4-139/3

4-139/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

6 MAI 2008


Proposition de loi introduisant l'injonction de payer dans le Code judiciaire


AMENDEMENTS


Nº 17 DE MM. VAN PARYS ET VANDENBERGHE ET DE MME STEVENS

Art. 4

Dans la phrase liminaire de cet article, remplacer les mots « 9 mai 2007 » par les mots « 10 mai 2007 ».

Justification

L'art. 628 du Code judiciaire a été modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès.

Nº 18 DE MM. VAN PARYS ET VANDENBERGHE ET DE MME STEVENS

Art. 5

À l'article 1338 proposé, insérer les mots « et qui est exigible au moment de l'introduction de la demande d'injonction de payer » entre les mots « qui a pour objet une somme d'argent » et les mots « peut être introduite ».

Justification

Par analogie avec l'alinéa premier de l'article 1415 du Code judiciaire et l'article 4 du règlement européen du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, le champ d'application de la procédure d'injonction de payer est limité aux créances ayant pour objet une dette certaine, liquide et exigible au moment de l'introduction de la demande.

Nº 19 DE MM. VAN PARYS ET VANDENBERGHE ET DE MME STEVENS

Art. 5

À cet article, insérer un article 1338bis nouveau, rédigé comme suit:

« Art. 1338bis. — La procédure d'injonction de payer s'applique en matière civile et commerciale.

En revanche, elle ne recouvre pas les matières fiscales, douanières et administratives, la responsabilité de l'État, les effets patrimoniaux du mariage et des relations analogues; les successions, donations et testaments, les faillites, concordats, règlements collectifs de dettes et autres procédures analogues, et la sécurité sociale.

Sont également exclues: les créances découlant d'obligations non contractuelles, à moins:

— qu'elles aient fait l'objet d'un accord entre les parties ou qu'il y ait eu une reconnaissance de dette;

— qu'elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d'un bien. »

Justification

Par analogie avec l'article 2 du règlement européen du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, le champ d'application de la procédure d'injonction de payer est limité aux matières civiles et commerciales. Les matières juridiques qui sont exclues du champ d'application de la procédure européenne d'injonction de payer, en vertu de l'article 2, alinéas 1er et 2, du règlement européen du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, sont également exclues du champ d'application de la procédure belge d'injonction de payer.

Nº 20 DE MM. VAN PARYS ET VANDENBERGHE ET DE MME STEVENS

Art. 5

À l'article 1339, § 2, proposé, remplacer le 3º par la disposition suivante:

« 3º les nom, prénom et domicile du ou des débiteurs et, le cas échéant, s'ils sont connus, les nom, prénom, domicile et qualité de son (ses) ou de leur(s) représentant(s) légal (légaux) ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination et son siège social; ».

Justification

Le présent amendement vise à imposer également la mention des nom, prénom, domicile et qualité du ou des représentants légaux du ou des débiteurs, en cas d'intervention d'un représentant légal et si ceux-ci sont connus.

Nº 21 DE MM. VAN PARYS ET VANDENBERGHE ET DE MME STEVENS

Art. 5

À l'article 1339, § 2, proposé, remplacer le 7º par le texte suivant:

« 7º la signature du requérant, de son ou ses représentants légaux ou de son avocat; »

Justification

Le présent amendement tend à indiquer que la requête doit, le cas échéant, porter également la signature du ou des représentants légaux.

Nº 22 DE MM. VAN PARYS ET VANDENBERGHE ET DE MME STEVENS

Art. 5

Compléter l'article 1339, § 2, proposé par un 8º, rédigé comme suit:

« 8º une déclaration dans laquelle le requérant certifie qu'à sa connaissance, les informations qu'il a fournies sont exactes, et reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d'entraîner des sanctions pénales. »

Justification

Par analogie avec l'article 7, alinéa 3, du règlement européen du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, la requête inclut une déclaration du requérant dans laquelle il certifie qu'à sa connaissance, les informations qu'il a fournies sont exactes, et reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d'entraîner des sanctions pénales.

Nº 23 DE MM. VAN PARYS ET VANDENBERGHE ET DE MME STEVENS

Art. 5

Supprimer le § 5 de l'article 1339 proposé.

Justification

Vu l'évolution qu'a connue la procédure par voie électronique (loi du 20 octobre 2000 introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire, Moniteur belge du 22 décembre 2000), il est inutile d'indiquer dans la proposition de loi à l'examen que la requête peut être introduite par la voie électronique. Dans le cadre de la future procédure par voie électronique, l'objectif serait en tout cas de pouvoir introduire toutes les requêtes unilatérales par la voie électronique.

Nº 24 DE MM. VAN PARYS ET VANDENBERGHE ET DE MME STEVENS

Art. 5

À l'article 1339 proposé, remplacer le § 5 par la disposition suivante:

« § 5. Le requérant peut, dans la requête, informer la juridiction qu'il s'oppose au passage à une procédure ordinaire en cas d'opposition formée par le défendeur. Le requérant garde la possibilité d'en informer la juridiction ultérieurement, mais en tout état de cause avant la délivrance de l'injonction de payer. »

Justification

Le paragraphe proposé s'inspire de l'article 7, alinéa 4, du règlement européen du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

Sans l'ajout de ce nouveau paragraphe, la procédure ordinaire est engagée si le défendeur forme opposition après la délivrance d'une injonction de payer, ce qui nuit au principe d'une procédure simple à « faible coût » pour le requérant. Les auteurs estiment qu'il est judicieux de permettre au requérant de renoncer à ce passage automatique.

Nº 25 DE MM. VAN PARYS ET VANDENBERGHE ET DE MME STEVENS

Art. 5

À cet article, insérer un article 1339bis nouveau, rédigé comme suit:

« Art. 1339bis. — Le juge examine, en se fondant sur le formulaire type de requête, si les conditions énoncées aux articles 1338 et 1339 du Code judiciaire sont réunies et si la requête est fondée. »

Justification

Par analogie avec l'article 8 du règlement européen du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, il est également inséré, dans la procédure belge d'injonction de payer, un article qui concerne le traitement de la requête par le juge compétent.

Nº 26 DE MM. VAN PARYS ET VANDENBERGHE ET DE MME STEVENS

Art. 5

À cet article, insérer un article 1339ter nouveau, rédigé comme suit:

« Article 1339ter. — Si la requête est irrecevable ou non fondée, le juge permet au requérant, par dérogation à l'article 1028 du Code judiciaire, de compléter ou de rectifier la requête dans le délai fixé par lui. Le juge utilise à cet effet le formulaire type compléments et rectifications.

Le modèle du formulaire type compléments et rectifications est établi par le Roi.

Le greffier envoie par simple lettre un formulaire type compléments et rectifications au requérant, à son ou ses représentants légaux ou, le cas échéant, à son avocat. »

Justification

Cet article nouveau constitue une dérogation à l'article 1028 du Code judiciaire en vertu duquel le juge peut convoquer le requérant et les parties intervenantes en chambre du conseil afin de vérifier la requête. Cette possibilité n'existe pas dans la procédure d'injonction de payer afin de ne pas alourdir inutilement celle-ci. En revanche, le requérant a la possibilité de compléter et/ou de rectifier sa demande par écrit à la demande du juge, et ce par analogie avec l'article 9 du règlement européen du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

Le juge fixe lui-même le délai dans lequel le requérant doit lui remettre le formulaire type compléments et rectifications qu'il lui a envoyé. À cet égard, le juge tient compte du délai de 30 jours prévu à l'article 1340 du Code judiciaire.

Nº 27 DE MM. VAN PARYS ET VANDENBERGHE ET DE MME STEVENS

Art. 5

Remplacer l'article 1340 proposé par la disposition suivante:

« Art. 1340. — Le juge se prononce dans les trente jours suivant le dépôt ou la réception de la requête au greffe. Le juge rejette ou accueille, en tout ou partie, la demande par une ordonnance rendue en chambre du conseil.

En cas de rejet de la requête, le juge informe le requérant, de manière succincte, des raisons du rejet.

Le délai de trente jours comprend aussi le délai fixé par le juge pour compléter et/ou rectifier la requête.

Le greffier envoie, par simple lettre, une copie de l'ordonnance au requérant, à son ou ses représentants légaux et, le cas échéant, à son avocat. »

Justification

Compte tenu du fait que le juge peut donner au requérant la possibilité de compléter et/ou de rectifier sa requête, le délai de quinze jours est porté à trente jours, par analogie avec l'article 12, alinéa 1er, du règlement européen du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer. Le juge doit se prononcer dans ce délai sur la demande de délivrance d'une injonction de payer. Le délai de trente jours comprend aussi le temps nécessaire pour compléter et/ou rectifier la requête. Il appartient au juge de veiller à ce que ce délai ne soit pas dépassé.

Le juge a la possibilité d'accéder à la requête en tout ou en partie. Si le créancier n'est pas satisfait de la part qui lui est accordée, il ne signifie pas l'injonction de payer et il engage la procédure ordinaire.

Nº 28 DE MM. VAN PARYS ET VANDENBERGHE ET DE MME STEVENS

Art. 5

Remplacer le § 1er de l'article 1342 proposé par la disposition suivante:

« § 1er. L'ordonnance est réputée non avenue si elle n'est pas signifiée par le requérant au défendeur dans les six mois de sa date. »

Justification

Le présent amendement vise à préciser que l'ordonnance doit être signifiée par le requérant.

Nº 29 DE MM. VAN PARYS ET VANDENBERGHE ET DE MME STEVENS

Art. 5

À l'article 1342, § 5, proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:

« L'opposition est formée sans frais au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer, soit par déclaration verbale contre accusé de réception, soit par déclaration écrite au moyen du formulaire type opposition annexé à l'exploit de signification. Ce formulaire type opposition doit être déposé au greffe ou envoyé au greffe par lettre recommandée à la poste. »

Justification

Cette adaptation vise à uniformiser la procédure d'opposition au moyen du formulaire type opposition.

Nº 30 DE MM. VAN PARYS ET VANDENBERGHE ET DE MME STEVENS

Art. 5

Remplacer le § 6 de l'article 1342 proposé par la disposition suivante:

« § 6. Dans les trois jours de la réception, le greffier en informe le créancier et, s'il échet, son conseil par pli ordinaire.

Par même courrier, il invite le créancier à déposer au greffe les frais d'opposition dans un délai d'un mois, à peine de nullité de la procédure. »

Justification

Il n'est en principe pas nécessaire d'informer le créancier de l'opposition par pli judiciaire. Le greffier lui transmet également une copie de l'ordonnance par pli ordinaire (cf. article 1340, alinéa 2 du Code judiciaire).

Nº 31 DE MM. VAN PARYS ET VANDENBERGHE ET DE MME STEVENS

Art. 5

Remplacer les alinéas 1er et 2 du § 1er de l'article 1343 proposé par ce qui suit:

« L'opposition est portée devant le juge habilité à connaître de la demande initiale, des demandes incidentes et des défenses au fond.

S'il ne s'agit pas du juge qui a délivré l'injonction de payer, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente, sans autre formalité que la mention du renvoi sur le registre spécial prévu à cet effet et la transmission par le greffier du dossier de la procédure au juge compétent. »

Justification

Nous proposons une nouvelle formulation de cet article en raison du manque de précision des termes « compétence d'attribution du juge ».

Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.
Helga STEVENS.

Nº 32 DE MME TAELMAN

Art. 5

Supprimer le § 3 de l'article 1339 proposé.

Justification

Il est possible de consulter le Registre national pour connaître la résidence principale. Les greffes ont accès à ce registre. Obliger le citoyen ou son représentant à ajouter cette donnée (à obtenir, en l'occurrence, auprès de l'administration communale) est effectivement contraire au principe du « only once » qui prévoit que les données connues des autorités ne peuvent pas être redemandées.

Nº 33 DE MME TAELMAN

Art. 4

À cet article, remplacer les mots « du domicile » par les mots « de la résidence principale ».

Justification

Il s'agit d'une modification d'ordre terminologique. La législation relative à la tenue des registres de la population impose d'inscrire toute personne à l'endroit de sa résidence effective. Le terme propre pour désigner cette adresse d'inscription est donc « résidence principale », ce qui correspond également à l'adresse d'inscription au Registre national. L'article 3, 5º, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques emploie, lui aussi, exclusivement la terminologie « résidence principale ». C'est également le seul endroit où une signification légale peut avoir lieu. Autrement dit, le terme « domicile » n'est pas correct d'un point de vue juridique.

Nº 34 DE MME TAELMAN

Art. 5

À l'article 1339, § 2, 2º et 3º, proposé, remplacer à chaque fois le mot « domicile » par les mots « résidence principale ».

Justification

Il s'agit d'une modification d'ordre terminologique. La législation relative à la tenue des registres de la population impose d'inscrire toute personne à l'endroit de sa résidence effective. Le terme propre pour désigner cette adresse d'inscription est donc « résidence principale », ce qui correspond également à l'adresse d'inscription au Registre national. L'article 3, 5º, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques emploie, lui aussi, exclusivement la terminologie « résidence principale ». C'est également le seul endroit où une signification légale peut avoir lieu. Autrement dit, le terme « domicile » n'est pas correct d'un point de vue juridique.

Nº 35 DE MME TAELMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 20 de MM. Van Parys et Vandenberghe et de Mme Stevens)

Art. 5

Dans le texte proposé, apporter les modifications suivantes:

A. remplacer à chaque fois le mot « prénom » par le mot « prénoms »;

B. remplacer le mot « domicile » par les mots « résidence principale »;

C. insérer, après les mots « son siège social », les mots « ainsi que le numéro unique d'entreprise ».

Justification

A. Cette modification est nécessaire pour une identification plus claire des intéressés.

B. Voir la justification de l'amendement nº 32.

C. Voir la justification de l'amendement nº 5.

Martine TAELMAN.

Nº 36 DE M. SWENNEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 19)

Dans le texte proposé, apporter les modifications suivantes:

A. remplacer les mots « des relations analogues » par les mots « de la cohabitation légale »;

B. remplacer les mots « , règlements collectifs de dettes et autres procédures analogues » par les mots « et règlements collectifs de dettes ».

Justification

En supprimant les notions « fourre-tout », on évite l'insécurité juridique.

Guy SWENNEN.