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10 AVRIL 2008
Les travailleurs qui, dans le cadre d'une adoption, accueillent un enfant dans leur famille, ont droit à un congé d'adoption.
Actuellement, le droit au congé d'adoption comporte 6 semaines maximum, si l'enfant n'a pas atteint l'âge de trois ans au début du congé d'adoption, et 4 semaines maximum, si l'enfant est âgé de plus de trois ans. Cependant, l'exercice du droit au congé d'adoption prend toujours fin dès que l'enfant atteint l'âge de huit ans (même si cet anniversaire tombe au cours du congé). La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Pour pouvoir être exercé, le droit au congé d'adoption doit prendre cours dans les deux mois de l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
Le congé d'adoption doit être pris en une période ininterrompue. Le travailleur n'est cependant pas obligé de prendre le nombre maximal de semaines prévues pour le congé d'adoption auquel il a droit. Dans le cas où il décide de ne prendre qu'une partie de ce congé d'adoption, ce congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine. Un travailleur ne peut donc introduire une demande de congé d'adoption de, par exemple, 2 semaines et 3 jours. Si un travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines de congé, la condition selon laquelle le congé doit être pris en une période ininterrompue a en outre comme conséquence que la période restante non utilisée est perdue.
Une série d'améliorations peuvent être apportées à cette réglementation, ce que tend à faire la présente proposition de loi.
Considérons tout d'abord la condition de l'inscription de l'enfant au registre de la population ou des étrangers. Elle a généralement lieu un certain temps après l'accueil effectif de l'enfant au sein de la famille et elle peut varier d'une commune à l'autre. Cependant, il n'est guère rationnel d'octroyer un congé pour l'accueil de l'enfant au sein de la famille si ce congé ne peut pas encore être pris à ce moment-là.
La législation existante ayant été modifiée par les articles 87 et suivants de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III), dans le but de faire correspondre davantage le début du congé d'adoption et l'accueil effectif de l'enfant dans la famille, le ministre de l'Emploi de l'époque avait déjà demandé, en juin 2007, que le Conseil national du travail rende un avis concernant la manière dont le travailleur peut apporter la preuve de l'accueil effectif de l'enfant. En effet, la loi modifiée n'entrerait en vigueur qu'à la date prévue par l'arrêté d'exécution fixant les moyens de preuve.
Le Conseil national du travail a émis l'avis 1623 en la matière le 6 novembre 2007. Sa transposition en un arrêté royal n'a toutefois pas encore eu lieu.
C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi reprend le contenu de cet avis.
Cependant, les adoptions internationales constituent un cas spécifique. Ce genre d'adoptions nécessite souvent des déplacements dans le pays d'origine (pour faire connaissance avec l'enfant, remplir des obligations administratives, ...). Il convient dès lors qu'en pareil cas, le congé puisse être pris avant l'accueil effectif de l'enfant dans la famille, à condition que ce congé soit effectivement consacré à l'adoption. Le Roi déterminera les moyens de preuve en la matière. À cet égard, l'auteur pense, par exemple, à des attestations d'instances d'accueil reconnues ou de Kind en Gezin.
En outre, l'auteur estime que les limites qui sont actuellement fixées en ce qui concerne l'âge de l'enfant (qui peut être âgé de 8 ans maximum; les enfants de moins de trois ans donnent droit à un congé plus long) sont inopportunes et ne se justifient pas. Il propose dès lors d'octroyer une période de congé de même durée (6 semaines) aux adoptants pour l'adoption d'enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans.
De même, l'exigence selon laquelle le congé doit être pris en une période ininterrompue et dans les 2 mois qui suivent l'accueil de l'enfant ne répond pas toujours aux besoins réels. Tout le monde se rend compte à quel point une adoption peut être complexe. Aussi l'auteur propose-t-elle de prévoir que les 6 semaines du congé d'adoption peuvent être prises de façon fractionnée, en périodes d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine, et de permettre le fractionnement du congé jusqu'à 3 mois après l'accueil effectif de l'enfant dans la famille (à l'exception des adoptions internationales pour lesquelles, comme il a été dit, le congé peut déjà être pris plus tôt).
Les dispositions du Chapitre II « Congé d'adoption » de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) sont abrogées, la présente proposition de loi les rendant sans objet.
Marleen TEMMERMAN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail inséré par la loi du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes:
1º le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant dans sa famille, a droit, en vue d'accueillir cet enfant, à un congé d'adoption pendant une période de maximum six semaines.
Pour pouvoir être exercé, le droit au congé d'adoption doit prendre cours dans les trois mois qui suivent l'accueil effectif de l'enfant dans la famille du travailleur.
La preuve de l'accueil effectif peut être fournie au moyen:
• soit d'un certificat d'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune de résidence du travailleur;
• soit d'une déclaration sur l'honneur du travailleur relative à l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille et certifiée par la commune dans laquelle l'enfant adopté sera inscrit.
Cette déclaration doit au moins comprendre les mentions suivantes:
1º le nom et le prénom du parent adoptif;
2º le nom et le prénom de l'enfant ou des enfants adoptés;
3º le lieu de résidence des parents adoptifs ainsi que la date d'arrivée de l'enfant ou des enfants adoptés dans la famille.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le congé d'adoption, dans le cadre d'une adoption internationale, peut couvrir la période qui précède l'accueil effectif de l'enfant adopté en Belgique, pour autant qu'elle soit effectivement consacrée à l'accueil de l'enfant. Le Roi détermine, le cas échéant, la manière dont le travailleur peut apporter la preuve que cette période antérieure est bien consacrée à l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille.
Le travailleur prend le congé par périodes d'au moins une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin dès que l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans au cours du congé.
En cas d'accueil simultané de plusieurs enfants dans la famille du travailleur dans le cadre d'adoptions, le droit au congé d'adoption est octroyé une seule fois. Le Roi précise ce qu'il faut entendre par accueil simultané. »
2º le paragraphe 3, alinéa 2, est complété comme suit:
« Si le travailleur veut prendre le congé par périodes discontinues d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine, il peut les mentionner dans une seule et même notification. »
Art. 3
À l'article 25sexies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes:
1º le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant dans sa famille, a droit, en vue d'accueillir cet enfant, à un congé d'adoption pendant une période de maximum six semaines.
Pour pouvoir être exercé, le droit au congé d'adoption doit prendre cours dans les trois mois qui suivent l'accueil effectif de l'enfant dans la famille du travailleur.
La preuve de l'accueil effectif peut être fournie au moyen de:
• soit d'un certificat d'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune de résidence du travailleur;
• soit d'une déclaration sur l'honneur du travailleur relative à l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille et certifiée par la commune dans laquelle l'enfant adopté sera inscrit.
Cette déclaration doit au moins comprendre les mentions suivantes:
1º le nom et le prénom du parent adoptif;
2º le nom et le prénom de l'enfant ou des enfants adoptés;
3º le lieu de résidence des parents adoptifs ainsi que la date d'arrivée de l'enfant ou des enfants adoptés dans la famille.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le congé d'adoption, dans le cadre d'une adoption internationale, peut couvrir la période qui précède l'accueil effectif de l'enfant adopté en Belgique, pour autant qu'elle soit effectivement consacrée à l'accueil de l'enfant. Le Roi détermine, le cas échéant, la manière dont le travailleur peut apporter la preuve que cette période antérieure est bien consacrée à l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille.
Le travailleur prend le congé par périodes d'au moins une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin dès que l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans au cours du congé.
En cas d'accueil simultané de plusieurs enfants dans la famille du travailleur dans le cadre d'adoptions, le droit au congé d'adoption est octroyé une seule fois. Le Roi précise ce qu'il faut entendre par accueil simultané.
2º le paragraphe 3, alinéa 2, est complété comme suit:
« Si le travailleur veut prendre le congé en périodes discontinues d'une semaine ou d'un multitple d'une semaine, il peut les mentionner dans une seule et même notification. »
Art. 4
Le Chapitre II intitulé « Congé d'adoption », contenant les articles 87 à 91 inclus, de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) est abrogé.
13 mars 2008.
Marleen TEMMERMAN. |