4-119/6

4-119/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

14 MAI 2008


Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d'auteur et des droits voisins


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 17, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, est complété par un 5º, libellé comme suit:

« 5º les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues de droit étranger. »

Art. 3

À l'article 22, § 3, du même Code, les mots « et de la concession de tous biens mobiliers » sont remplacés par les mots « , de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur visés à l'article 17, § 1er, 5º ».

Art. 4

À l'article 37 du même Code modifié par la loi du 17 mai 2004, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, rédigé comme suit:

« Par dérogation, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5º, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la mesure où ils excèdent 37 500 euros ».

Art. 5

À l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993, les modifications suivantes sont apportées:

1) L'intitulé du Chapitre Ier, section III, est remplacé comme suit:

« Section III. — Évaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut de la location, de l'affermage, de l'usage, de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur »;

2) À l'article 3 les mots « et de la concession de tous biens mobiliers » sont remplacés par les mots « , de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur »;

3) À l'article 4 sont apportées les modifications suivantes:

A. Il est inséré un 1º avant le 1º qui devient le 2º, rédigé comme suit:

« 1º 50 % de la première tranche de 10 000 euros et 25 % de la tranche de 10 000 euros à 20 000 euros s'il s'agit de droits d'auteur. ».

B. Le 2º devient le 3º;

4) À l'article 5 les mots « l'article 4, 2º, c » sont remplacés par les mots « l'article 4, 3º, c ».

Art. 6

La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2008.