4-603/2

4-603/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

23 AVRIL 2008


Proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

Nº 44.244/AG DU 10 AVRIL 2008


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, assemblée générale, saisi par le Président du Sénat, le 6 mars 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours (1) , sur une proposition de loi « modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone » (Doc. Parl. Sénat, 2007/2008, nº 4-603/1), a donné l'avis suivant:

Nouveaux articles à insérer

L'article 27 de la proposition de loi spéciale portant des mesures institionnelles (2) sur laquelle le Conseil d'État rend ce jour l'avis 44.243/AV, insère à l'article 62bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, un paragraphe 2.

À la suite de cette insertion, il y a lieu d'adapter également les articles 58octies et 60bis de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

Article 2

1. Dans le texte français de l'article 58decies, alinéa 1er, proposé, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, on écrira « moyens supplémentaires » au lieu de « moyens complémentaires ».

2. L'article 62quater, § 1er, alinéa 1er, proposé, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (article 28 de la proposition de loi spéciale portant des mesures institutionnelles — document 4-602/1), qui est analogue, dispose que le montant des moyens supplémentaires est exprimé en prix de 2008. Une telle disposition ne figure pas à l'article 58decies proposé. L'article 62quater, § 1er, alinéa 2, précité, dispose en outre que le montant est adapté à partir de l'année budgétaire 2009, alors que l'article 58decies dispose que cette adaptation a lieu pour la première fois à partir de l'année budgétaire 2010.

Les auteurs de la proposition doivent vérifier si ces différences sont bien intentionnelles. Le cas échéant, on veillera à assurer un meilleur parallélisme sur ce point entre les deux articles.

3. L'article 58decies, alinéa 2, proposé, règle l'adaptation du montant fixé à l'alinéa 1er au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut. Contrairement à d'autres dispositions de la loi du 31 décembre 1983 (3) il ne comporte toutefois pas de référence à une disposition de la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ou de la loi du 31 décembre 1983 précitée, qui détermine comment les montants sont adaptés en attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du revenu national brut. On peut considérer que l'article proposé devra également être complété par une disposition similaire.

4. Les auteurs de la proposition doivent examiner si l'insertion de l'article 58decies, proposé, ne requiert pas d'adapter également l'article 58septies de la loi du 31 décembre 1983.

Article 3

1. Les textes français et néerlandais de l'article 58undecies, § 2, proposé, ne correspondent pas parfaitement. Alors que le texte français fait état de « l'indice moyen des prix », le texte néerlandais mentionne « het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen ».

Cette discordance doit être éliminée.

2. Les observations 3 et 4 ci-avant, relatives à l'article 2 de la proposition s'appliquent également à l'article 3 de la proposition.

Article 4

Dans la version française, il y a lieu d'écrire:

« La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009 ».


L'assemble générale de la section de legislation était composée de

M. R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'État,

MM. M. VAN DAMME, Y. KREINS, Ph. HANSE, présidents de chambre,

MM. J. BAERT, J. SMETS, P. VANDERNOOT, Mme M. BAGUET, MM. B. SEUTIN, W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'État,

MM. M. RIGAUX, J. VELAERS, H. BOSLY, M. TISON, G. KEUTGEN, Mme A. WEYEMBERGH, assesseurs de la section de législation,

Mme A. BECKERS, greffier,

M. M. FAUCONIER, greffier assumé.

Les rapports ont été présentés par M. B. JADOT, premier auditeur chef de section, et Mme R. THIELEMANS, premier auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. VAN VAERENBERGH.

Le greffier, Le président,
A. BECKERS. R. ANDERSEN.

(1) Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85.

(2) Doc. Parl. Sénat, 2007-2008, no 4-602/1, 62-63.

(3) Voir les articles 58, 58bis, §§ 1er, 3, 4 et 5, et 58quinquies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1983, qui font référence à l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989; les articles 58bis, § 6, 58quinquies, § 2, alinéa 2, et 58sexies, § 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1983, qui font référence à l'article 38, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989; les articles 58bis, § 7, et 58sexies, § 3, alinéas 3 et 4, de la loi du 31 décembre 1983, qui font référence à l'article 38, § 3ter, dernier alinéa, de la loi spéciale du 16 janvier 1989; l'article 58ter, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 31 décembre 1983; l'article 58ter, § 5, de la loi du 31 décembre 1983, qui fait référence à l'article 47, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989; l'article 58quater de la loi du 31 décembre 1983, qui fait référence à l'article 58ter, § 3, de la même loi.