4-788/1

4-788/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

20 JUIN 2008


Proposition de loi modifiant l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de TVA relatif à la livraison de plantes et de fleurs

(Déposée par M. Wouter Beke et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend — en le modifiant — le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 28 février 2008 par Mme Nathalie Muylle (doc. Chambre, nº 52-897/1 - 2007/2008).

Au cours de la précédente législature, M. Tant, notamment, avait proposé d'étendre le taux de TVA réduit à la livraison de plantes et de fleurs destinées à l'aménagement de jardins, par analogie avec le taux de TVA réduit en vigueur dans le secteur de l'horticulture ornementale. Malgré l'examen de la proposition au sein de la Commission compétente de la Chambre en 2005, cette initiative n'a pas abouti à la modification voulue de la réglementation en matière de TVA. C'est la raison pour laquelle nous reprenons cette proposition de loi. Il avait déjà été souligné dans la proposition de loi initiale que, depuis le 1er janvier 1993, les États membres de l'Union européenne ne peuvent appliquer un taux de TVA réduit qu'aux livraisons de biens et aux prestations de services énumérées dans une liste limitative établie par le Conseil des Communautés européennes et annexée à la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE. La directive 96/42/CE du Conseil du 25 juin 1996 modifiant l'article 28, alinéa 2, de la directive 77/388/CE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée permet toutefois aux États membres d'appliquer un taux réduit aux livraisons de produits d'horticulture ornementale.

La Belgique a introduit ce taux réduit par arrêté royal du 27 septembre 1996. La livraison de produits d'horticulture ornementale par tout assujetti à la TVA livrant de tels produits dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles économiques est donc ainsi soumise au taux réduit depuis le 1er octobre 1996.

Concrètement, cela signifie que le taux réduit de TVA de 6 % est applicable à la vente et la fourniture d'arbres, d'arbustes, d'arbrisseaux et de buissons d'ornement vivants et d'autres plantes d'ornement vivantes, de bulbes, d'oignons, de racines et d'autres plants pour l'horticulture, de fleurs coupées fraîches et de feuillages frais coupés pour ornement.

L'expérience en la matière nous a appris que la réduction de ce taux de TVA a une incidence particulièrement positive sur l'augmentation du chiffre d'affaires de ce secteur.

La croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur horticole est supérieure à 50 %. Les dépenses en fleurs et plantes ont augmenté de quelque 25 %. Les exportations totales ont crû de 100 % (alors que les importations ont augmenté d'à peine 50 %). Il peut être inféré de ces chiffres que les recettes pour les pouvoirs publics n'ont certainement pas diminué par suite de la réduction du taux de TVA de 21 à 6 %, surtout si l'on tient également compte des effets fiscaux et parafiscaux et de l'emploi créé. Il est étonnant de constater que la livraison de plantes par les jardiniers paysagistes n'est pas concernée par cette mesure. La raison en serait que l'aménagement de jardins est considéré dans son ensemble comme une opération immobilière, à laquelle un seul et même taux de TVA est applicable. Il s'ensuit une discrimination importante. Si l'utilisateur achète directement les fleurs et les plantes en question à un horticulteur, il paiera 6 % de TVA. Par contre, s'il achète les mêmes produits à un jardinier qui se charge également de l'amendement, de la plantation et de l'aménagement, il lui faudra payer 21 % de TVA non seulement sur les heures de travail et la conception du projet, mais aussi sur les produits mis en œuvre dans l'aménagement du jardin. Le jardinier qui, au départ, achète ces produits à un horticulteur spécialisé en plantes ornementales ne paie pourtant, lui, que 6 % de TVA sur cet achat. On imagine sans peine qu'un tel régime favorise le travail au noir. Un abaissement du taux de TVA au niveau de celui applicable aux plantes et aux fleurs contribuerait dans une large mesure à contrer cette dérive. En outre, les activités dans le domaine de l'aménagement et de l'entretien de parcs, de jardins et de squares nécessitent une main-d'œuvre importante. L'application du taux de TVA réduit de 6 % serait dès lors extrêmement bénéfique à l'emploi dans le secteur de la création et de l'entretien d'espaces verts. Enfin, le taux réduit de 6 % permettrait d'accroître la rentabilité des entreprises de jardinage de manière significative, ce qui, à moyen terme, pourrait générer d'importantes recettes pour l'État. En 2005, il est apparu d'un avis de la Cour des comptes qu'il était très difficile d'en calculer l'impact budgétaire parce qu'on ne dispose que de peu de données chiffrées fiables. Dans son avis, la Cour fait état d'une diminution des recettes pour le Trésor, tout en précisant qu'elle ne dispose d'aucun élément lui permettant d'évaluer l'importance des différentes corrections à la hausse ou à la baisse.

Wouter BEKE.
Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Els VAN HOOF.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Le tableau A, VII, 14., de l'annexe à l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1996, est complété par le membre de phrase suivant:

« , même si ceux-ci ont été fournis dans le cadre de l'aménagement ou de l'entretien de jardins. ».

17 mars 2008.

Wouter BEKE.
Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Els VAN HOOF.