4-735/4 | 4-735/4 |
25 JUIN 2008
Nº 18 DE M. DELPÉRÉE
(Sous-amendement à l'amendement nº 4)
Art. 2
Remplacer le 3º proposé par ce qui suit:
« 3º le § 8 est remplacé par la disposition suivante:
§ 8. Chaque commission de nomination choisit, à la majorité ordinaire, parmi ses membres effectifs, pour une durée de deux ans renouvelable une fois, un président, un vice-président et un secrétaire. Ceux-ci constituent le bureau. Le président et le vice-président ne peuvent être tous deux notaires ou notaires associés.
Chaque commission de nomination est représentée par son président. Les actes juridiques sont signés par lui, sans préjudice des délégations que le bureau accorde à l'un de ses membres.
La présidence des commissions de nomination réunies est exercée par les présidents des commissions de nomination, à tour de rôle, chacun pour une durée de deux ans. La présidence est assurée par le plus âgé pour le premier mandat.
Les commissions de nomination réunies sont représentées par leurs présidents. Les actes juridiques sont signés par eux, sans préjudice des délégations que les bureaux réunis accordent à l'un de leurs membres. »
Justification
La précédente rédaction de cette partie de l'article 2 était obscure. Les amendements l'avaient rendue encore plus difficile à comprendre, de sorte que des interprétations divergentes pouvaient survenir — notamment quant à la durée du mandat de président des commissions de nomination réunies. Il importait de rendre le texte plus rationnel en réorganisant les alinéas et en ôtant certaines redondances. Il fallait aussi prévoir que le mandat de président, vice-président ou secrétaire de commission n'était renouvelable qu'une seule fois.
Nº 19 DE M. DELPÉRÉE
(Sous-amendement à l'amendement nº 5)
Art. 2
Supprimer le 4º proposé.
Justification
Voir amendement nº 18.
Nº 20 DE M. DELPÉRÉE
(Sous-amendement à l'amendement nº 9)
Art. 6
Au premier alinéa, et au deuxième alinéa, 2º, de l'article 55bis proposé, remplacer le mot « démissionnaire » par le mot « démis ».
Justification
La clause de non-concurrence visée par l'article 6 de la proposition 4-735 vise des hypothèses où un notaire quitte sa profession. Dans ce cas, une clause de non-concurrence lui est imposée. Au moment où cette clause lui est applicable, il a bel et bien démissionné et n'est plus notaire. Pour parler d'un notaire dans une telle situation, l'expression « notaire démis » est préférée à l'expression « notaire démissionnaire ». Cette dernière expression vise l'hypothèse d'une personne étant en cours de démission, mais dont la démission n'a pas encore été acceptée par l'autorité compétente.
Francis DELPÉRÉE. |
Nº 21 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS
Art. 7
Remplacer l'article 49bis proposé à cet article par la disposition suivante:
« Art. 49bis. — § 1er. Il est institué, au sein des commissions de nomination réunies, un service fédéral de médiation pour le notariat.
Le service fédéral de médiation se compose d'un médiateur francophone et d'un médiateur néerlandophone. Ils sont tous deux nommés par le Sénat sur la base d'une liste présentée conjointement par la Chambre nationale des notaires, par les commissions de nomination réunies pour le notariat et par la Fédération royale du notariat belge, qui en assurent conjointement le financement.
Le mandat des médiateurs fédéraux a une durée de quatre ans et est renouvelable une seule fois. Si leur mandat n'est pas prorogé, les médiateurs continuent à exercer leur fonction jusqu'à la nomination d'un successeur.
Le mandat du médiateur fédéral est incompatible avec l'exercice d'un des mandats énumérés à l'article 38, § 6, ou avec la qualité de notaire, de notaire honoraire ou de candidat-notaire. Le mandat est également incompatible avec un mandat au sein d'une commission de nomination ou de la Fédération royale du notariat belge.
§ 2. La commission de nomination compétente visée à l'article 38 prend connaissance des plaintes relatives au fonctionnement des études notariales et veille à leur suivi.
Par plainte relative au fonctionnement des études notariales, on entend la dénonciation d'une situation où le service rendu au justiciable n'est pas conforme à ce que ce dernier est légitimement en droit d'attendre du service public offert par le notariat.
§ 3. Tout intéressé peut déposer plainte gratuitement auprès des commissions de nomination réunies. Pour être recevable, la plainte doit être introduite par écrit. Elle est signée et datée par le plaignant ou son délégué. Elle contient l'identité complète du plaignant, ainsi qu'une description succincte des faits.
La plainte peut également être introduite par voie électronique. Le plaignant ou son délégué peut toutefois demander une confirmation écrite de la plainte.
§ 4. Après enregistrement de la plainte, les commissions de nomination réunies la transmettent pour traitement au service fédéral de médiation pour le notariat.
Le service fédéral de médiation notifie immédiatement au plaignant la réception de la plainte en mentionnant également la date de réception. En même temps, il est indiqué au plaignant si sa plainte est recevable ou non.
§ 5. Toute autre instance ou autorité qui reçoit une plainte relative au fonctionnement des études notariales est tenue de la transmettre intégralement et sans délai au service fédéral de médiation pour le notariat. Le service fédéral de médiation notifie immédiatement au plaignant la réception de la plainte et envoie une copie de celle-ci aux commissions de nomination réunies. Les dispositions du § 4, alinéa 2, sont applicables.
§ 6. Le médiateur néerlandophone est compétent pour les plaintes de particuliers concernant les études notariales situées dans les arrondissements judiciaires visés à l'article 38, § 2, alinéa 2, 2º.
Le médiateur francophone est compétent pour les plaintes de particuliers concernant les études notariales situées dans les arrondissements judiciaires visés à l'article 38, § 2, alinéa 3, 2º.
Les particuliers qui souhaitent formuler des plaintes concernant les études notariales situées dans les cantons des justices de paix visés à l'article 38, § 3, alinéa 2, 1º, ont le droit de choisir entre le médiateur francophone et le médiateur néerlandophone. À défaut de choix, la langue de la plainte détermine quel médiateur est compétent.
§ 7. Préalablement au traitement de la plainte au fond, le médiateur fédéral compétent tente de concilier les parties dans les deux mois de la réception de la plainte.
Le médiateur fédéral ne peut pas entamer une tentative de conciliation dans le cas où la plainte:
1º relève de la compétence pénale ou disciplinaire des tribunaux;
ou
2º fait l'objet d'une procédure judiciaire en cours ou clôturée définitivement après qu'une décision judiciaire a été rendue;
ou
3º a déjà été traitée conformément à la procédure visée dans le présent article et ne comporte aucun élément nouveau;
ou
4º est manifestement non fondée.
Si, dans les cas précités, aucune tentative de conciliation ne peut être entamée, le médiateur fédéral en communique la raison aux commissions de nomination réunies.
§ 8. Si le médiateur fédéral parvient à concilier les parties, la procédure est clôturée. Il en informe la chambre provinciale et les commissions de nomination réunies.
§ 9. Si le médiateur fédéral constate qu'aucune conciliation ne peut aboutir ou ne peut être entamée sous les conditions visées au § 7, alinéa 2, il demande au plaignant si celui-ci maintient la plainte en vue du traitement de celle-ci par la chambre provinciale des notaires. Si le plaignant ne confirme pas par écrit le maintien de sa plainte dans le mois de la demande du médiateur fédéral, il est réputé renoncer à sa plainte.
Si le plaignant souhaite poursuivre la procédure, le médiateur fédéral transmet la plainte à la chambre provinciale des notaires, qui examine la plainte par décision motivée dans les quatre mois de la transmission. Si la chambre provinciale constate qu'il est satisfait à l'une des conditions visées au § 3 ou au § 7, alinéa 2, elle déclare la plainte irrecevable.
La chambre provinciale informe le médiateur fédéral et les commissions de nomination réunies de la suite qui a été donnée à la plainte.
§ 10. La Chambre nationale des notaires, les médiateurs fédéraux et les commissions de nomination réunies établissent d'un commun accord un règlement relatif au traitement des plaintes qui garantit l'échange des informations entre ces instances.
§ 11. Après réception d'un rapport des médiateurs fédéraux, concernant leur fonctionnement, les commissions de nomination réunies rédigent un rapport annuel à l'intention de toutes les instances concernées et du ministre de la Justice, en vue de la formulation de propositions visant à améliorer le fonctionnement du notariat. »
Justification
Le présent amendement vise à créer un service fédéral de médiation composé d'un médiateur néerlandophone et d'un médiateur francophone.
Ces médiateurs fédéraux ont pour mission d'entamer une tentative de conciliation préalable dans le cadre des plaintes déposées auprès des commissions de nomination réunies et d'autres instances ou autorités, avant que celles-ci ne soient traitées au fond par la chambre provinciale des notaires.
Les médiateurs sont nommés par le Sénat, sur proposition de la Chambre nationale des notaires, des commissions de nomination réunies et de la Fédération royale du notariat belge, pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
Si le médiateur fédéral parvient à concilier les parties, la plainte est considérée comme étant réglée. Dans le cas contraire, elle est transmise, pour traitement au fond, à la chambre provinciale des notaires compétente de la résidence du notaire concerné, laquelle règle alors la plainte.
On prévoit une forme élargie de notification aux commissions de nomination réunies afin d'affiner le contrôle général qu'elles exercent sur le notariat ainsi que leurs obligations en matière de présentation de rapports.
Nº 22 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 15)
Art. 7bis
Aux littéras A et B de cet article, compléter chaque fois les mots « ou dans des communes limitrophes » par les mots « d'un même canton ».
Justification
Il importe de garder une bonne vue d'ensemble du nombre de résidences et de garantir une répartition géographique suffisante des études. Si l'on veut préserver l'effet de bonne répartition, il faut que l'intervention proposée reste limitée aux communes d'un même canton, sous peine de voir certains cantons se vider littéralement. La technique des bureaux n'est pas une solution pour conserver une étude effective dans chaque canton.
Nº 23 DE MM. VANDENBERGHE ET CONSORTS
Art. 8
Remplacer cet article par la disposition suivante:
« Art. 8. — À l'article 76 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, le 4º est remplacé par ce qui suit:
« 4º de traiter toutes plaintes contre des membres de la compagnie qui lui sont transmises par le médiateur fédéral. »
Justification
Compte tenu de l'amendement nº 19, il y a lieu, en toute logique, d'adapter également l'article 8.
Nº 24 DE MM. VANDENBERGHE ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement nº 13)
Art. 10
Dans l'article proposé, apporter les modifications suivantes:
A) Remplacer la dernière phrase du premier alinéa par la phrase suivante:
« Les candidats dont le mandat prendra fin après deux ans sont désignés par tirage au sort entre les élus pour chacune des catégories mentionnées. »
B) Supprimer l'alinéa 2.
Nº 25 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS
Art. 2bis
Insérer à l'article 38, § 12, proposé, un alinéa nouveau, libellé comme suit:
« Chaque année, la Chambre nationale des notaires verse une contribution aux commissions de nomination en vue de soutenir leur fonctionnement. Cette contribution est égale à un tiers du budget de l'année en cours. »
Hugo VANDENBERGHE. Tony VAN PARYS. Pol VAN DEN DRIESSCHE. |