4-497/4

4-497/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

16 JUILLET 2008


Proposition de loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

M. COLLIGNON


I. INTRODUCTION

La commission de la Justice a examiné la proposition de loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui fait l'objet du présent rapport, lors de ses réunions des 17 et 24 juin ainsi que des 8 et 16 juillet 2008, en présence du ministre de la Justice.

La commission de la Justice était également saisie d'une seconde proposition de loi de Mme Defraigne (proposition de loi modifiant l'article 116 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, doc. Sénat nº 4-757/1).

Les deux propositions de loi ayant des objectifs de même nature, elles ont été discutées simultanément. Pour la discussion de la seconde proposition de loi, il est également renvoyé au document Sénat nº 4-757/4.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE MME DEFRAIGNE

Mme Defraigne précise que les deux propositions de loi qu'elle a déposées (doc. Sénat, nº 4-497 et 4-757) visent à réduire le nombre de pourvois en cassation introduits contre les décisions des tribunaux de l'application des peines.

Les décisions du tribunal de l'application des peines ne sont pas susceptibles d'appel. Le seul recours qui s'offre aux détenus est le pourvoi en cassation. En matière pénale, aucune formalité particulière n'est prévue et le détenu peut signer lui-même son pourvoi. Il s'en suit une inflation de pourvois et un risque d'engorgement de la Cour de cassation. Ce risque est d'autant plus réel qu'une partie de la loi du 17 mai 2006 instaurant le tribunal de l'application des peines n'est pas encore entrée en vigueur. Le nombre de pourvois ne manquera pas d'augmenter lorsque les tribunaux de l'application des peines seront également compétents pour les peines d'emprisonnement inférieures à trois ans.

La proposition de loi modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (doc. Sénat, nº 4-497/1) prévoit que la déclaration de pourvoi contre les décisions d'un tribunal de l'application des peines doit obligatoirement être signée par un avocat sous peine de ne pouvoir être examinée par la Cour de cassation.

La proposition prévoit d'autre part de porter le délai pour former pourvoi de 24 heures à sept jours. Durant ce délai, le détenu pourra soumettre sa déclaration de pourvoi à un avocat, qui est un professionnel du droit. L'avocat posera un regard critique sur les chances du pourvoi. Il pourra en outre mieux informé le détenu sur sa situation pénale. Tous ces éléments sont de nature à mieux aider le détenu et à mieux faire fonctionner le système.

Il est également proposé de faire courir le délai de recours à partir du prononcé du jugement et plus à partir de sa notification par pli judiciaire. Le régime actuel pose des difficultés pour déterminer le dies a quo pour le calcul du délai car la preuve de la réception par le détenu de la notification du jugement est difficile à apporter.

Mme Defraigne pense qu'il faut maintenir la possibilité d'introduire un recours en cassation contre les décisions des tribunaux de l'application des peines. Il faut cependant prévoir un filtre. Elle pense que le fait d'imposer que le pourvoi soit signé par un avocat est de nature à réduire le nombre de recours et est dans l'intérêt de toutes les parties.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Delpérée souligne que les propositions de loi à l'examen répondent aux préoccupations exprimées par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation lors de leur audition du 20 mai dernier.

M. Mahoux constate que les propositions de lois prennent en compte les préoccupations exprimées par la Cour de cassation qui demande l'instauration d'un filtre pour éviter l'engorgement. Il faut également tenir compte du point de vue du justiciable pour qui le recours à un avocat est une contrainte supplémentaire.

M. Collignon fait remarquer qu'à l'heure actuelle, la personne condamnée peut introduire son recours au greffe de la prison. Le fait de prévoir que la déclaration de recours doit être signée par un avocat a-t-il pour conséquence que le recours ne peut plus être introduit au greffe de la prison ?

Mme Defraigne reconnaît que le recours à l'avocat est une contrainte pour le détenu mais c'est en même temps un facteur de protection de la personne. Elle pense que le dépôt d'un pourvoi en cassation n'est pas un acte anodin. Les recours sont très souvent introduits sur des questions de fait alors que la Cour ne peut connaître que des questions de droit. Dès lors, de très nombreux recours sont irrecevables. C'est dans l'intérêt du détenu d'être protégé et conseillé par un avocat.

Le ministre soutient la philosophie des propositions de loi. En exigeant que le pourvoi soit signé par un avocat, on crée un filtre qui réduira le nombre de recours irrecevables. Dans la pratique, le pourvoi en cassation est trop souvent perçu comme un appel contre la décision du tribunal de l'application des peines. Le ministre est favorable à l'idée de faire signer la déclaration de recours par un avocat à condition que l'on allonge le délai pour introduire le pourvoi. Dans le régime actuel, le délai de 24 heures est trop bref et oblige le détenu à réagir à chaud à la décision qui rejette sa demande. En allongeant le délai, on permet au détenu de prendre contact avec son avocat, qui lui fournira les informations nécessaires sur sa situation et sur la véritable portée du pourvoi en cassation.

Le ministre souligne qu'il faut cependant prévoir le même délai dans les deux propositions de loi à l'examen. Or, le délai de recours prévu dans la proposition de loi nº 4-757 modifiant la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental est de quinze jours alors qu'il est de huit jours dans la proposition de loi nº 4-497.

Mme Defraigne précise qu'elle déposera des amendements en ce sens. Elle propose de porter dans les deux lois le délai à quinze jours.

Le ministre fait par ailleurs remarquer qu'il souscrit à l'idée de faire courir le délai pour se pourvoir en cassation à compter du jour du jugement, et ce, tant à l'égard du condamné que du ministère public. Cette solution clarifie le calcul des délais.

M. Vankrunkelsven déduit de la discussion que le gouvernement soutient les propositions de loi à l'examen moyennant quelques précisions techniques et l'harmonisation des deux textes.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 1er

Cet article n'appelle aucune observation.

Article 2

Amendement nº 1er

Mme Defraigne dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 4-497/2) visant à remplacer le littéra A de l'article comme suit: « Le condamné se pourvoit en cassation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement ».

L'amendement vise à garantir la sécurité juridique et à fixer un point de départ uniforme du délai de pourvoi en cassation.

Amendements nos 2 et 3

Mme Defraigne dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 4-497/3) visant à remplacer l'article 2. L'amendement tend à fixer un point de départ identique pour le délai du pourvoi en cassation tant à l'égard du condamné que du ministère public. Par ailleurs, la durée du délai serait de quinze jours, tant pour le condamné que pour le ministère public.

Après avoir approfondi la question, le ministre émet quelques réserves sur l'amendement nº 2 qui vise, dans un souci de sécurité juridique, à faire débuter au même moment le délai durant lequel le ministère public peut introduire un pourvoi en cassation et le délai au cours duquel le condamné peut se pourvoir en cassation contre la décision du tribunal de l'application des peines. L'amendement en question prévoit aussi un délai d'une durée identique, à savoir quinze jours, tant pour le condamné que pour le ministère public. Le but de cette harmonisation était de donner au condamné la possibilité de se concerter avec son avocat sur l'opportunité d'un pourvoi en cassation. Cet objectif ne concerne pas le ministère public. En outre, le jugement n'est définitif qu'au terme du délai de quinze jours, ce qui peut entraîner des problèmes si l'exécution de la peine est assortie de modalités. En effet, le détenu restera quinze jours de plus en prison. Il est donc recommandé de maintenir le délai de vingt-quatre heures pour le ministère public.

À l'heure actuelle, le délai au cours duquel le condamné peut se pourvoir en cassation prend cours au moment de la notification de la décision par pli judiciaire. L'amendement tend à faire commencer ce délai le jour du prononcé du jugement. Il est vrai que la notification par pli judiciaire implique une incertitude: on ne connaît jamais la date à laquelle le détenu prend effectivement connaissance de la décision. La poste remet le pli à la prison, et c'est le directeur de celle-ci qui signe l'accusé de réception, et non le détenu lui-même. Faire commencer le délai le jour du prononcé du jugement ne constitue pas une solution satisfaisante pour le condamné. En général, le détenu assiste à l'audience du tribunal de l'application des peines qui a lieu dans l'établissement pénitentiaire, mais le jugement est prononcé au tribunal. Comment le détenu peut-il alors savoir quelle sera la teneur du jugement ? En principe, il n'est pas présent le jour du prononcé du jugement, et ce jugement ne lui est pas non plus signifié. En revanche, le ministère public assiste bel et bien au prononcé. La loi relative à la détention préventive prévoit un scénario similaire. Dans le cadre de la détention préventive, c'est le directeur de la prison qui notifie lui-même à l'intéressé la décision relative à l'arrestation. En transposant cette règle, on aurait la certitude que le détenu est au courant de la décision du tribunal de l'application des peines, puisque celle-ci lui est signifiée en personne. L'acte de notification pourrait alors mentionner les droits du détenu, comme le délai de quinze jours pour se pourvoir en cassation.

Mme Defraigne n'a pas de difficulté à ce que l'on conserve un délai de recours de vingt-quatre heures pour le ministère. Maintenir le détenu quinze jours en prison dans l'attente que la décision du tribunal de l'application des peines devienne définitive est contraire aux droits de la défense et à l'intérêt de la personne condamnée.

Le délai de recours pour la personne condamnée serait porté à quinze jours mais il faut trouver une formule qui permette à la personne condamnée d'avoir connaissance du jugement. C'est le point de départ du délai de quinze jours qu'il faut préciser, à partir du moment où la décision lui a été signifiée par le directeur de la prison. L'intervenante préparera des amendements en ce sens.

Le ministre ajoute qu'il faut avoir la certitude que le directeur de la prison a reçu la décision.

Mme Defraigne pense qu'il faut prévoir que le greffier prévient le directeur de la prison qui notifie la décision au détenu dans les vingt quatre heures.

M. Vankrunkelsven relève que la loi actuelle prévoit la notification du jugement par pli judiciaire. La législation ne prévoit-elle pas que le directeur qui reçoit ce pli doit transmettre la décision au détenu dans un délai déterminé ?

Le ministre répond que non. Cela crée un réel problème dans la pratique, car il n'y a aucune certitude sur la date à laquelle le détenu prend effectivement connaissance de la décision.

M. Delpérée souligne qu'il faudrait aussi apporter quelques corrections de texte. Ainsi, il serait préférable d'utiliser le présent dans le texte français.

À la suite de la discussion, Mmes Defraigne et Crombé-Berton déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 4-497/3) qui est rédigé comme suit:

« Remplacer cet article par ce qui suit:

À l'article 97, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, sont apportées les modifications suivantes:

A/ À l'alinéa 1er, les mots « du jour où la décision lui a été notifiée » sont remplacés par les mots « du prononcé du jugement ».

B/ À l'alinéa 2, première phrase, les mots « vingt-quatre heures à compter du jour de la notification du jugement par pli judiciaire », sont remplacés par les mots « quinze jours à compter du jour de la signification du jugement ».

C/ À l'alinéa 2, entre la première et la deuxième phrase, la phrase suivante est insérée: « La déclaration de recours doit être signée par un avocat. ».

D/ Un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 2: « La signification du jugement est faite par le directeur de l'établissement pénitentiaire dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé du jugement. Elle consiste en une communication verbale de la décision et des modalités du pourvoi en cassation du condamné, dans la langue de la procédure, accompagnée de la remise d'une copie intégrale de l'acte. Le greffier du tribunal de l'application des peines doit communiquer, par fax, le jugement au directeur de l'établissement pénitentiaire, le jour du prononcé ».

Mme Defraigne précise, qu'en ce qui concerne le littéra A de l'amendement, le ministère public, est obligé d'être présent à l'audience en matière pénale. Il aura par conséquence connaissance du jugement au moment de son prononcé. Il n'est donc pas nécessaire de le lui notifier. Le délai de pourvoi en cassation pour le ministère public est dès lors maintenu à vingt-quatre heures. Il faut fixer un délai court pour ne pas contraindre le directeur de la prison à maintenir le condamné plusieurs jours en détention, le temps que le ministère public décide ou non de se pourvoir en cassation. Il y aurait, dans pareil cas, une atteinte aux droits de la défense.

La modification prévue au littéra B/ de l'amendement a pour but de garantir la sécurité juridique et de fixer un point de départ uniforme du délai de pourvoi en cassation. Cela permet d'éviter les éventuels problèmes de preuve de la réception par le détenu de la notification du jugement par pli judiciaire. En pratique, on constate que celle-ci est très rarement apportée. Le point de départ du délai de pourvoi en cassation ne pouvant dès lors être déterminé.

Les auteurs de l'amendement ont retenu comme point de départ la signification du jugement car, contrairement au prononcé du jugement, elle évite au condamné de devoir être présent à l'audience.

Un délai de quinze jours serait plus approprié afin de permettre au détenu de consulter un avocat, seul habilité à former légalement ledit pourvoi en son nom. L'avocat bénéficiera également du temps nécessaire pour examiner le dossier et pour juger du caractère opportun du pourvoi.

En ce qui concerne le littéra C/, il vise à ce que l'avocat joue le rôle de filtre pour éviter des pourvois en cassation sans fondement.

Enfin, il convient d'entourer la signification de toutes les garanties d'efficacité possibles. Il faut s'assurer que le condamné prendra rapidement connaissance du jugement et de ses droits. Tel est l'objectif du littéra D/ de l'amendement.

Le ministre ne formule aucune objection à propos de cet amendement.

V. VOTES

L'article 1er est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Les amendements nº 1 et 2 de Mme Defraigne sont retirés.

L'amendement nº 3 de Mmes Defraigne et Crombé-Berton est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'ensemble de la proposition de loi amendée a été adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

Le rapporteur, Le président,
Philippe COLLIGNON. Patrik VANKRUNKELSVEN.