4-739/3

4-739/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

21 MAI 2008


Projet de loi portant des dispositions diverses (I)


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR

MME VAN DERMEERSCH


I. INTRODUCTION

Le projet de loi à l'examen a été déposé le 20 mars 2008 à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 52-1012/1).

Il y a été adopté en séance plénière le 8 mai 2008, par 99 voix contre 16 et 30 abstentions, et transmis au Sénat le 9 mai 2008.

Conformément à l'article 27.1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.

La commission a examiné au cours de ses réunions du 30 avril, du 7 mai et du 21 mai 2008 les parties du projet de loi dont elle était saisie.

II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS ET DISCUSSION GÉNÉRALE

II.1. Titre 2. Finances

Exposé introductif du vice-Premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Le ministre des Finances déclare que les dispositions à l'examen comprennent essentiellement un certain nombre de ratifications ou de transpositions de directives. Le ministre renvoie ensuite à l'exposé introductif qu'il a donné à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 52-1012/010, pp. 3 et 4).

Mme Schelfhout demande quelle est la position du gouvernement quant à une extension éventuelle des règles MiFID au secteur des assurances malgré l'absence de fondement juridique pour ce faire dans la directive même, selon la CBFA et Assuralia.

Le ministre répond que le texte actuel se limite à suivre l'avis de la Commission européenne. Il se déclare toutefois disposé à examiner la question.

II.2. Titre 6. Économie et indépendants

Exposé introductif de la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

En ce qui concerne le chapitre 2 (Ordre des Architectes), la ministre renvoie à l'exposé qu'elle a donné à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 52-1012/011, pp. 3 à 6).

II.3. Titre 6. Chapitres 1, 3 et 4

Exposé introductif par le ministre pour l'Entreprise et la Simplification

Le chapitre 1er concerne des adaptations techniques à la législation relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Le chapitre 3 a trait à la confirmation des arrêtés royaux concernant la position des réviseurs d'entreprises. Enfin, le chapitre 4 concerne une réduction du délai d'archivage de dix à sept ans.

La loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins prévoit, entre autres, un règlement pour la copie privée. Une rémunération doit être payée pour les copies privées. Toutefois, il est prévu un certain nombre d'exceptions qui donnent lieu à un remboursement. Ce remboursement est limité aux supports destinés à la préservation et à l'utilisation sur place. Une erreur technique s'est glissée à l'article 57, alinéa 2. Dans sa formulation actuelle, cet alinéa a trait à toutes les catégories de l'alinéa 1er, alors que la discussion a clairement montré que telle n'était pas l'intention. Il ne devait s'agir que de la disposition à l'alinéa 1er, 3º.

Cette erreur technique a pour conséquence que, depuis 2005, Auvibel ne rembourse plus ces droits aux aveugles, malvoyants, sourds et malentendants, ni aux institutions agréées qui travaillent pour eux. Afin de rétablir cette exonération sociale, il est proposé, en l'espèce, d'insérer immédiatement la limitation à l'alinéa 1er, 3º.

À l'article 79bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, on fait référence non seulement à l'article 80, mais également à l'article 82. Or, dans ce dernier article, il n'est pas question d'un délit, ce qui rend la référence à cet article 82 superflu. De plus, là aussi, il faut allonger la liste des exceptions reprises à l'article 22.

Enfin, à l'article 81 de la même loi, il ne faut pas seulement renvoyer à l'article 80, mais aussi aux articles 79bis, § 1er, et 79ter afin d'avoir une mise en conformité totale avec la directive 2001/29/CE.

Le ministre souligne que ces adaptations sont urgentes. En effet, la transposition même de la directive par le biais de la loi du 22 mai 2005 a déjà eu lieu trop tardivement. Il ajoute que les modifications proposées en l'espèce ont bénéficié d'un avis unanime du Conseil de la propriété intellectuelle, section du droit d'auteur et des droits voisins.

Le chapitre 3 vise à confirmer une série d'arrêtés royaux pris en exécution de l'article 102 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, faute de quoi ces arrêtés cessent d'être en vigueur à partir du 1er août 2008.

Ces arrêtés royaux sont importants car ils imposent de nouvelles règles en ce qui concerne les réviseurs. À la suite du scandale Enron, les États-Unis ont promulgué la loi Sarbanes-Oxley qui vise à renforcer la transparence dans les entreprises. L'UE s'est dotée, quant à elle, d'une directive un peu moins sévère. Les arrêtés royaux précités, qui transposent cette directive dans le droit interne belge et qui concernent notamment les réviseurs, fixent de nouvelles règles relatives à l'indépendance de ces derniers, ils réorganisent la procédure disciplinaire à l'IRE, etc. Il ne s'agit donc pas en l'espèce d'introduire des modifications de fond, mais uniquement de ratifier des mesures qui sont déjà entrées en vigueur.

Enfin, le chapitre 4 porte sur une adaptation de la loi relative à la comptabilité. Sous la précédente législature, le délai de conservation des documents comptables en matière de TVA a été ramené de dix à sept ans. Or, à l'époque, la loi relative à la comptabilité n'avait pas été adaptée, ce qui a créé une disparité entre les délais de conservation prévus dans les deux législations. C'est pourquoi l'actuel gouvernement a décidé d'également ramener de dix à sept ans le délai prévu dans la loi comptable. La CNC a émis un avis favorable unanime sur cette question. Il va sans dire que cette mesure représente une économie pour toutes les entreprises.

II.4. Titre 9. Énergie

Exposé introductif du ministre du Climat et de l'Énergie

L'intervenant renvoie à l'exposé qu'il a donné à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 52 1012/011, pp. 13 et 14).

III. DISCUSSION DES AMENDEMENTS

Article 21bis (nouveau)

M. Martens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-739/2, amendement nº 1) qui vise à insérer, dans la loi du 20 juillet 2007 relative aux contrats privés d'assurance maladie, un article 5 nouveau qui a pour objet de confirmer que la loi s'applique également aux contrats d'assurance maladie conclus avant son entrée en vigueur, ce qui a pour effet de limiter les hausses de prime à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'intervenant souligne que telle était clairement l'intention du législateur et que le médiateur a d'ailleurs confirmé la chose. Toutefois, plusieurs compagnies d'assurance donnent de cette disposition une interprétation différente sur laquelle elles se sont fondées pour augmenter sensiblement leurs primes d'assurances hospitalisation ces derniers mois. Ce faisant, elles font totalement fi des règles et des adaptations prévues dans le cadre de la loi sur les contrats d'assurance terrestre.

Le secrétaire d'État adjoint au ministre des Finances précise qu'un avant-projet de loi portant notamment sur cette matière sera soumis cette semaine encore au Conseil des ministres. Il estime néanmoins que l'amendement proposé n'offre pas une réponse suffisante à toute une série de problèmes rencontrés dans le secteur et il demande par conséquent de le rejeter.

M. Martens admet que l'amendement ne sera pas suffisant pour contrer l'augmentation des primes et qu'il faudra aussi s'atteler à la mise en place de l'indice médical. Mais en attendant, on peut déjà franchir une première étape importante en précisant que les critères de la loi s'appliquent aussi aux contrats d'assurance en cours.

Le président fait remarquer que l'augmentation du prix des assurances hospitalisation n'est pas le seul problème qui se pose; il y a aussi celui de leur accessibilité. Aussi propose-t-il qu'à l'avenir, le problème soit examiné dans sa globalité.

Article 35

M. Martens dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 4-739/2) qui vise à remplacer, dans l'article 35 proposé, les mots « la même loi » par les mots « la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ». L'intervenant renvoie pour le reste à sa justification écrite.

Le président relève que la modification proposée est plutôt une correction technique et qu'elle sera soumise comme telle à la séance plénière, avec l'accord de l'auteur et de la commission.

L'amendement proposé est retiré.

Article 40

M. Martens dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 4-739/2) visant à supprimer les mots « en e) » dans le texte néerlandais de l'article 40, § 1er. L'intervenant renvoie à sa justification écrite.

Le président relève que la modification proposée est plutôt une correction technique et qu'elle sera soumise comme telle à la séance plénière, avec l'accord de l'auteur et de la commission.

L'amendement proposé est retiré.

Art. 85bis à quater (nouveaux)

M. Martens dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 4-739/2) qui tend à permettre au gouvernement, sur proposition de la CREG, de plafonner les prix de l'électricité whole sale qui sont demandés sur le marché de gros par l'acteur dominant du marché. Étant donné qu'il est à nouveau apparu ces derniers jours qu'Electrabel exerce une influence néfaste sur l'ensemble de notre marché de l'énergie comme en atteste une affaire de manipulation des prix, où des droits d'émission de CO2 obtenus gratuitement ont tout de même été répercutés sur la clientèle, entraînant un surcoût de 1,2 milliard d'euros, l'auteur entend mettre fin aux abus résultant de la position monopolistique de cet opérateur.

C'est la raison pour laquelle l'amendement propose la mesure transitoire suivante:

— Définition de la notion d'acteur dominant du marché;

— Introduction de la possibilité de fixer des prix maximaux pour ces acteurs dominants.

Le secrétaire d'État, adjoint au ministre des Finances, déclare que le gouvernement ne se rallie pas à la proposition permettant d'imposer des prix maxima. Toutefois, le gouvernement a demandé à la CREG de réaliser un monitoring portant sur la fixation du prix dans le secteur de l'électricité. Ce n'est qu'après avoir reçu le rapport de la CREG que le gouvernement décidera de quelle manière il réagira à l'augmentation des prix.

M. Martens trouve que la réponse du membre du gouvernement est très décevante, eu égard aux prix nettement à la hausse (voir l'étude de la CREG) et aux abus constatés. En effet, l'État a besoin aujourd'hui d'instruments lui permettant de plafonner les prix. L'État veut-il peut-être continuer à nier l'existence d'un problème d'abus de pouvoir ? De quelles preuves supplémentaires a-t-il encore besoin ?

M. Daras observe un certain paradoxe car, d'un côté, les compétences de la CREG sont modifiées par les dispositions à l'examen et, de l'autre, on attend encore un rapport avant d'intervenir. Certains problèmes sont effectivement flagrants. Dans cette optique, il est important, d'une part, de définir la notion d'un marché régulé où la CREG opère comme régulateur et, d'autre part, de reconnaître que l'on ne se trouve pas actuellement sur un marché concurrentiel et donc que l'intervention de la CREG est nécessaire.

L'intervenant indique ensuite qu'il ressort de communiqués de presse des principaux opérateurs du marché (SPE et Suez) que ceux-ci fixent le prix de l'électricité non pas en fonction des facteurs de production et d'un bénéfice normal, mais en fonction de l'offre et de la demande. Ce sont non seulement le petit consommateur, mais aussi les entreprises qui sont le dupe de ce procédé et du prix élevé qui est fixé. Dès lors, l'intervenant demande si le gouvernement va encore attendre longtemps avant de remédier à cette situation. Dans ce cadre, M. Daras reconnaît néanmoins que le gouvernement précédent a fait une erreur en réduisant les compétences de la CREG. Reste que l'objectif devrait être de réguler le marché et d'aborder la situation avec des mesures appropriées.

Le président souligne que, malgré la hausse du coût unitaire, le coût global de l'énergie n'a pas augmenté pour la plupart des ménages, en raison de l'hiver doux.

M. Martens réplique qu'il vaut mieux ne pas compter sur le réchauffement climatique pour contenir les prix de l'énergie. En outre, la CREG confirme que le prix unitaire a bel et bien augmenté. Ainsi, à consommation inchangée, les consommateurs doivent payer des acomptes plus élevés.

Compte tenu de l'utilisation des centrales amorties comme vaches à lait, le gouvernement accepte que les prix de vente d'Electrabel ne soient pas proportionnels au coût de production. C'est la raison pour laquelle on négociera sur la possibilité que Suez verse une « contribution volontaire » à l'État belge. Cependant, à ce propos, M. Martens craint que cette « contribution » soit répercutée proportionnellement ou plus que proportionnellement sur les consommateurs. C'est aussi pour cette raison qu'il plaide en faveur de l'adoption de l'amendement proposé qui permet de fixer un prix maximal et de remédier ainsi à la situation déplorable d'une augmentation unilatérale des prix du gaz et de l'électricité.

Mme Van Hoof se réfère à l'article 87 proposé qui prévoit que les prix offerts par une entreprise d'électricité doivent être objectivement justifiés par rapport aux coûts de l'entreprise, que la Commission apprécie cette relation et que celle-ci dénonce les infractions présumées au Conseil de la Concurrence et au ministre. Elle en conclut que le gouvernement est bel et bien soucieux d'empêcher d'éventuels déséquilibres et qu'il est parfaitement conscient du problème.

Selon M. Martens, cette mesure constitue une première petite avancée. Cependant, le Conseil de la concurrence n'est pour l'instant qu'un tigre de papier qui préfère se charger d'autres dossiers. Dans cette optique, l'intervenant doute que cette mesure aboutisse à des résultats. Dès lors, il préfère de loin son amendement.

Le secrétaire d'État explique que la CREG ne régule le marché que pour les aspects transport et distribution.

Mais dans les dispositions proposées, il est demandé à la CREG de recueillir davantage d'informations sur les autres aspects du marché de l'électricité, notamment la production et la fourniture, de manière à ce que l'on puisse se faire une idée précise de la manière dont les prix de l'électricité sont composés et répercutés. De plus, la CREG est priée d'émettre un avis sur la manière de mieux réguler le marché.

En ce qui concerne les observations concernant le pouvoir d'achat, l'intervenant souligne que dans l'attente d'autres mesures, le gouvernement prévoit une diminution forfaitaire pour la fourniture de gaz naturel ou d'électricité destinés au chauffage si certaines conditions en matière de revenus sont remplies.

M. Martens se félicite des dispositions visant à élargir les compétences de la CREG. Il espère qu'elles seront également suivies de dispositions réglementaires effectives.

Le président souligne que la mesure la plus importante est la baisse de la consommation d'énergie. Il constate que différentes autorités prennent des mesures en ce sens.

Titre 9, Chapitre 1er

M. Martens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-739/2, amendement nº 5) visant à modifier également l'intitulé du nouveau chapitre 1er proposé. Il est renvoyé à la discussion qui précède.

Art. 86bis (nouveau)

M. Martens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-739/2, amendement nº 6) visant à réaliser le découplage de la propriété. En effet, les fournisseurs et producteurs d'électricité sont actuellement des actionnaires importants des sociétés qui assurent la gestion des réseaux. Étant donné que l'intervenant estime, tout comme la Commission européenne, que la gestion des réseaux doit se faire d'une manière plus indépendante, il est proposé que les producteurs et fournisseurs ne puissent plus posséder de minorité de blocage dans les entreprises qui assurent la gestion des réseaux. L'on pourra ainsi garantir de façon indépendante l'accès au marché à de nouveaux acteurs.

Le secrétaire d'État renvoie à l'accord de gouvernement dans lequel il a été décidé d'interdire lesdites minorités de blocage. L'intervenant estime toutefois qu'il ne faut pas inscrire cette interdiction dans la loi. Il est en effet fait référence en la matière à la concertation organisée dans le cadre de la pax electrica II; le point en question sera un des thèmes de discussion et il se réglera par la négociation. Si aucune solution n'est trouvée de commun accord, il sera toujours possible de légiférer ensuite.

M. Martens observe que tous les espoirs reposent sur la concertation volontaire alors qu'il considère personnellement qu'il faut emprunter la voie parlementaire, comme l'ont fait les Pays-Bas et le Royaume-Uni. En effet, la concertation suppose des concessions et le paiement d'un certain prix. En revanche, l'amendement permet d'appliquer de manière tout à fait transparente et contraignante ce qui a été inscrit dans l'accord de gouvernement, sans qu'il y ait un prix à payer. Il faut en effet oser s'attaquer au marché et le réguler par une réglementation. Ce n'est qu'en agissant de la sorte que l'on pourra donner aux nouveaux acteurs du marché la confiance dont ils ont besoin.

Le secrétaire d'État estime qu'il faut envisager la problématique dans sa globalité et qu'il n'est pas raisonnable de demander au Parlement de trancher lui-même certaines questions.

Art. 93bis à quater (nouveaux)

M. Martens dépose un amendement (doc. Sénat, nº 4-739/2, amendement nº 7), visant à instaurer la possibilité d'introduire des prix maximum sur les prix de gaz whole sale. Il est fait référence à la discussion de l'amendement nº 4.

IV. VOTES

Les amendements 1er et 4 à 7 portant respectivement sur l'article 21bis, les articles 85bis à quater, le titre 9, chapitre 1er, l'article 86bis et les articles 93bis à quater sont rejetés par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

Les amendements 2 et 3 sont retirés et seront présentés à la Chambre des représentants sous la forme de corrections de texte.

L'ensemble des articles renvoyés à la commission, à savoir les articles inclus dans les titres 1er, 2, 6 (art. 35 à 56) et 9, sont adoptés par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Anke VAN DERMEERSCH. Wouter BEKE.

Sous réserve des corrections de texte indiquées ci-dessous, le texte des articles adoptés par la commission est identique à celui transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 52-1012/15)


Corrections de texte proposées par la commission:

1) Art. 35

Dans la phrase introductive, les mots « de la même loi » sont remplacés par les mots « de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ».

2) Art. 40

Dans le texte néerlandais du § 1er, 1º, les mots « en e) » sont supprimés. Le texte français est effectivement correct.

3) Art. 85 et 89

Le 2º est remplacé par la disposition suivante: « 2º le 3ºbis, abrogé par la loi du 16 mars 2007, est rétabli dans la rédaction suivante: « 3ºbis (apprécie le caractère ...) ».

4) Art. 86

Dans le texte français de l'alinéa 1er de l'article 23bis proposé, le mot « pertinent » est remplacé par le mot « performant ».