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7 AVRIL 2008
1) Problématique
Les délais de traitement actuels des dossiers de demande d'allocations pour personnes handicapées sont exagérément longs.
Le délai moyen d'instruction pour le mois de janvier 2008 était de 9,63 mois (pour les allocations de remplacement de revenu et allocations) et de 7,89 mois (pour les allocations pour l'aide aux personnes âgées), selon les informations publiées sur le site Internet de la direction générale personnes handicapées. Dans notre société actuelle, il est inacceptable de faire attendre de la sorte les demandeurs d'allocations pour personnes handicapées.
C'est pourquoi, les auteurs de la présente proposition souhaitent fixer les délais de traitement des demandes et de paiement des prestations en matière d'allocations pour personnes handicapées à quatre mois, en retirant la possibilité qui est actuellement accordée de prolonger ce délai par arrêté royal.
2) Modification de l'article 10 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social
L'article 10 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social fixe des règles générales concernant les délais de traitement des demandes des assurés sociaux.
Les demandes relatives aux allocations pour personnes handicapées accordées en vertu de la loi du 27 février 1987 font partie des demandes régies par l'article 10 de la loi du 10 avril 1995.
Cet article dispose:
« Sans préjudice d'un délai plus court prévu par des dispositions légales ou réglementaires particulières et sans préjudice de la loi du 25 juillet 1994 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés en vue d'accélérer l'examen des dossiers, l'institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande ou du fait donnant lieu à l'examen d'office visés à l'article 8.
Si le délai est de quatre mois et l'institution ne peut prendre de décision dans ce délai, elle en informe le demandeur en lui faisant connaître les raisons.
Si la demande nécessite l'intervention d'une autre institution de sécurité sociale, cette intervention sera demandée par l'institution à laquelle la demande a été adressée. Le demandeur en sera informé.
Le Roi peut porter temporairement le délai à huit mois au plus, dans les cas qu'Il détermine.
Les délais de quatre ou huit mois sont suspendus tant que l'intéressé ou une institution étrangère n'ont pas fourni complètement à l'institution de sécurité sociale les renseignements demandés, nécessaires pour prendre la décision.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne prolongent pas les délais de quatre ou huit mois précités.
Le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise suite à un examen de la légalité des prestations payées, n'est pas considérée comme une décision pour l'application de l'alinéa 1er. »
Le but de cette disposition était de mieux protéger les assurés sociaux, en contraignant les institutions de sécurité sociale à statuer dans un délai de quatre mois.
Toutefois, la loi a laissé au Roi la possibilité de prolonger ce délai jusqu'à huit mois. Ce délai de huit mois est beaucoup trop long lorsqu'il s'agit de demandes d'allocations pour personnes handicapées. En effet, il est fondamental que les personnes handicapées reçoivent un traitement rapide de leur dossier, sous peine de mettre en péril ces personnes plus faibles.
Il est impératif de sauvegarder les intérêts des personnes handicapées qui, physiquement défavorisés, comptent sur ces allocations pour survivre.
En outre, un délai de huit mois n'est pas nécessaire pour traiter les demandes d'allocations pour personnes handicapées.
La procédure de traitement des dossiers se limite, en effet, à un examen administratif du dossier, avec une enquête sur les revenus et, le cas échéant uniquement, une expertise médicale (article 12 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées).
De plus, la procédure peut être accélérée grâce à une meilleure utilisation des nouvelles technologies de l'information.
C'est déjà le cas grâce à la procédure électronique d'introduction des demandes « Communit-e », qui permet de recevoir en ligne les formulaires administratifs et médicaux, précomplétés avec les données signalétiques des personnes. Et il est encore prévu que la direction générale Personnes handicapées aura un accès informatique direct et automatisé vers les données des dossiers des demandeurs, via la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.
Cet accès concernera:
1. les données provenant du Registre national;
2. les données relatives aux revenus du demandeur:
a. imposables;
b. de son activité salariée;
c. professionnel et résultant de la législation en matière de victimes de guerre.
La procédure devrait donc être encore accélérée.
C'est pourquoi, les auteurs de cette proposition suggèrent de retirer la possibilité accordée au Roi de prolonger les délais de traitement des demandes en matière d'allocations pour personnes handicapées.
Par ailleurs, les auteurs proposent de supprimer le renvoi à la loi du 25 juillet 1994 modifiant la loi du 27 février 1987, celle-ci ayant été abrogée par l'article 127 de la loi-programme du 24 décembre 2002.
3) Modification de l'article 12 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social
Dans le même souci de sauvegarder les intérêts des personnes handicapées, les auteurs de la présente proposition suggèrent d'apporter les mêmes modifications à l'article 12 de la même loi. Cette disposition impose le paiement des prestations, au plus tard, dans les quatre mois de la notification de la décision d'octroi, et, au plus tôt, à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies.
Mais, cet article accorde aussi au Roi la possibilité de porter ce délai à huit mois, ce qui est inadmissible dans le cas des allocations octroyées aux personnes handicapées.
Anne DELVAUX Marc ELSEN Jean-Paul PROCUREUR. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 10 de loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social est remplacé comme suit:
« Art. 10. — Sans préjudice d'un délai plus court prévu par des dispositions légales ou réglementaires particulières, l'institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande ou du fait donnant lieu à l'examen d'office visés à l'article 8.
Si le délai est de quatre mois et que l'institution ne peut prendre de décision dans ce délai, elle en informe le demandeur, en lui en faisant connaître les raisons.
Si la demande nécessite l'intervention d'une autre institution de sécurité sociale, cette intervention sera demandée par l'institution à laquelle la demande a été adressée. Le demandeur en sera informé.
Le Roi peut porter temporairement le délai à huit mois au plus, dans les cas qu'Il détermine, sauf pour ce qui concerne les allocations octroyées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
Les délais de quatre ou huit mois sont suspendus tant que l'intéressé ou une institution étrangère n'ont pas fourni complètement à l'institution de sécurité sociale les renseignements demandés, nécessaires pour prendre la décision.
Les événements visés aux alinéas 2 et 3 ne prolongent pas les délais de quatre ou huit mois précités.
Le Roi détermine les régimes de sécurité sociale, ou les subdivisions de ceux-ci, pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise suite à un examen de la légalité des prestations payées, n'est pas considérée comme une décision pour l'application de l'alinéa 1er. ».
Art. 3
L'article 12 de la même loi est remplacé comme suit:
« Art. 12. — Sans préjudice d'un délai plus court prévu par des dispositions légales ou réglementaires, il est procédé au paiement des prestations au plus tard dans les quatre mois de la notification de la décision d'octroi et au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies.
Dans les cas où une réglementation prévoit que les prestations octroyées ne sont payées qu'annuellement, ces paiements sont censés correspondre aux conditions fixées à l'alinéa précédent, pour autant qu'ils soient effectués dans le courant de l'année concernée, ou au plus tard fin février de l'année suivante.
Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'alinéa 1er ou dans le courant de l'année, comme prévu à l'alinéa 2, et sans préjudice des droits du demandeur de saisir les juridictions compétentes, l'institution de sécurité sociale chargée du paiement des prestations en informe le demandeur, en indiquant les motifs du retard.
Aussi longtemps que le paiement n'a pas été effectué, le demandeur est informé, tous les quatre mois, des motifs du retard.
Le Roi peut porter temporairement le délai de quatre mois, prévu à l'alinéa 1er, à huit mois au plus, sauf pour ce qui concerne les allocations octroyées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
Art. 4
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publié au Moniteur belge.
10 mars 2008.
Anne DELVAUX Marc ELSEN Jean-Paul PROCUREUR. |