4-673/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

2 AVRIL 2008


Proposition de loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique en vue de garantir une composition équilibrée de ses organes statutaires

(Déposée par Mme Sabine de Bethune et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 2 septembre 2003 (doc. Sénat, nº 3-191/1 - SE 2003).

De nombreuses enquêtes mettent en évidence le déséquilibre qui existe entre les femmes et les hommes dans le secteur financier, au sein des organes directeurs.

Il ressort de l'étude intitulée « Women in decision-making in finance », que Sigrid Quack et Bob Hancke réalisèrent en 1995, pour le compte de la Commission européenne, que les femmes ne sont quasiment pas représentées au sommet des principales institutions financières telles que les banques centrales des États membres de l'Union européenne. La fonction de gouverneur de la banque centrale n'est occupée par une femme que dans 2 des 15 États membres (13,3 %). Dans 10 États membres, les femmes n'occupent que 3 sièges sur 62 (4,8 %) au sein du comité de direction et dans 12 États membres, elles n'occupent que 16 sièges sur 176 (9,1 %) au sein de l'assemblée générale. C'est dans les pays scandinaves que la représentation des femmes est la plus importante.

Le Danemark et la Finlande sont en outre les seuls pays de l'Union européenne à avoir une femme gouverneur.

Le groupe de travail « Vrouw en Maatschappij » du CVP a réalisé une étude similaire en 1997. L'on est ainsi arrivé à la constatation ahurissante que, sur un total de 371 sièges dans les conseils d'administration des principales institutions financières de notre pays, seuls 17 sont occupés par des femmes, soit à peine 4,5 %. En 1997, la Banque nationale de Belgique ne comptait qu'une seule femme administrateur, perdue au milieu de 27 collègues masculins. Avec leurs 3,5 %, les femmes étaient donc sous-représentées.

Les organes statutaires de la Banque nationale de Belgique sont le gouverneur, le comité de direction, le conseil de régence et le collège des censeurs. Lorsque l'on examine la représentation des femmes au sein de ces organes, on constate qu'en 1999, aucune femme ne siégeait au conseil de régence ni au collège des censeurs. Le comité de direction compte 2 femmes sur 8 membres, soit à peine 25 %.

Il est donc grand temps de redresser la situation. Cette sous-représentation des femmes est inadmissible. En effet, les femmes sont concernées autant que les hommes par les décisions de la Banque nationale de Belgique. De plus, la sous-représentation des femmes se solde par un énorme gaspillage de talents et de moyens qui sont présents dans la société. Pour une société qui attache une importance majeure au bon équilibre entre les principaux groupes linguistiques au sein de l'administration, il ne peut y avoir aucun obstacle à ce que l'on tende vers une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.

Depuis la mise en place de l'Union économique et monétaire, les États membres n'ont, il est vrai, plus la possibilité de mener une politique monétaire autonome à l'échelle nationale. Les banques centrales restent cependant associées activement à la politique monétaire, principalement, certes, en qualité d'organe exécutif du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La présente proposition de loi vise dès lors à imposer une norme de représentation minimale au sein des organes statutaires de la Banque nationale de Belgique, afin de corriger les déséquilibres existants.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 19 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique dispose que le comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de cinq directeurs au moins et de sept au plus. Le comité de direction remplit des fonctions importantes telles que l'administration et la gestion de la banque, l'exercice du pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la loi, le placement du capital, des réserves et comptes d'amortissement après consultation du conseil de régence et sans préjudice des règles déterminées par la Banque centrale européenne. L'article 2 inscrit la règle des deux tiers dans l'article 19 de la loi du 22 février 1998, afin que la représentation des femmes au sein du comité de direction soit plus équilibrée.

Article 3

Le conseil de régence se compose du gouverneur, des directeurs et de dix régents. L'article 20 de la loi du 22 février 1998 définit les compétences du conseil de régence en énumérant notamment la fixation du règlement d'ordre intérieur, la fixation du traitement et de la pension des membres du comité de direction, l'approbation du budget et des comptes ainsi que des échanges de vues sur les questions générales relatives à la banque, à la politique monétaire et à la situation économique du pays, de la Communauté européenne et de l'institution. L'article 3 modifie l'article 20 de manière qu'il ne puisse pas y avoir plus des deux tiers des membres du conseil de régence du même sexe.

Article 4

Aux termes de l'article 21 de la loi du 22 février 1998, le collège des censeurs se composee de dix membres. Il a principalement pour mission de surveiller la préparation et l'exécution du budget. L'article 4 impose une norme minimale de représentation au sein du collège des censeurs.

Article 5

Cet article règle l'entrée en vigueur de la loi en projet. L'assemblée générale de la Banque nationale de Belgique se tient chaque année à la fin du mois de février. Les régents et les censeurs sont élus par l'assemblée générale pour un terme renouvelable de trois ans. Les départs ont lieu une fois par an, par série, à raison d'une série de quatre membres et de deux autres séries de trois membres. La composition du conseil de régence et du collège des censeurs pourrait donc être rendue conforme à la présente proposition pour le 1er mars 2004.

Le gouverneur est nommé par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans. Les autres membres du comité de direction sont également nommés par le Roi, sur proposition du conseil de régence, pour un terme renouvelable de six ans. Le nouveau gouverneur et 4 directeurs ont été nommés avec effet au 1er mars 1999. Deux de ces directeurs sont des femmes. Comme le comité de direction est l'organe qui se rapproche déjà le plus, pour ce qui est de sa composition, de la norme de représentation minimale, il sera parfaitement possible, en ce qui le concerne, de le conformer à cette nouvelle norme pour le 1er mars 2009.

Sabine de BETHUNE.
Wouter BEKE.
Nahima LANJRI.
Miet SMET.
Helga STEVENS.
Elke TINDEMANS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 19, sous 1, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique est complété comme suit:

« Pas plus des deux tiers des membres du Comité de direction ne peuvent être du même sexe. »

Art. 3

L'article 20, sous 1, de la même loi est complété comme suit:

« Pas plus des deux tiers des membres du Conseil de régence ne peuvent être du même sexe. »

Art. 4

L'article 21, sous 1, de la même loi est complété comme suit:

« Pas plus des deux tiers des membres du Collège des censeurs ne peuvent être du même sexe. »

Art. 5

La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2009.

28 novembre 2007.

Sabine de BETHUNE.
Wouter BEKE.
Nahima LANJRI.
Miet SMET.
Helga STEVENS.
Elke TINDEMANS.