4-671/1 | 4-671/1 |
2 AVRIL 2008
La présente proposition de loi reprend, avec quelques modifications, le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 12 janvier 2007 (doc. Sénat, nº 3-2019/1 - 2006-2007).
Afin de veiller à l'application correcte des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, le législateur a décidé, au début des années 60 du siècle passé, de créer la Commission permanente de contrôle linguistique. Les modalités de nomination des membres de cette commission figurent à l'article 60, § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
L'alinéa 4 de l'article 60, § 2, pose comme une des conditions de nomination à cette commission que seuls peuvent être présentés les candidats qui ne dépassent pas, au cours du mandat à conférer, la limite d'âge fixée par l'article 1er, § 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. Concrètement, cela signifie qu'une personne âgée de 61 ans ou plus ne peut pas être proposée pour ce mandat.
Pareille limite d'âge n'est pas seulement un anachronisme, elle est aussi contraire à la réglementation et à la législation nationales et internationales dans le contexte social actuel.
À cet égard, l'on peut notamment se référer à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, qui considère formellement une différence de traitement fondée sur l'âge comme une forme de discrimination à combattre, sauf si elle est justifiée par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes, ce qui n'est toutefois nullement le cas en l'espèce. En effet, aucune raison objective n'a été fournie pour justifier la limite d'âge en vigueur jusqu'à présent.
Les auteurs de la présente proposition de loi entendent dès lors mettre fin à cette forme de discrimination dans le cadre de la nomination des membres de la Commission permanente de contrôle linguistique en supprimant toute limite d'âge.
Joris VAN HAUTHEM. Nele JANSEGERS. Yves BUYSSE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 60, § 2, alinéa 4, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est abrogé.
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
22 février 2008.
Joris VAN HAUTHEM. Nele JANSEGERS. Yves BUYSSE. |