4-757/3

4-757/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

8 JUILLET 2008


Proposition de loi modifiant l'article 116 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental


AMENDEMENTS


Nº 2 DE MME DEFRAIGNE

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 2. — À l'article 116, § 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental sont apportées les modifications suivantes:

A/ À l'alinéa 1er, les mots « dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jour où la décision est portée à sa connaissance » sont remplacés par les mots « dans un délai de quinze jours à compter du jour où le jugement est prononcé »;

B/ À l'alinéa 2, les mots « dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jour de la notification du jugement par pli judiciaire » sont remplacés par les mots « dans un délai de quinze jours à compter du jour où le jugement est prononcé ».

Justification

Cette modification a pour but de fixer un point de départ identique du délai de pourvoi en cassation que peut exercer le ministère public et la personne internée contre les décisions du tribunal de l'application des peines. Il en va de même en ce qui concerne la durée de ce délai qui est désormais de quinze jours, que ce soit pour l'interné ou pour le ministère public.

Christine DEFRAIGNE.

Nº 3 DE MMES DEFRAIGNE ET CROMBÉ-BERTON

Art. 2

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 2. — À l'article 116, § 1er, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental sont apportées les modifications suivantes:

A/ À l'alinéa 1er, les mots « du jour où la décision est portée à sa connaissance » sont remplacés par les mots « du prononcé du jugement »;

B/ À l'alinéa 2, les mots « dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jour de la notification du jugement par pli judiciaire » sont remplacés par les mots « dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement ».

Justification

Nous maintenons finalement à vingt-quatre heures, le délai de pourvoi en cassation pour le ministère public. Il faut, en effet, fixer un délai court pour ne pas contraindre le directeur de la prison à maintenir l'interné plusieurs jours en détention, le temps que le ministère public décide ou non de se pourvoir en cassation. Il y aurait, dans pareil cas, une atteinte aux droits de la défense. En revanche, le délai commence désormais à courir à partir du prononcé du jugement et non plus à partir du jour où la décision est portée à la connaissance du ministère public puisque celui-ci doit être présent au moment du jugement conformément à ce que prévoit l'article 782bis du Code judiciaire en matière pénale.

Christine DEFRAIGNE
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.