4-139/2

4-139/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

18 MARS 2008


Proposition de loi introduisant l'injonction de payer dans le Code judiciaire


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME TAELMAN

Art. 1er

À cet article, remplacer le chiffre « 78 » par le chiffre « 77 ».

Justification

Cet article comporte la référence usuelle à l'article applicable de la Constitution. Comme la proposition modifie certaines compétences des cours et tribunaux, elle relève plutôt de l'article 77 de la Constitution.

Nº 2 DE MME TAELMAN

Art. 3

Dans la phrase liminaire de cet article, remplacer les mots « 1er septembre 2004 » par les mots « 10 mai 2007 ».

Justification

Le Code judiciaire a été modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007.

Nº 3 DE MME TAELMAN

Art. 5

Apporter les modifications suivantes à cet article:

A. Dans l'intitulé du chapitre XV proposé, remplacer les mots « injonction de payer » par les mots « procédure d'injonction de payer »;

B. À l'article 1338 proposé, insérer le mot « , exigible » entre le mot « certaine » et les mots « et liquide »;

C. L'alinéa 1er de l'article 1338 proposé devient le § 1er;

D. Compléter l'article 1338 proposé par un § 2 rédigé comme suit:

« § 2. Sont exclus de l'application de la présente loi:

a) les effets patrimoniaux du mariage et de relations analogues;

b) les faillites, le sursis de paiement, la procédure en règlement collectif de dettes, les procédures de dissolution de sociétés insolvables ou d'autres personnes morales, les concordats et autres procédures de ce type;

c) la sécurité sociale;

d) les créances découlant d'obligations non contractuelles, à moins:

— qu'elles aient fait l'objet d'un accord entre les parties ou qu'il y ait eu une reconnaissance de dettes;

— qu'elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d'un bien.

Justification

Ces exceptions concernent des procédures particulières ayant une réglementation distincte et spécifique. De surcroît, il est indiqué de mettre autant que possible la loi proposée en conformité avec le règlement (CE) nº 1896/2006.

Comme l'indique la note du service d'Évaluation de la législation, il faut exclure les demandes en vertu de l'art. 601bis du Code judiciaire du champ d'application. Elles ont un base extracontractuelle et relèvent, par conséquent, du point d) de l'article proposé.

Nº 4 DE MME TAELMAN

Art. 5

À l'article 1339 proposé par cet article, apporter les modifications suivantes:

A. Au § 2, remplacer les mots « formulaire-type » par les mots « formulaire type-demande ».

B. Au § 2, 2º et 3º, remplacer chaque fois le mot « prénom » par le mot « prénoms ».

Justification

Pour faciliter le déroulement de la procédure, il faut utiliser autant que possible des formulaires types pour la communication entre l'instance judiciaire et les parties. L'emploi du concept « formulaire type » suivi de l'action à entreprendre contribue à clarifier la proposition.

Considérant que des personnes peuvent avoir plusieurs prénoms, il convient d'employer le pluriel conformément à la note du service d'Évaluation de la législation.

Nº 5 DE MME TAELMAN

Art. 5

Compléter le § 2, 3º, de l'article 1339 proposé à cet article comme suit: « ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'entreprise ».

Justification

Depuis le 1er janvier 2005, l'emploi du numéro d'entreprise est obligatoire pour toutes les entreprises dans leurs rapports avec les autorités administratives et judiciaires ainsi que dans les rapports entre autorités.

Nº 6 DE MME TAELMAN

Art. 5

Remplacer l'article 1339, § 2, 5º, proposé à cet article, par la disposition suivante:

« 5º la cause de la demande et l'énumération des documents susceptibles d'en justifier l'existence. Dans ce cas, une copie de ces documents est jointe en annexe et un inventaire des pièces numérotées est repris au bas de la requête; ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation purement rédactionnelle qui facilite la lecture.

Nº 7 DE MME TAELMAN

Art. 5

À l'article 1339, § 4, proposé à cet article, remplacer les mots « modèle du formulaire type » par les mots « modèle du formulaire type-demande ».

Justification

Étant donné le remplacement des mots « formulaire-type » par les mots « formulaire type », suivi de l'action à entreprendre, il convient de modifier également l'article précité en ce sens. Voyez aussi l'amendement nº 4.

Nº 8 DE MME TAELMAN

Art. 5

Remplacer l'article 1339, § 5, proposé à cet article, par la disposition suivante:

« Le « formulaire type-demande » peut être introduit par la voie électronique.

Le Roi fixe les modalités et la forme de l'introduction électronique du « formulaire type-demande ». »

Justification

Il convient de prévoir les deux possibilités. Si le formulaire type-demande ne pouvait être introduit que par la voie électronique, cela créerait une difficulté supplémentaire pour les justiciables qui ne disposent pas d'un ordinateur ou qui n'ont que des connaissances rudimentaires en informatique.

Nº 9 DE MME TAELMAN

Art. 5

Insérer après l'article 1339, § 5, proposé à cet article, un article 1339bis (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 1339bis. — La juridiction saisie d'une demande d'injonction de payer examine, dans les meilleurs délais et en se fondant sur le formulaire type-demande, si les conditions énoncées aux articles 587, 589, 628, 1338 et 1339 sont réunies et si la demande semble fondée. »

Justification

La juridiction examine la demande, y compris la question de la compétence et la description des éléments de preuve, sur la base des informations fournies dans le formulaire type-demande. Le tribunal devrait ainsi être en mesure d'examiner prima facie le bien-fondé de la demande et notamment de rejeter les demandes manifestement non fondées ou irrecevables.

L'ajout de cet article permet de mettre la loi proposée en conformité avec le règlement (CE) nº 1896/2006.

Nº 10 DE MME TAELMAN

Art. 5

Insérer dans cet article un article 1339ter (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 1339ter. — Si les conditions énoncées à l'article 1339, § 2, ne sont pas réunies, le tribunal met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier la demande, à moins que celle-ci soit manifestement non fondée ou irrecevable. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type-compléments et rectifications. Ce formulaire type doit être renvoyé dans les 15 jours de sa réception.

Le modèle du formulaire type-compléments et rectifications est fixé par le Roi. »

Justification

L'article 1028bis du Code judiciaire pourrait également apporter une solution s'il devait s'avérer nécessaire de fournir des renseignements complémentaires, mais l'utilisation d'un formulaire type simplifie cette formalité.

Nº 11 DE MME TAELMAN

Art. 5

Dans l'article 1340 proposé à cet article, apporter les modifications suivantes:

A. Remplacer la première phrase de l'alinéa 1er par la phrase suivante:

« Le juge se prononce dans les trente jours suivant le dépôt ou la réception du formulaire type-demande ».

B. À l'alinéa 2, remplacer le mot « ou » par le mot « et ».

Justification

La prolongation du délai de 15 à 30 jours résulte de la possibilité offerte au demandeur de compléter ou de rectifier la demande. Le délai de quinze jours prévu initialement est ainsi prolongé des quinze jours dont dispose le demandeur pour renvoyer au greffe le formulaire type-compléments et rectifications.

Même lorsqu'un demandeur est assisté d'un avocat, il est préférable que le créancier reçoive également une copie de l'ordonnance. Comme l'indique à juste titre la note du Service d'évaluation de la législation, l'article 1342, § 6, proposé, prévoit que dans les trois jours de la réception de l'opposition, le greffe en informe le créancier par pli judiciaire et, le cas échéant, son conseil par pli ordinaire.

Nº 12 DE MME TAELMAN

Art. 5

Dans l'article 1342 proposé à cet article, apporter les modifications suivantes:

A. Au § 2, 2º, remplacer les mots « un formulaire type pour former l'opposition » par les mots « un formulaire type-opposition ».

B. Au § 3, remplacer les mots « Le modèle du formulaire type » par les mots « Le modèle du formulaire type-opposition ».

Justification

Voyez la justification des amendements nos 4 et 7.

Nº 13 DE MME TAELMAN

Art. 5

Remplacer le § 5 de l'article 1342 proposé à cet article, par ce qui suit:

« § 5. Le défendeur peut former opposition, sans frais, à l'injonction de payer auprès du greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance, au moyen du formulaire type-opposition, qui lui est transmis en même temps que l'injonction de payer.

À peine de déchéance, l'opposition est envoyée dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'injonction de payer au défendeur. »

Justification

Pour faciliter le déroulement de la procédure, il faut utiliser autant que possible des formulaires types pour la communication entre l'instance judiciaire et les parties.

Nº 14 DE MME TAELMAN

Art. 5

À l'article 1343 proposé à cet article, apporter les modifications suivantes:

A. Remplacer le § 1er, alinéa 1er, par ce qui suit:

« Lorsque la demande ressortit à la compétence d'attribution du juge qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer, celui-ci connaît de l'opposition selon la voie ordinaire et se prononce sur la demande initiale, les demandes incidentes et les défenses au fond. »

B. Remplacer le § 1er, alinéa 2, par ce qui suit:

« Si le juge n'est pas compétent, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente, conformément aux articles 660 et suivants du Code judiciaire. »

Justification

Cet article est modifié, dans un souci de clarté, comme le suggère la note du Service d'évaluation de la législation.

Nº 15 DE MME TAELMAN

Art. 5

Remplacer l'alinéa 1er de l'article 1344 proposé par ce qui suit:

« En l'absence d'opposition dans le délai d'un mois qui suit la signification de la copie certifiée conforme de l'ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut demander au greffier, par déclaration verbale auprès du greffe avec accusé de réception ou par pli recommandé, l'apposition de la formule exécutoire. Le créancier joint à sa demande la preuve de la signification. »

Justification

La modification proposée vise à clarifier le texte. Compte tenu du fait que le créancier doit adresser la demande dans un délai d'un moins après l'expiration du délai d'opposition, il est recommandé d'introduire cette demande soit verbalement avec accusé de réception soit par pli recommandé, et ceci pour des raisons liées à l'administration de la preuve.

Nº 16 DE MME TAELMAN

Art. 7

Compléter cet article par un alinéa 2, rédigé comme suit:

« L'article 1339, § 5, entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique. »

Justification

L'introduction par voie électronique du « formulaire type-demande » ne sera possible qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique. Conformément à son article 39, cette loi entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2009.

Martine TAELMAN.