4-825/4

4-825/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

14 JUILLET 2008


Proposition de loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique


AMENDEMENTS


Nº 46 DE M. MAHOUX

Art. 8

Remplacer le deuxième alinéa du § 1er, 4º, b) de cet article par les termes suivants:

« Dans ce cas, une information obligatoire est fournie au donneur par la banque de matériel corporel humain, avant que le prélèvement et les opérations visés à l'alinéa précédent ne soient effectuées. »

Justification

L'importance de l'information la plus objective possible est ici mise en évidence.

On a connu des situations où l'information donnée était en opposition avec la réalité.

Philippe MAHOUX.

Nº 47 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 8

Au § 2 de cet article, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 3 nouveau et ajouter un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit:

« La banque de matériel corporel humain qui a conclu un accord de collaboration en application de l'alinéa précédent, est responsable du don, du prélèvement, de l'obtention et du contrôle du matériel corporel humain. »

Justification

À condition qu'il y ait suffisamment de garanties que le don, le prélèvement, l'obtention et le contrôle se fassent sous la responsabilité d'une banque agréée de matériel corporel humain, il est logique, d'un point de vue pratique, qu'il ne faille pas réellement passer par la banque de matériel corporel humain pour confier le matériel à une structure intermédiaire de matériel corporel humain.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Anne DELVAUX.
Jacques BROTCHI.
Christine DEFRAIGNE.
Nahima LANJRI.
Wouter BEKE.

Nº 48 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 2)

Art. 8

Au § 2, alinéa 3 (nouveau), de cet article, supprimer les mots « , les dispositifs médicaux ».

Justification

Le présent amendement vise à compléter l'amendement nº 47.

Les dispositifs médicaux ne relèvent pas du champ d'application de la législation actuelle, contrairement aux vaccins, aux médicaments et aux thérapies avancées.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Christine DEFRAIGNE.
Jacques BROTCHI.
Anne DELVAUX.
Nahima LANJRI.
Wouter BEKE.

Nº 49 DE M. MAHOUX

Remplacer les deux premiers alinéas de l'article 8, § 1er, 4º, b), par ce qui suit:

b) Soit le matériel corporel humain reste disponible pour un usage thérapeutique pour un tiers et est enregistré.

Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres détermine les modalités d'enregistrement et de disponibilité y compris les conditions relatives aux informations qui doivent être communiquées par la banque du matériel corporel humain au donneur avant toute opération.

Philippe MAHOUX.

Nº 50 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS

Art. 8

Au § 1er, 7º, de cet article, après les mots « et sans préjudice du § 2, », insérer les mots suivants:

« l'importation et l'exportation de matériel corporel humain par une biobanque, sans préjudice de l'article 22 et selon les modalités fixées par le Roi, ».

Justification

Cet ajout vise à préciser que les biobanques peuvent également effectuer des importations et des exportations dans le cadre de leur champ d'application et selon les modalités qui seront fixées par le Roi.

Christine DEFRAIGNE
Jacques BROTCHI
Patrik VANKRUNKELSVEN
Dominique TILMANS.

Nº 51 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 46

L'article 46 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 46. — La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard le 14 juillet 2009. »

Philippe MAHOUX
Christine DEFRAIGNE
Jacques BROTCHI
Anne DELVAUX
Patrik VANKRUNKELSVEN
Christiane VIENNE.