4-717/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

28 AVRIL 2008


Proposition de loi modifiant l'article 383bis du Code pénal, afin de réprimer la consultation faite sciemment de supports pédopornographiques via un réseau de télécommunication

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DÉVELOPPEMENTS


Une affaire judiciaire récente relative à l'éventuelle détention d'images pédopornographiques a mis le doigt sur une lacune de la législation belge en la matière.

Actuellement, le Code pénal (article 383bis, § 2) prévoit que: « Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autre supports visuels [qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs] sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent euros à mille euros. ».

Par contre, aucune disposition ne réprime le fait de « surfer » sciemment sur un site Internet contenant des images pédopornographiques.

La présente proposition de loi vise donc à combler cette lacune.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 383bis, § 2, du Code pénal, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié par la loi 26 juin 2000, les mots « ou consulté grâce à un réseau de télécommunication » sont insérés entre les mots « Quiconque aura sciemment possédé » et les mots « les emblèmes ».

27 février 2008.

Philippe MONFILS.