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23 AVRIL 2008
Nº 10 DE MME CROMBÉ-BERTON
Art. 2
Remplacer cet article comme suit:
« Art. 2. — Un article 55bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code pénal:
« Art. 55bis. — Quiconque, ayant été condamné à un emprisonnement de trois ans au moins sans sursis, aura commis, avant l'expiration de dix ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine, un crime emportant la réclusion ou la détention de cinq à dix ans, pourra être condamné à la réclusion ou à la détention de sept ans à douze ans.
Si le crime emporte la réclusion ou la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion ou à la détention de douze à dix-sept ans.
Il sera condamné à seize ans au moins de cette peine si le crime emporte la réclusion ou la détention de quinze ans à vingt ans. »
Justification
Cette formulation permet d'être en adéquation avec les articles 54 et 55 du Code pénal qui visent la récidive de crime sur crime. Ceux-ci ne qualifient pas de récidive les cas où le délinquant récidiviste a été condamné la seconde fois à une peine de réclusion ou de détention de 20 à 30 ans ou à une peine de réclusion ou de détention à perpétuité. On estime, dans ces cas là, que la peine est suffisamment sévère, de sorte que cela ne sert à rien de l'aggraver en prononçant la récidive. Ajouter cinq ans à une privation de liberté à perpétuité n'a, en effet, pas beaucoup de sens. L'alourdissement de la peine a cependant été réduit par rapport à la récidive de crime sur crime. Une récidive de crime sur délit ne justifie pas d'être punie de manière identique à la récidive de crime sur crime. Cet aménagement permet de respecter le principe de proportionnalité.
Nº 11 DE MME CROMBÉ-BERTON
Art. 3
Remplacer cet article comme suit:
« L'article 34ter du Code pénal, inséré par la loi du 26 avril 2007, est complété par un 4º, libellé comme suit:
« 4º les condamnations sur la base de l'article 55bis, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un délit politique. »
Justification
Conformément au droit actuellement en vigueur, la cour d'assises peut, si elle condamne à la réclusion à temps, ordonner, en outre, la mise à la disposition du gouvernement dans les conditions prévues par l'article 23, alinéa 2, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.
Cependant, le système de la mise à la disposition du gouvernement a été modifié sous la législature précédente par l'adoption de la loi du 26 avril 2007 relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines. Cette nouvelle législation devrait entrer prochainement en vigueur. L'article 13 de cette loi prévoit, en effet, une entrée en vigueur au plus tard le premier jour du 24e mois qui suit celui de sa publication. Cette publication a eu lieu le 13 juillet 2007.
Conformément à la philosophie prévue par cette nouvelle loi, l'obligation, pour les cours et tribunaux, de prononcer une mise à disposition du tribunal de l'application des peines en cas de récidive de crime sur crime (art.54 du Code pénal) est conservée au nouvel article 34ter du Code pénal. Par contre, en ce qui concerne la récidive de crime sur délit introduite par l'article 2 de la proposition de loi insérant un article 55bis dans le Code pénal, rien n'a été prévu. Le présent amendement a pour but que le juge ordonne, dans l'hypothèse d'une récidive de crime sur délit, la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines. Il s'agit, pour le juge, d'une obligation et non d'une faculté.
Nº 12 DE MME CROMBÉ-BERTON
Art. 4
Remplacer cet article comme suit:
« Art. 4. — À l'article 25, § 2, c, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, après les mots « subi seize ans de cette peine » sont insérés les mots: « , en cas de crime sur crime, et quatorze ans de cette peine, en cas de crime sur délit ».
Justification
Les condamnations pour crime relèvent de la compétence de la cour d'assises. Il arrive régulièrement que celle-ci prononce une peine privative de liberté à perpétuité. Or, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2006, une condamnation à un emprisonnement à perpétuité en état de récidive légale fait passer la peine à purger de 10 ans à 16 ans. Cette règle a été édictée pour répondre à l'hypothèse d'une récidive de crime sur crime et non pour celle de récidive de crime sur délit puisque celle-ci n'existait pas. La présente proposition, qui instaure l'hypothèse d'une récidive de crime sur délit, ne justifie pas que le condamné soit soumis au même degré de sévérité que celui prévu pour le condamné en état de récidive de crime sur crime. C'est la raison pour laquelle le présent amendement opère une distinction en cas de récidive et pour ce qui concerne la libération conditionnelle, entre le crime sur crime et le crime sur délit. Dans la première hypothèse, la loi prévoit un minimum à purger de 16 ans. L'objectif du présent amendement est de prévoir, dans la deuxième hypothèse, un minimum inférieur fixé à 14 ans.
Nº 13 DE MME CROMBÉ-BERTON
Art. 5 (nouveau)
Insérer un nouvel article 5, rédigé comme suit:
« Art. 5 — À l'article 26, § 2, c), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, après les mots « subi seize ans de cette peine » sont insérés les mots « , en cas de crime sur crime, et quatorze ans de cette peine, en cas de crime sur délit ».
Justification
Il s'agit simplement d'assurer le parallélisme entre l'article 25 et l'article 26 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON. |