4-815/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

19 JUIN 2008


Proposition de loi relative à l'attribution de dotations à des membres de la famille royale

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DÉVELOPPEMENTS


Le régime des dotations aux membres de la famille royale existe depuis 1853 lorsqu'il fut mis en œuvre au profit de deux enfants mâles du Roi Léopold Ier, à savoir le Prince Léopold, qui percevra une dotation entre 1853 et 1865, année dans laquelle il accède au trône, et son frère, le Prince Philippe, Comte de Flandre, qui percevra une dotation entre 1856 et 1905.

Depuis lors, tous les héritiers mâles au trône ont perçu une dotation, à l'exception de ceux qui sont décédés en bas âge. C'est le cas du Prince Albert, avant qu'il ne devienne le Roi Albert Ier, le cas du Prince Léopold, avant qu'il ne devienne le Roi Léopold III et le Prince Charles, après sa régence.

Le Roi Baudouin n'a jamais bénéficié d'une dotation ayant accédé au trône à sa majorité, mais son frère, le Prince Albert, futur Roi Albert II, percevra une dotation dès 1959.

Durant le règne de Baudouin Ier, une dotation fut allouée à son neveu, le Prince Philippe, et après la modification de la loi salique, une dotation fut allouée pour la première fois à une héritière au trône en la personne de la Princesse Astrid.

La loi du 13 novembre 2001 alloue une dotation au Prince Laurent, lequel perçoit la même dotation que sa sœur, la Princesse Astrid, sans que cette dotation atteigne le niveau de la dotation au Prince Philippe en sa qualité du premier héritier au trône.

Depuis lors et à plusieurs occasions, la problématique des dotations a fait l'objet d'interrogations, si pas de critiques.

D'aucuns ont rappelé que certaines dotations étaient accordées « au cas par cas ». L'agrandissement de la famille royale entraîne aussi une réflexion sur le point de savoir si de nouvelles dotations seront octroyées.

Il me paraît qu'il faut cesser toute spéculation de cet ordre et la seule manière d'y arriver est de voter une législation fixant les critères d'octroi des dotations.

C'est l'objet de la présente proposition.

Celle-ci s'articule sur trois niveaux:

1. Une dotation est accordée au Roi ou à la Reine qui a cessé ses fonctions ainsi qu'au conjoint survivant.

La dotation au souverain qui cesse ses fonctions permet la continuation d'une vie digne après les anciennes fonctions de chef de l'État.

La dotation accordée au conjoint survivant permet à celui-ci de poursuivre la tenue d'une maison avec tous les frais de personnel et de représentation que cela implique.

2. Une dotation est accordée à l'héritier présomptif du trône. Celui-ci doit se préparer à ses futures fonctions. Il doit se tenir au courant de la situation en Belgique et à l'étranger. Il est évidemment l'objet de multiples sollicitations de représentations.

3. Sous réserve de dotations à la Princesse Astrid et au Prince Laurent (voir infra), il ne paraît pas justifié d'en octroyer à d'autres membres de la famille royale, fut-ce aux autres descendants du Roi, aux frères et sœurs, ...

Non seulement, le nombre de dotations risquerait de s'étendre considérablement mais de surcroît la nécessité ne s'en ferait nullement sentir, les possibilités d'accéder au trône étant infimes.

Il faut par contre admettre que certains de ces membres font ou feront l'objet de demandes de participation à des manifestations officielles, et auront donc une vie publique qui ne sera pas la conséquence de leur profession éventuelle mais bien de leur appartenance à la famille royale.

Déjà actuellement la liste civile du Roi peut allouer des frais de représentation aux activités publiques exercées par des membres de la famille royale qui ne disposent pas de dotation.

Les critères d'octroi, leur montant, leur éventuelle fréquence, ... tout cela dépendra des décisions prises dans le cadre des activités du Palais royal.

Enfin, la présente proposition maintient à titre transitoire et de manière permanente les deux dotations accordées à la Princesse Astrid et au Prince Laurent.

La réflexion de l'époque était de permettre de préparer tous les enfants du Roi à une éventuelle accession au trône et donc à leur donner les moyens d'assumer les fonctions de représentation indispensables sans que ces activités soient partiellement remises en cause par une quelconque fonction professionnelle.

Il n'a donc jamais été considéré que la Princesse et le Prince étaient des citoyens comme les autres et qu'ils pouvaient embrasser la carrière de leur choix.

On ne peut subitement, sous prétexte que la vision que l'on a du rôle de la famille royale aurait évolué, revenir en arrière et supprimer les droits acquis de la Princesse Astrid et du Prince Laurent.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Articles 2 et 3

La justification est donnée dans les développements.

Article 4

Les montants peuvent évidemment évoluer d'une année à l'autre. Il faut par ailleurs signaler que les dotations comme la liste civile sont inscrites au budget de l'État et que le contrôle parlementaire peut évidemment s'exercer.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Ont droit à une dotation fixée par la loi:

1º le Roi ou la Reine qui a cessé ses fonctions;

2º le conjoint survivant du Roi ou de la Reine;

3º l'héritier présomptif du trône, âgé de 18 ans accomplis

Art. 3

Les dotations octroyées à la Princesse Astrid et au Prince Laurent par la loi du 7 mai 2000 sont maintenues.

Art. 4

Les dotations sont personnelles et viagères. Elles sont adaptées annuellement à l'indice des prix à la consommation.

25 avril 2008.

Philippe MONFILS.