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10 AVRIL 2008
La présente proposition reprend, en l'adaptant, le texte du doc. Chambre nº 51 0227/001.
Conformément à l'article 469 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'établissement et la perception au profit des communes et agglomérations de communes des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques sont confiés à l'Administration des contributions directes.
Le produit de ces taxes est versé avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel elles ont été perçues. Les perceptions et les versements dépendent de l'évolution des enrôlements. Cette dépendance pose deux problèmes importants aux communes.
En premier lieu, elle entraîne une variabilité des recettes mensuelles: si les communes savent depuis quelques années à quelles dates elles peuvent s'attendre à ce que des versements mensuels soient effectués, le montant de ces versements n'est connu que quelques jours au préalable, ce qui complique la mise en œuvre d'une bonne politique de liquidités.
En deuxième lieu, le système actuel rend les recettes communales tributaires du rythme d'enrôlement. Cela signifie donc que les communes doivent supporter les conséquences financières des retards d'enrôlement. Il n'existe en outre pas d'incitant financier visant à stimuler l'autorité fédérale à procéder rapidement aux enrôlements.
Depuis 2001, un système d'avances est d'application en Région flamande en ce qui concerne le versement des centimes additionnels au précompte immobilier, de sorte que les communes perçoivent chaque mois, au cours de la période allant de juillet à décembre, 1/6e de 95 % du montant inscrit au budget. Le décompte est effectué au cours du mois de juillet de l'année suivante sur la base de la situation réelle fin mai.
Ce système a permis de remédier aux deux problèmes importants évoqués ci-dessus.
La présente proposition de loi vise à instaurer également un système d'avances pour le versement de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques et implique en particulier que soit versé, durant les six premiers mois, un montant égal à un sixième du total des droits constatés au 30 juin de l'année précédente (n-1) en ce qui concerne l'exercice d'imposition (n-2). Un décompte sera effectué en octobre sur la base de la situation fin septembre, soit 3 mois après la date ultime d'enrôlement. Les modalités seront fixées par le Roi.
Wouter BEKE. Hugo VANDENBERGHE. Tony VAN PARYS. Pol VAN DEN DRIESSCHE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Un article 470ter, libellé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992:
« Art. 470ter. — Le produit des taxes additionnelles visées aux articles 465 et 469, diminué de la remise prévue à l'article 470, doit être versé aux agglomérations et aux communes avant la fin du mois de janvier suivant l'année où les taxes ont été perçues.
Avant la fin de chacun des six premiers mois de l'année de perception du produit visé à l'alinéa 1er, une avance récupérable et gratuite, égale à un sixième des droits de même nature constatés au 30 juin de l'avant-dernier exercice d'imposition, est versée aux agglomérations et aux communes au prorata de leur quote-part respective.
Lorsqu'il ressort du montant des droits constatés, mais non encore recouvrés au 30 septembre de l'année de perception du produit visé à l'alinéa 1er, et de la quotité de recettes perçue à la même date sur les droits constatés qu'au 31 décembre de la même année, le produit différera du total des avances mensuelles fixées conformément à l'alinéa 2, il sera procédé à un décompte en octobre.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à l'établissement du décompte visé à l'alinéa 3. »
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.
11 février 2008.
Wouter BEKE. Hugo VANDENBERGHE. Tony VAN PARYS. Pol VAN DEN DRIESSCHE. |