous les acteurs, personnes physiques ou morales établies ou non en Belgique, du marché de l'électricité transmettrons à la commission, dans les délais demandés par celle-ci, des informations périodiques en vue du suivi du fonctionnement du marché, de la concurrence et des aspects techniques et tarifaires du marché de l'électricité. La commission peut procéder, sur les lieux, au contrôle des renseignements et de l'information qui lui ont été fournis.

La commission peut imposer une amende administrative en cas de non-respect ou d'observation insuffisante de cette obligation d'information et des délais prévus. L'amende pécuniaire ne peut être inférieure à 2 500 euros ni supérieure à 3 pour cent du chiffre d'affaires réalisé par la personne concernée sur le marché belge de l'électricité pendant le dernier exercice clôturé. L'amende pécuniaire est perçue au profit du Trésor par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. ».

Justification

La notion d'« acteur dominant du marché » est définie.

Cet article introduit la possibilité d'introduire des prix maximums sur les prix de l'électricité whole sale. Étant donné que la régularisation des prix ne peut être qu'une mesure transitoire vers un véritable marché libre avec un « level playing field », les prix maximaux ne sont prévus que pour les enterprises qui contrôlent plus de 37 % du marché de la production de l'électricité ou de l'importation du gaz naturel. Cela signifie que la régularisation cessera d'exister au moment où il n'y aura plus d'entreprises de ce type et que les « parties dominantes du marché « ne seront plus actives sur le marché belge. Cet amendement prévoit également que les prix maximaux seront introduits « sur proposition » de la Commission (la CREG). Cela s'inscrit dans la philosophie de la nécessité d'avoir un régulateur fort et indépendant dans le secteur de l'électricité et du gaz.

Nº 5 DE MM. MARTENS ET VAN NIEUWKERKE

Intitulé Titre 9, Chapitre 1er

Remplacer l'intitulé du chapitre premier du titre IX du projet comme suit:

« Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité. ».

Justification

Cette disposition est d'ordre formel, en cohérence avec l'amendement précédent.

Nº 6 DE MM. MARTENS ET VAN NIEUWKERKE

Art. 86bis (nouveau)

Insérer un article 86bis (nouveau), libellé comme suit: Art. 86bis. — L'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 1er juin 2005, est complété par un § 11, libellé comme suit:

« § 11. Les acteurs du marché qui, directement ou indirectement, au travers d'entreprises liées et associées, produisent, vendent ou livrent du gaz ou de l'électricité ne peuvent pas détenir, dans l'actionnariat du gestionnaire, un intérêt qui leur confère une minorité de blocage. La commission vérifie si l'accord éventuellement conclu entre les actionnaires du gestionnaire respecte les obligations prévues par la présente loi en matière d'indépendance, de confidentialité et de nondiscrimination; ».

Justification

Cet article limite l'influence des producteurs et/ou des fournisseurs dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau. La Commission européenne a d'ailleurs prévu ce type d'« ownership unbundling » dans son paquet énergétique.

Nº 7 DE MM. MARTENS ET VAN NIEUWKERKE

Artt. 93bis à quater (nouveaux)

Insérer les articles 93bis, 93ter et 93quater, libellés comme suit:

« Art. 93bis. — À l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations modifié dernièrement par la loi du 27 décembre 2006, il est inséré un point 50º, libellé comme suit:

« 50º. « acteur dominant du marché »: entreprise de gaz naturel qui importe ou achète plus de 37 % de tout le gaz naturel acheté en Belgique en vue de sa livraison sur le marché belge. La part de l'entreprise dans la totalité du gaz naturel produit et acheté et distribué en Belgique est définie par la commission. ».

« Art. 93ter. — À l'article 15/10 de la loi précitée, les mots « après avis de » sont remplacés par les mots « sur proposition de ».

« Art. 93quater. — Dans la loi précitée, il est inséré un article 15/10bis, rédigé comme suit:

« Art. 15/10bis. — Sur la proposition de la commission, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux pour les acteurs dominants du marché en ce qui concerne l'importation et l'achat de gaz naturel pour la livraison sur le marché belge, tels que visés à l'article 1er, 50º.

La commission veille à ce que ces prix maximaux profitent aux clients résidentiels et professionnels finaux sous la forme d'une baisse des tarifs. À cet effet, tous les acteurs, personnes physiques ou morales établies ou non en Belgique, du marché du gaz naturel transmettrons à la commission, dans les délais demandés par la commission, des informations périodiques en vue du suivi du fonctionnement du marché, de la concurrence et des aspects techniques et tarifaires du marché du gaz naturel. La commission peut procéder, sur les lieux, au contrôle des renseignements et de l'information qui lui ont été fournis.

La commission peut imposer une amende administrative en cas de non-respect ou d'observation insuffisante de cette obligation d'information et des délais prévus. L'amende pécuniaire ne peut inférieure à 2 500 euros ni supérieure à 3 % du chiffre d'affaires réalisé par la personne concernée sur le marché belge du gaz naturel pendant le dernier exercice clôturé. L'amende pécuniaire est perçue au profit du Trésor par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. ».

Justification

La notion « acteur dominant du marché » est définie.

Cet article introduit la possibilité d'introduire des prix maximum sur les prix de gas « whole sale. » Étant donné que la régularisation des prix ne peut être qu'une mesure transitoire vers un véritable marché libre avec un « level playing field », les prix maximaux ne sont prévus que pour les entreprises qui contrôlent plus de 37 % du marché de la production de l'électricité ou de l'importation du gaz naturel. Cela signifie que la régularisation cessera d'exister au moment où il n'y aura plus d'entreprises de ce type et que les « parties dominantes du marché « ne seront plus actives sur le marché belge.

Le présent amendement prévoit également que les prix maximaux seront introduits « sur proposition » de la commission (la CREG). Cela s'inscrit dans la philosophie de la nécessité d'avoir un régulateur fort et indépendant dans le secteur de l'électricité et du gaz.

Bart MARTENS.
André VAN NIEUWKERKE.

Nº 8 DE MME VANLERBERGHE

Artt. 29bis à 29ter (nouveaux)

Dans le titre 4, insérer un chapitre 4 intitulé « Régime des suppléments » et contenant les articles suivants:

« Art. 29bis. — L'article 90, § 2, de la loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux est complété par un point e), libellé comme suit:

« e) lorsque l'admission concerne un patient qui a atteint l'âge de 65 ans, et ce, à compter du huitième jour de l'admission à l'hôpital, compté par année civile. »

Art. 29ter. — § 1er. À l'article 138, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « (et d) » sont remplacés par les mots « , d) et e) ».

§ 2. À l'article 138, § 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et d' sont remplacés par les mots « , d (et e) ».

Justification

Les patients âgés sont les plus vulnérables face à aux augmentations des coûts des soins de santé facturées en dehors de l'assurance maladie et invalidité régulière. Il s'avère également que les patients âgés ont les pires difficultés à conclure une assurance hospitalisation complémentaire assortie d'une une prime abordable et raisonnable.

Pour ces raisons, le présent amendement propose d'interdire la facturation de suppléments à des patients de 65 ans ou plus qui sont hospitalisés durant plus d'une semaine sur une base annuelle. Cela permet de garantir que le pouvoir d'achat de ces patients ne sera pas fondamentalement érodé par leur séjour à l'hôpital.

Vu l'urgence, l'amendement doit être repris dans le projet de loi portant des dispositions diverses. En effet, il est ressorti de communiqués récents que les majorations de primes d'assurances hospitalisation, en particulier pour les assurés âgés, augmentent de façon exponentielle. Une intervention légale s'impose donc à court terme afin de continuer à garantir aux patients plus âgés des soins de santé abordables. Le présent amendement rend la nécessité, pour les patients âgés, de conclure une assurance hospitalisation, un peu moins urgente.

L'article 29bis interdit la facturation de suppléments pour la chambre à cette catégorie de patients.

L'article 29ter interdit la facturation de suppléments d'honoraires à cette catégorie de patients.

Nº 2 DE MME VANLERBERGHE

Art. 33

Dans le Titre V, Chapitre 2, supprimer l'article 33.

Justification

La loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle contient, en son chapitre III, d'importants principes de base qui doivent offrir aux victimes d'une maladie professionnelle/d'un accident du travail ou aux travailleurs en incapacité de travail plus de chances de se réinsérer dans la vie professionnelle et un meilleur soutien dans ce cadre.

La plupart de ces éléments devaient être concrétisés par arrêté royal, mais l'habilitation expirera le 1er septembre 2008.

La situation politique est à présent invoquée pour prolonger une nouvelle fois ce délai jusqu'au 1er septembre 2010.

Il est scandaleux de dire à ces personnes que les arrêtés d'exécution qui doivent leur offrir plus de chances sur le marché du travail se feront encore attendre deux ans de plus.

Nº 10 DE MME VANLERBERGHE

Art. 52bis (nouveaux)

Dans le titre 6, chapitre 6, insérer un article 58bis, libellé comme suit:

« Dans l'article 23ter, § 4 du même arrêté royal les mots « délai visé au § 3, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « délai visé au § 3, alinéa 4 ».

Justification

L'article 58 remplace l'article 23ter, § 3, de la loi du 27 juillet 1967. Cette modification implique que l'article 41quater, § 4, devrait être modifié aussi.

En effet, cette disposition se réfère au délai visé au § 3, alinéa 3. Il s'agira cependant du délai visé au § 3, alinéa 4.

Nº 11 DE MME VANLERBERGHE

Art. 62

Dans l'article 62, remplacer les mots « l'article 119 » par les mots « l'article 59 ».

Justification

Il n'y a pas d'article 119. Il s'agit de l'article 59.

Myriam VANLERBERGHE.