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8 MAI 2008
Les enfants atteints d'un handicap peuvent bénéficier d'allocations familiales majorées.
Quels sont les principes et les conditions de base de ce système ?
Les allocations familiales majorées sont octroyées jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 21 ans aux conditions qu'il n'exerce pas d'activité donnant lieu à un assujettissement à un régime de la sécurité sociale (exception faite pour un contrat d'apprentissage ou une activité en atelier protégé) et qu'il ne bénéficie pas d'une prestation sociale en matière d'incapacité de travail ou de chômage involontaire qui trouve son origine dans l'exercice d'une activité autres que le contrat d'apprentissage ou l'activité en atelier protégé (article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales).
À ces conditions administratives, s'ajoutent un examen médical de l'enfant, un entretien avec les parents et l'analyse des documents médicaux transmis par différentes spécialistes en contact avec l'enfant, à savoir, selon les cas, le médecin traitant, le pédiatre, l'école, le centre PMS, ....
En 2003, ce système d'allocations familiales majorées a été réformé afin d'en faire bénéficier davantage de familles (cf. l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme du 24 décembre 2002).
La base de cette nouvelle réglementation établit dorénavant deux catégories d'enfants en fonction de leur date de naissance: les enfants nés avant le 1er janvier 1993 et les enfants nés à partir du 1er janvier 1993.
1. Les enfants nés après le 1er janvier 1993
Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 1993, c'est une approche globale qui a été mise en place. Celle-ci tient compte non seulement de la situation de l'enfant et de ses incapacités mais également des conséquences de celles-ci sur la vie de son entourage familiale.
L'article 6 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 détermine ainsi trois piliers qui vont permettre d'établir l'incapacité de l'enfant.
1. Le premier pilier détermine les conséquences de l'affection sur les incapacités physiques ou mentales de l'enfant (cf.: barème officiel belge des invalidités et liste de pathologies pédiatriques, annexé à l'arrête royal).
2. Le deuxième pilier a trait aux conséquences de l'affection sur l'activité et la participation de l'enfant.
3. Le 3e pilier établit les conséquences de l'affection pour l'entourage familial de cet enfant.
Les allocations familiales majorées sont octroyées dès que l'enfant a obtenu 6 points au moins pour les trois piliers réunis ou 4 points au moins pour le 1er pilier (article 6, 4º, de l'arrête royal).
Les montants en vigueur depuis le 1er octobre 2006 sont les suivants:
1) moins de 6 points au total des trois piliers et 4 points au moins dans le 1er pilier: 70,30 euros;
2) 6 — 8 points au total dans les trois piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier: 93,63 euros;
3) 6 — 8 points au total des trois piliers et au moins 4 points dans le 1er pilier: 360,66 euros;
4) 9 — 11 points au total des trois piliers et moins de 4 points dans le 1er pilier: 218,49 euros;
5) 9 — 11 points au total des trois piliers et au moins 4 points dans le 1er pilier: 360,66 euros;
6) 12 — 14 points au total des trois piliers: 360,66 euros;
7) 15 — 17 points au total des trois piliers: 410,10 euros;
8) 18 — 20 points au total des trois piliers: 439,39 euros;
9) plus de 20 points au total des trois piliers: 468,68 euros.
Cette réforme a pris effet dès le 1er mai 2003.
Dans un premier temps, pour des raisons budgétaires, l'application de celle-ci s'est limitée aux enfants nés à partir du 2 janvier 1996.
Depuis le 1 janvier 2007, elle est d'application pour tous les enfants nés à partir du 1 janvier 1993
2. Les enfants nés avant le 1er janvier 1993
Il n'en n'est pas de même pour les enfants nés avant le 1er janvier 1993. En effet pour ceux-ci, l'ancienne législation (arrêté royal du 3 mai 1991) reste d'application. Dès lors, parmi ces enfants, seuls ceux ayant une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % bénéficient d'allocations majorées.
Pour ces enfants, l'octroi du montant forfaitaire de leurs allocations dépend du degré d'autonomie de l'enfant mesuré sur base de leur capacité à pouvoir exercer six types d'activités différentes (article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1991): le comportement, la communication, les soins corporels, les déplacements, l'utilisation du corps dans certaines situations et l'adresse et l'adaptation au milieu.
Pour chacune de ces catégories, un nombre de points d'autonomie est attribué. Ainsi l'enfant ayant totalisé de 0 à 9 points d'autonomie bénéficiera d'une allocation de 360,66 euros, celui ayant totalisé 4 à 6 points, une allocation de 394,79 euros et celui ayant totalisés 7 à 9 points, une allocation de 422,03 euros (montants au 1er octobre 2006).
La réforme de 2003 a permis de faire bénéficier davantage de famille d'allocations familiales majorées. L'auteur de la présente proposition s'en réjouit.
Pour l'auteur de la présente proposition, la discrimination persistante pour les enfants nés avant le 1er janvier 1993 est injustifiée. Pourquoi ces enfants et leurs familles ne pourraient-ils pas bénéficier eux-aussi du nouveau système qui prend d'avantage en compte les difficultés et les aléas liés aux handicaps ?
Si des raisons budgétaires ont justifié à l'époque ce choix, aujourd'hui, un pas de plus doit être franchi afin de mettre fin à distinction inacceptable.
La présente proposition a dès lors pour objectif de étendre le régime des allocations familiales majorées pour enfants handicapés aux enfants nés avant le 1er janvier 1993.
Le droit à ces allocations majorées demeure limité à l'âge de 21 ans, puisqu'à partir de cet âge, la personne peut introduire une demande d'allocations pour personnes handicapées.
Compte tenu de la revalorisation des montants de ces allocations intervenue le 1er mai 2006, il n'y a pas lieu d'instaurer un régime spécifique de droit acquis qui permettrait à la réglementation la plus favorable de s'imposer.
Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est supprimé.
Art. 3
À l'article 56septies des mêmes lois, les modifications suivantes sont apportées:
1º le § 1er est supprimé;
2º au § 2, alinea 1er, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, les mots « qui est né après le 31 décembre 1992 et » sont supprimés;
Art. 4
À l'article 63 des mêmes lois, les modifications suivantes sont apportées::
1º le § 1er est supprimé;
2º au § 2, alinea 1er, modifié par le même arrêté royal, les mots « qui est né après le 31 décembre 1992 et » sont supprimés;
21 avril 2008.
Philippe MONFILS. |