4-717/1 | 4-717/1 |
28 AVRIL 2008
Une affaire judiciaire récente relative à l'éventuelle détention d'images pédopornographiques a mis le doigt sur une lacune de la législation belge en la matière.
Actuellement, le Code pénal (article 383bis, § 2) prévoit que: « Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autre supports visuels [qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs] sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent euros à mille euros. ».
Par contre, aucune disposition ne réprime le fait de « surfer » sciemment sur un site Internet contenant des images pédopornographiques.
La présente proposition de loi vise donc à combler cette lacune.
Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 383bis, § 2, du Code pénal, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié par la loi 26 juin 2000, les mots « ou consulté grâce à un réseau de télécommunication » sont insérés entre les mots « Quiconque aura sciemment possédé » et les mots « les emblèmes ».
27 février 2008.
Philippe MONFILS. |