4-666/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

27 MARS 2008


Proposition de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions relatives au regroupement familial

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend, avec quelques modifications, le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 25 janvier 2005 (doc. Sénat, nº 3-1001/1 - 2004/2005).

Problématique

L'arrêt de l'immigration, annoncé en 1974, est contourné non seulement par le recours abusif à la procédure d'asile, mais également par le système du regroupement familial et de la constitution de famille. La plupart des hommes et des femmes marocains et turcs continuent d'épouser un partenaire de leur pays d'origine. Une enquête réalisée en 1992 par Lesthaeghe a montré que pas moins de 39 % des Turques immigrées en Belgique, appartenant à la catégorie d'âge de 17 à 29 ans, avaient immigré comme épouse.

Cette même enquête a démontré que 75 % des Turcs — dans un tiers des mariages, il s'agissait même d'un mariage entre cousin et cousine — et 60 % des Marocains faisaient venir un conjoint de leur pays d'origine. Depuis, la situation n'a guère changé.

Ainsi, l'étude « Liefde op maat » de Carolien Bouw et Leen Sterckx enseigne qu'en 2005, 70 % des jeunes Turcs aux Pays-Bas et en Belgique et plus de la moitié des Marocains font venir un conjoint de leur pays d'origine. Le bourgmestre de Malines, Bart Somers, affirme également que 80 % des jeunes Marocains de Malines vont chercher un partenaire au Maroc (1) . Une étude que la députée limbourgeoise Sonja Claes (CD&V) a fait réaliser par ses services révèle que, dans les cinq communes minières (Heusden-Zolder, Genk, Maasmechelen, Beringen et Houthalen-Helchteren), en moyenne 76 % des jeunes Turcs et Marocains épousent un partenaire de leur pays d'origine (2) . Selon une étude du Steunpunt Gelijkekansenbeleid (un consortium des universités d'Anvers et de Hasselt) (3) , 65 % et 74 % des immigrés respectivement marocains et turcs sont des conjoints migrants.

Dans la même étude, on apprend qu'en 2003, 64,3 % des 17 386 couples turcs mariés comprenaient au moins un conjoint « importé ». Les immigrés turcs originaires de la même région de Turquie s'établissent le plus souvent dans les mêmes régions de Belgique, ce qui donne lieu à la formation, en Belgique, de communautés « transplantées », en quelque sorte, qui sont le reflet de leur région d'origine.

Sur quelque 150 000 personnes d'origine turque résidant en Belgique, environ 100 000 seraient originaires de la petite ville d'Emirdag, située en Turquie occidentale. La vie à Emirdag est étroitement liée à l'émigration vers la Belgique et d'autres pays européens. Alors que globalement la population turque augmente, ce n'est pas le cas à Emirdag compte tenu de l'émigration. Conjuguée à un taux de fécondité plus élevé, la migration matrimoniale a entraîné une croissance exponentielle des populations marocaine et turque dans notre pays au cours des dernières décennies.

L'argument en vertu duquel « nous » avons fait venir les étrangers jusqu'ici pour qu'ils accomplissent « les basses besognes » a perdu sa pertinence depuis longtemps. Dans la pratique, le regroupement familial au sens propre — soit la réunion d'une famille qui a déjà été formée avant l'émigration du premier membre de la famille arrivé en Belgique — est devenu rare. L'on assiste beaucoup plus souvent à la constitution d'une famille, consistant pour un étranger qui réside déjà en Belgique à épouser un partenaire de son pays d'origine, ce qui aboutit à la fondation d'une nouvelle famille. La plupart des cas dans lesquels est invoqué le « regroupement familial » concernent des Turcs et des Marocains qui sont nés ici et font venir un futur conjoint de leur pays (et généralement même de leur région ou de leur village) d'origine.

Au sein des communautés turque et marocaine, il existe une lourde pression sociale poussant à faire usage de ce « droit » au « regroupement familial ». Il s'agit souvent de mariages arrangés voire forcés, les mariages entre cousins n'étant pas rares. De la sorte, des dispositions légales en matière de regroupement familial sont utilisées en vue de perpétuer des pratiques d'un autre âge, contraires aux fondements de la civilisation occidentale. Ces mariages sont souvent arrangés durant les grandes vacances, au cours d'un séjour en Turquie ou au Maroc. De nombreux garçons et filles reviennent de vacances mariés. L'on sait même que, dans certains cas, les noces ont déjà été préparées lorsqu'arrive au Maroc la future mariée (de force) qui ne se doute de rien.

L'ancienne sénatrice Sp.a Mimount Bousakla témoigne des situations dramatiques qui résultent de la pratique du mariage arrangé:

« De nombreuses jeunes filles consentent au mariage souhaité par leurs parents, par crainte de vexer leur famille et parce qu'elles trépignent d'impatience de quitter la maison parentale. Il m'arrive parfois, à Anvers, de recevoir des jeunes filles marocaines qui viennent me dire, la veille de leur mariage ou parfois même à la maison communale, qu'elles vont se marier, mais qu'en fait, elles n'en ont pas envie. » (4) .

Celle qui épouse un Belge devra faire face à la désapprobation de sa propre communauté. La Marocaine Nadia, mariée avec un Belge, déclare à ce propos:

« Je suis morte depuis des années pour mes parents. Mes frères m'ont battue jusqu'au sang. Lorsque nous habitions encore ensemble et que mon mari et moi marchions dans la rue, j'étais poursuivie par des enfants allochtones qui me traitaient de sale prostituée. » (5) .

Outre qu'ils procèdent d'une tradition familiale, les mariages arrangés sont également liés au fait que presque tout le monde, au Maroc et en Turquie, souhaite venir dans notre pays, qui est considéré là-bas comme la terre promise, où l'on peut devenir immensément riche en un rien de temps. Pour obtenir le droit de séjour lié à un mariage avec un Turc ou un Marocain « belge », on est prêt à donner beaucoup d'argent. C'est ce que souligne le professeur Christiane Timmerman (UIA), auteur de l'étude « Marokkaanse en Turkse nieuwkomers in Vlaanderen » (« Les néo-arrivants marocains et turcs en Flandre »):

« En raison du bonus que constituent les papiers de séjour, les Turcs et les Marocains de Belgique sont très recherchés et n'hésitent d'ailleurs pas à se faire payer. Certaines familles turques s'endettent lourdement pour marier leurs enfants en Belgique. « Les émigrés exploitent les gens de notre pays », m'a un jour dit le bourgmestre d'Emirdag. » (6) .

La chercheuse parle du « rêve du pays de cocagne ». Dans de très nombreux cas, les mariages d'importation débouchent sur un divorce. Les estimations montent jusqu'à 30 %. Ce type de mariage est souvent basé sur des attentes contradictoires. Alors que les épouses importées espèrent une vie plus libre en Occident, les jeunes Turcs et Marocains de chez nous recherchent juste le contraire: une femme soumise et malléable qui n'est pas encore corrompue par les moeurs occidentales. Plus fréquents encore sont les échecs des mariages entre une femme qui a grandi ici et un homme venu de son pays d'origine. L'homme ne connaît pas la langue, ne trouve pas de travail et dépend entièrement de son épouse, ce qui ne correspond pas à son idée de la répartition des rôles. Un grand nombre de ces hommes se révoltent alors en se comportant de manière très traditionnelle au sein du mariage. Plus de 70 % des lits des refuges pour femmes battues et maltraitées sont occupés par des femmes allochtones (7) .

Ce « carrousel » au regroupement familial compromet dans une très large mesure l'intégration des étrangers des deuxième, troisième et quatrième générations. En effet, le processus d'intégration doit en permanence être recommencé depuis le début. Du fait qu'au moins un des époux ne maîtrise pas la langue de la région, la langue du pays d'origine est de nouveau utilisée au sein de la nouvelle famille. Les enfants issus d'un tel mariage présentent inévitablement des lacunes dans la connaissance de la langue et accusent un retard scolaire. Bien qu'un de leurs parents soit né en Belgique, ces enfants sont en fait des étrangers de la deuxième génération. La sociologue néerlandaise Erna Hooghiemstra, auteur de « Trouwen over de grens », parle de « première génération et demie »:

« Les enfants dont l'un des parents n'est arrivé en Europe qu'à l'âge adulte ne relèvent pas de la troisième ni de la deuxième génération, mais de la première génération et demie. (8)  » Toute politique d'intégration est vouée à l'échec tant que l'on ne veillera pas à mettre fin à l'usage abusif du « regroupement familial ». Le nombre de mariages d'importation est en augmentation.

Entre 2001 et 2004, plus de 25 000 autorisations de séjour provisoire ont été délivrées dans le cadre du regroupement familial. Au cours des années 2002, 2003 et 2004, plus de 7 000 autorisations de séjour ont été délivrées chaque année, ce qui représente une augmentation de plus de 80 % par rapport à 1999. Le quotidien De Standaard évoque, rien que pour l'année 2003, outre la délivrance de 7 402 autorisations de séjour provisoire, l'introduction, par le biais des communes, de 18 000 demandes de regroupement familial par des étrangers qui étaient déjà établis dans la commune et qui ont demandé par la suite à bénéficier du regroupement familial. En ce qui concerne l'année 2002, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Antoine Duquesne, a indiqué dans sa réponse à la question orale nº 7891 de M. Guido Tastenhoye qu'en date du 6 septembre 2002, les époux et épouses de 10 551 étrangers avaient obtenu pour la première fois un titre de séjour au cours de l'année. Entre mai 2005 et mai 2006, 31 342 demandes de regroupement familial ont été introduites (9) . Nous ne disposons pas de chiffres clairs en la matière.

En revanche, il est certain que la migration familiale engendre un afflux considérable d'étrangers. Quarante-cinq à soixante pour cent des conjoints migrants ont la nationalité turque ou marocaine. Quatre cinquièmes des personnes résidant en Belgique et rejointes par un conjoint étranger sont elles-mêmes de nationalité belge, naturalisées ou ressortissantes d'un autre État de l'UE (10) .

L'augmentation de l'immigration consécutive s'explique notamment par la régularisation du séjour de dizaines de milliers de clandestins — qui font désormais massivement valoir leur droit au regroupement familial — et par l'entrée en vigueur, le 1er mai 2000, de la procédure de naturalisation accélérée. L'obtention de la nationalité belge par des centaines de milliers d'étrangers entraîne en effet pour ces « nouveaux Belges » l'assouplissement des règles applicables en matière de migration familiale.

Le 27 mars 2002, le ministre compétent déclarait en commission de l'Intérieur de la Chambre, à propos de l'influence de la procédure de naturalisation accélérée et de la loi de régularisation, ce qui suit: « Le parlement a voulu ces deux lois. J'en assume les conséquences à mon niveau. » Il ne serait dès lors guère judicieux de renforcer les règles en matière de regroupement familial sans revoir, dans le même temps, la législation actuelle extrêmement souple en matière de nationalité. La législation relative au regroupement familial elle-même est beaucoup trop laxiste. Selon la note « Atlas » de l'administration communale anversoise en matière d'intégration, la Belgique a actuellement les règles les plus souples de l'Union européenne en matière de regroupement familial (11) .

L'une des conséquences de cet état de fait est que des Turcs ou des Marocains des Pays-Bas sont venus s'établir dans notre pays pour échapper à la législation néerlandaise, plus sévère. Dans une lettre ouverte aux gouvernements et au bourgmestre, le personnel du service des étrangers d'Anvers écrivait que la Belgique est devenue la Mecque du regroupement familial (12) . Alors qu'aux Pays-Bas, la procédure de regroupement familial prend souvent deux ans, en Belgique, elle ne dure pas plus d'un mois.

Le Vlaams Belang prône une modification beaucoup plus fondamentale des règles en matière de regroupement familial que celle qui résulte de la révision récente de la loi sur les étrangers (13) . Les nouvelles règles en matière de regroupement familial ne s'appliqueront du reste qu'à 10 %, tout au plus, des étrangers qui gagnent la Belgique dans le cadre du regroupement familial. Elles ne seront pas applicables aux membres de la famille de « Belges » — en ce compris les membres de la famille des centaines de milliers de « nouveaux Belges » — ni aux membres de la famille des autres citoyens de l'Union européenne, et pas davantage aux étrangers désireux de rejoindre en Belgique un ressortissant d'un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord bilatéral en matière d'emploi de travailleurs étrangers: le Maroc, la Turquie, la Tunisie, l'Algérie, etc. Près de 60 % des étrangers qui invoquent le regroupement familial sont de nationalité marocaine ou turque.

Par suite de la récente modification législative, un titre de séjour autonome ne sera délivré au partenaire migrant qu'au terme d'une période d'essai de trois ans. Au cours des deux premières années de ladite période, une simple constatation de divorce ou d'une fin de la cohabitation suffira pour mettre un terme au droit de séjour. Au cours de la troisième année, il ne pourra plus en être ainsi que s'il existe des indices qu'il s'agit, par exemple, d'un mariage de complaisance. La directive européenne concernée permet — à l'instar de ce que propose le Vlaams Belang — de ne délivrer de titre de séjour autonome qu'à l'issue d'une période de cinq ans sans qu'une motivation particulière soit requise. L'âge minimum pour le regroupement familial des époux est certes porté à 21 ans, mais cette condition disparaît si le mariage existait déjà à l'arrivée de l'étranger que le partenaire rejoint en Belgique, bien que la directive européenne ne prévoie pas cette réserve en matière de droit au regroupement familial. Il n'est de même pas fait usage de nombreuses autres possibilités prévues par la directive.

La présente proposition de loi vise à renforcer considérablement les conditions applicables à la migration familiale sans toutefois perdre de vue la dimension humaine de ce problème. Contrairement à ce que d'aucuns prétendent, il n'existait jusqu'il y a peu aucune obligation internationale qui contraignait la Belgique à inscrire la migration familiale dans son arsenal juridique, abstraction faite des traités bilatéraux y relatifs conclus par la Belgique avec certains pays étrangers, et abstraction faite, en outre, du droit au regroupement familial prévu pour les membres de la famille des ressortissants des États membres de l'Union européenne qui exercent, ont exercé ou envisagent d'exercer une activité économique dans notre pays en vertu de l'actuel article 39 du Traité instituant la Communauté européenne, qui garantit la libre circulation des travailleurs, et de l'article 10 du règlement nº 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (14) . L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'alinéa 1er garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, ne peut pas être lu « comme s'il existait, dans le chef de l'autorité, l'obligation générale de respecter le choix de la résidence conjugale effectué par les couples mariés, et d'admettre dès lors, sur son territoire, le regroupement familial qui en découle » (15) .

L'article 8 de la CEDH ne confère un droit de séjour au conjoint d'un étranger qui réside légalement en Belgique que s'il apparaît que la Belgique est le seul pays où les époux peuvent mener une vie familiale normale.

Tel fut l'un des considérants sur lesquels le Conseil d'État s'est appuyé pour décider que l'article 8 de la CEDH ne dispensait pas l'étranger en séjour illégal qui épouse un(e) ressortissant(e) belge au cours de son séjour illégal de l'obligation d'être en possession des documents légitimant son séjour. Le Conseil d'État a ainsi suivi l'argumentation développée par le ministère de l'Intérieur qui, partie défenderesse dans l'affaire précitée, a présenté les arguments suivants dans son mémoire en réponse:

« Au cours des premiers temps de la vie familiale (par exemple au cours de la période du regroupement familial qui suit le mariage), l'État, qui est souverain quant à la manière dont il mène sa politique d'immigration, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En effet, l'article 8 de la CEDH n'impose à l'État aucune obligation générale de respecter le choix du pays de la résidence conjugale effectué par les couples mariés ou d'autoriser le regroupement familial sur son territoire. La Cour estime que le refus d'autoriser le séjour du conjoint ou des enfants d'un étranger qui séjourne légalement sur le territoire ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. Il s'en déduit que les membres de la famille ne peuvent pas tirer de l'article 8 la liberté d'établir leur résidence où ils l'entendent. Ils peuvent en effet exercer ailleurs leur droit à la vie familiale, à condition que le conjoint ou les membres de sa famille séjournant légalement dans le pays puisse(nt) suivre à l'étranger celui ou ceux qui n'a (n'ont) pas été autorisé(s) à y séjourner. Il ne pourrait être question d'une violation de l'article 8 de la CEDH que si des obstacles sérieux empêchaient le regroupement familial dans un autre pays » (16) . Le Conseil d'État ajoute que « le fait d'associer inconditionnellement l'exercice d'un droit à la vie privée et familiale à un droit de séjour entraînerait un contournement inadmissible des dispositions légales applicables dans le Royaume » (17) . Il s'en déduit que, sauf si la Belgique est le seul pays où le lien familial peut être préservé, le droit au regroupement familial n'existe que pour autant que le législateur belge l'ait reconnu explicitement. Par conséquent, l'article 8 de la CEDH n'empêche aucunement d'abroger (partiellement) le régime de la migration familiale.

Le 3 octobre 2003, la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial a cependant été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle s'applique lorsque le regroupant (l'étranger qui réside déjà légalement dans un État membre de l'Union européenne) est titulaire d'un titre de séjour délivré par un État membre d'une durée de validité d'un an, ayant une perspective fondée d'obtenir un droit de séjour permanent. L'article 4 de cette directive enjoint aux États membres d'autoriser l'entrée et le séjour au conjoint du regroupant et aux enfants mineurs du regroupant et de son conjoint. Les auteurs de la proposition de loi estiment que cette obligation constitue une limitation inacceptable du droit des États membres de fixer les règles d'accès à leur territoire et, partant, une atteinte grave à leur souveraineté nationale. À l'inverse du droit au regroupement familial découlant de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, le droit au regroupement familial créé en faveur des ressortissants de pays tiers par la directive ne prévoit aucune réciprocité. Le gouvernement belge doit dès lors mettre tout en œuvre à l'échelon européen pour faire en sorte que cette directive soit abrogée.

Lignes de force de la proposition de loi

L'article 2 de la présente proposition de loi supprime de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 la réglementation relative au regroupement familial avec un étranger qui séjourne légalement en Belgique. Par voie de conséquence, le conjoint et les enfants mineurs d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou d'un étranger autorisé à s'y établir ne sont plus admis de plein droit à séjourner pendant plus de trois mois dans le Royaume, mais doivent y être autorisés. Cela implique que la demande de regroupement familial, sauf dans des circonstances exceptionnelles visées à l'article 9bis de la loi sur les étrangers, doit être introduite à l'étranger. En vertu des articles 6 et suivants de la présente proposition de loi, les règles relatives à la migration familiale sont insérées dans un nouveau chapitre Ierbis (« Regroupement familial et constitution de famille ») du Titre II (« Dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à certaines catégories d'étrangers ») de la loi sur les étrangers et sont distraites des dispositions générales de cette loi. On met ainsi l'accent sur le caractère exceptionnel de la procédure.

La présente proposition de loi vise à limiter le droit au regroupement familial, en ce qui concerne le conjoint d'un étranger qui séjourne en Belgique, au mariage ayant été célébré avant l'arrivée de l'étranger (regroupant) séjournant déjà en Belgique (mariage existant). Par ailleurs, les deux conjoints doivent être âgés de 21 ans au moins, et la demande d'obtention d'une autorisation de séjour d'une durée de plus de trois mois dans le Royaume doit être effectuée par le conjoint migrant dans un délai de deux ans après l'octroi au regroupant d'une autorisation de séjour illimité dans le Royaume ou de l'obtention, par le regroupant, de l'autorisation de séjour d'une durée de plus de trois mois visée à l'article 12bis de la loi sur les étrangers. En résumé, cela revient à dire que le droit au regroupement familial du conjoint d'un regroupant (mariage existant) naît dès l'instant où le regroupant est détenteur d'un titre de séjour illimité, et que ce droit ne peut être exercé que dans un délai de deux ans à compter de cet instant. Un regroupement familial n'est en aucun cas possible avec un étranger qui est autorisé à séjourner pendant plus de trois mois dans le Royaume, mais dont l'autorisation est explicitement limitée dans le temps en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature et la durée de ses activités en Belgique. Nous pensons en l'occurrence aux étudiants étrangers qui, conformément à l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, sont autorisés à séjourner pendant plus de trois mois dans le Royaume. Ces étrangers sont en effet censés retourner dans leur pays d'origine aussitôt que les circonstances particulières en question ne sont plus d'application ou qu'il est mis fin aux activités en question en Belgique. Si la double condition — d'une part, le fait que le regroupant était marié avant son immigration et, d'autre part, le fait que la demande de regroupement a été introduite dans les deux ans à compter du moment où le regroupant a joui d'un droit de séjour d'une durée illimitée — est remplie, il s'agit d'une autorisation de plein droit, comme celle qui est délivrée aux étudiants étrangers conformément à l'article 58 de la loi sur les étrangers. Autrement dit, si toutes les conditions légales sont remplies, le ministre de l'Intérieur ou son délégué n'a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser l'autorisation. Au cas où le mariage a été contracté après l'arrivée du regroupant en Belgique et/ou que la demande d'autorisation a été introduite après le délai de deux ans à compter du moment où le regroupant jouit d'un droit de séjour d'une durée illimitée, le ministre peut autoriser le conjoint résidant à l'étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, à condition toutefois qu'il soit établi que ce dernier est dans l'impossibilité de mener une vie familiale dans l'État dont il possède la nationalité ou dans lequel il a sa résidence habituelle.

Étant donné que l'une des conditions requises pour que le conjoint résidant à l'étranger d'un regroupant obtienne une autorisation de séjour consiste dans le fait qu'il doit s'agir d'un mariage qui doit avoir été contracté préalablement au séjour du regroupant en Belgique, le conjoint d'un étranger de la deuxième génération, ou d'une génération suivante, n'entre pas en ligne de compte pour l'immigration, sauf si l'impossibilité précitée est démontrée. De cette manière, on évite un effet boule de neige et on augmente les chances d'intégration des étrangers qui séjournent déjà dans notre pays.

L'article 47/1, alinéa 3, de la loi sur les étrangers proposé à l'article 6 dispose que l'autorisation peut être rapportée si le mariage est dissous par divorce dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation ou si la cohabitation et le ménage commun de l'intéressé et du regroupant prennent fin dans le même délai. Cette disposition est introduite afin d'éviter qu'un mariage soit contracté dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour pour le conjoint qui n'est pas encore autorisé à résider en Belgique (mariage blanc). On constate d'ailleurs que les mariages contractés en vue de l'obtention d'une telle autorisation ne durent souvent pas longtemps, et ce, en raison de la fréquence importante des mariages arrangés et des difficultés d'adaptation auxquelles le conjoint immigrant est confronté. À l'heure actuelle, ce dernier peut malgré tout rester dans notre pays.

Les auteurs de la présente proposition de loi entendent changer cette situation, en considérant le droit de séjour du conjoint comme un droit dérivé du droit de séjour du regroupant. Ce n'est qu'après un séjour de cinq ans (ce qui est également la durée de séjour requise pour obtenir l'autorisation d'établissement visée à l'article 15, alinéa 1er, préambule et au 2º de la loi du 15 décembre 1980) que le conjoint bénéficie d'un droit de séjour autonome. Si l'autorisation de séjour du conjoint est rapportée dans ce délai, l'autorisation de séjour de l'enfant qui a rejoint le conjoint est à son tour rapportée, conformément à l'article 47/2, alinéas 1er et 2, proposé, pour autant que l'enfant n'ait pas encore atteint l'âge de dix-huit ans (et ne bénéficie par conséquent pas encore d'un droit de séjour autonome) et que le conjoint soit la seule personne à exercer l'autorité parentale sur l'enfant. Cela peut, par exemple, être le cas si des enfants d'un mariage précédent du conjoint immigré sont venus rejoindre leur père ou leur mère. Le droit au regroupement familial avec un étranger qui est autorisé à séjourner pour une durée illimitée est, en ce qui concerne ses enfants, en principe limité aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de douze ans, et il ne peut être exercé que si les deux parents de l'enfant séjournent en Belgique ou si le regroupant exerce seul l'autorité parentale sur l'enfant. Si ces conditions sont remplies, l'autorisation doit être accordée (autorisation de plein droit, cf. supra). Il ne peut être dérogé à la deuxième condition. Toutefois, si un enfant répondant à la deuxième condition a plus de douze ans, mais n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans à la date prévue pour son arrivée en Belgique, le ministre peut accorder une autorisation si l'enfant réussit une épreuve sur la base de laquelle est vérifiée sa connaissance élémentaire de la langue ou d'une des langues de la région linguistique dont fait partie la commune dans laquelle le regroupant est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers. Plus l'enfant est âgé, plus il sera en effet difficile de l'intégrer dans notre société. Un regroupement familial n'est en aucun cas possible avec un étranger qui est autorisé à séjourner pendant plus de trois mois dans le Royaume, mais dont l'autorisation est explicitement limitée dans le temps en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature et la durée de ses activités en Belgique.

La présente proposition de loi ne peut pas être dissociée de la nécessité de revoir de fond en comble le Code de la nationalité belge, qui a été instauré par la loi du 28 juin 1984 et a été assoupli à plusieurs reprises depuis lors (voir la proposition de loi instaurant le Code de la citoyenneté). En faisant de l'acquisition de la citoyenneté belge une formalité et en supprimant toute condition d'intégration, on a permis à quelque 300 000 étrangers de devenir « Belges », et ce, rien qu'au cours de la période 2000-2006. Les parents de ces « belgicisés » bénéficient, au même titre que les parents des « Belges » autochtones, d'un droit élargi au regroupement familial en vertu de l'article 40 de la loi sur les étrangers. Non seulement le conjoint (et les enfants mineurs) du « nouveau Belge », mais également leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge et leurs ascendants qui sont à leur charge, ainsi que le conjoint de ces descendants et de ces ascendants, peuvent en effet se voir octroyer une autorisation de séjour. Il arrive dès lors souvent que la citoyenneté ne soit convoitée qu'en raison des avantages qui y sont liés sur le plan du droit de séjour, en d'autres termes, dans le but de contourner la réglementation relative au séjour et de faire venir en Belgique plus de parents que ne le permet le statut d'étranger. Il ne sert à rien de durcir les conditions en matière de regroupement familial avec des étrangers séjournant en Belgique si l'on ne subordonne pas en même temps l'acquisition de la citoyenneté belge par ces mêmes étrangers à une série de conditions essentielles.

Enfin il conviendrait, dans le droit fil de la présente proposition de loi, que la Belgique dénonce les accords bilatéraux relatifs à l'occupation dans notre pays de travailleurs étrangers qu'elle a conclus avec divers pays (voir la loi du 13 décembre 1976 portant approbation de ces accords, Moniteur belge du 17 juin 1977). Il s'agit là, toutefois, d'une prérogative royale; le législateur n'est donc pas habilité à dénoncer ces accords.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Les règles qui régissent le regroupement familial en Belgique sont distraites de l'article 10, et dès lors des dispositions générales, de la loi sur les étrangers. Le conjoint et les enfants mineurs d'un étranger séjournant légalement en Belgique ne sont plus admis de plein droit à séjourner pour une durée illimitée, mais ils doivent y être autorisés.

Article 3

L'article 10bis de la loi sur les étrangers est abrogé.

Conformément au § 1er de cet article, une autorisation de séjour est accordée de plein droit au conjoint et aux enfants mineurs d'un étudiant admis ou autorisé au séjour. Il s'agit en l'occurrence d'une extension de l'article 10, alinéa 1er, 4º, de la loi. L'autorisation de séjour provisoire accordée aux étudiants implique que l'étudiant étranger ayant terminé ses études mette les connaissances et aptitudes acquises dans notre pays au service de son propre peuple et rentre dès lors dans son pays d'origine après la fin de ses études. Or, l'ouverture d'un droit au regroupement familial pour les membres de la famille de l'étudiant peut émousser chez celui-ci l'envie de rentrer dans son pays, en particulier s'il a des enfants fréquentant l'école en Belgique.

Articles 4 et 5

Au vu de la modification de l'objet du regroupement familial des étrangers séjournant en Belgique, ces adaptations sont nécessaires. En ce qui concerne l'obtention d'une autorisation d'établissement, les conjoints migrants doivent satisfaire aux mêmes conditions que les autres étrangers.

Article 6

Les dispositions relatives au regroupement familial et à la constitution de famille sont insérées dans un nouveau chapitre du Titre II de la loi du 15 décembre 1980. Ce chapitre contient les articles 47bis, 47ter et 47quater, proposés, de la loi sur les étrangers. L'article 47bis proposé par la proposition de loi contient la réglementation relative au regroupement familial et à la constitution de famille de l'étranger qui réside en Belgique, en ce qui concerne le conjoint de l'étranger. En ce qui concerne le contenu de cette législation, il suffira de se reporter à l'exposé général (lignes de force de la proposition de loi). L'article 47ter proposé contient la réglementation relative au regroupement familial de l'étranger qui séjourne en Belgique, pour ce qui est de ses enfants mineurs. L'article 47quater prévoit une réglementation particulière pour les enfants handicapés.

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Nele JANSEGERS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes:

A. au § 1er, alinéa 1er, les 4º, 5º, 6º et 7º sont abrogés;

B. au § 1er, les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont abrogés;

C. au § 2, les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont abrogés;

D. le § 3 est abrogé;

E. au § 4, les mots « Le § 1er, alinéa 1er, 1º, 4º, 5º et 6º, » sont remplacés par les mots « Le présent article ».

Art. 3

L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est abrogé.

Art. 4

À l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes:

A. le § 1er, dernier alinéa, est abrogé;

B. Le § 4 est abrogé;

C. Le § 6, alinéa 2, est abrogé.

Art. 5

L'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé comme suit:

« Art. 15.— Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et sauf si l'étranger qui le demande se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5º à 8º, l'autorisation d'établissement doit être accordée à l'étranger qui justifie d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le Royaume. ».

Art. 6

Il est inséré dans le titre II de la même loi un chapitre Ierbis comprenant les articles 47bis à 47quater, rédigé comme suit:

« Chapitre Ierbis. — Regroupement familial et constitution de famille

Art. 47bis. — Lorsque la demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par le conjoint étranger d'un étranger, le regroupant, qui est admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou à s'y établir, cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5º à 8º, et s'il est satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:

1º les deux intéressés ont plus de vingt et un ans;

2º le mariage a été contracté avant l'arrivée du regroupant dans le Royaume;

3º la demande est introduite dans les deux ans de l'octroi, au regroupant, de l'autorisation de séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou de l'obtention, par le regroupant, de l'autorisation visée à l'article 12bis.

S'il n'est pas satisfait aux conditions visées aux 2º et 3º de l'alinéa précédent, le ministre peut autoriser l'étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, à condition qu'il ait été établi que ce dernier est dans l'impossibilité de mener une vie familiale dans l'État dont il possède la nationalité ou dans lequel il a sa résidence habituelle. L'autorisation accordée en vertu des alinéas précédents peut être rapportée par le ministre si le mariage est dissous par divorce dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation ou si la cohabitation et le ménage commun de l'étranger et du regroupant prennent fin dans le même délai.

Art. 47ter. — Lorsque la demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par l'enfant d'un étranger, le regroupant, qui est admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée ou à s'établir dans le Royaume, cette autorisation doit être accordée s'il est satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:

1º l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de douze ans;

2º les deux parents séjournent en Belgique ou le regroupant exerce seul l'autorité parentale sur l'enfant.

S'il n'est pas satisfait à la condition visée au 1º de l'alinéa précédent, le ministre peut délivrer une autorisation pour un séjour de plus de trois mois dans le Royaume à la condition qu'au moment prévu pour son arrivée dans le Royaume, l'enfant n'ait pas encore atteint l'âge de dix-huit ans et réussisse une épreuve sur la base de laquelle est évaluée sa connaissance élémentaire de la langue ou d'une des langues de la région linguistique dans laquelle se trouve la commune où le regroupant est inscrit au registre des étrangers ou au registre de la population. Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation et au contenu de l'épreuve susvisée.

Si l'autorisation accordée au regroupant est rapportée en vertu de l'article 47/1, dernier alinéa, l'autorisation accordée à l'enfant qui a rejoint le regroupant est également rapportée, pour autant que l'enfant n'ait pas encore atteint l'âge de dix-huit ans et que le regroupant soit la seule personne à exercer l'autorité parentale sur l'enfant.

Art. 47quater. — Lorsque la demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par l'enfant handicapé d'un étranger, le regroupant, qui est admis à séjourner pendant plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume ou à s'y établir, cette autorisation doit être accordée s'il est prouvé que l'enfant est à charge de cet étranger, et fournit une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il ne peut, en raison de son handicap, vivre qu'à charge d'une autre personne, pourvu que le regroupant apporte la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance et d'un logement suffisants et pour autant que ledit enfant ne se trouve pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5º à 8º.

Si l'autorisation accordée au regroupant est rapportée en vertu de l'article 47/1, dernier alinéa, l'autorisation accordée à l'enfant handicapé qui a rejoint le regroupant est également rapportée, pour autant que le regroupant soit la seule personne à exercer l'autorité parentale sur l'enfant.».

Art. 7

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

13 mars 2008.

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Nele JANSEGERS.

(1) Gazet van Antwerpen, 24 décembre 2004.

(2) Het Belang van Limburg, 12 décembre 2005.

(3) Hilâl Yalçin (e.a.), Verliefd, verloofd ... geïmmigreerd. Een onderzoek naar Turkse huwelijksmigratie in Vlaanderen, Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid 2006.

(4) Het Nieuwsblad, 14 octobre 2005.

(5) Het Nieuwsblad, 14 octobre 2005.

(6) De Standaard, 5 juin 2004.

(7) De Morgen, 27 août 2005.

(8) De Standaard, 5 juin 2004.

(9) De Standaard, 13 juillet 2006.

(10) De Standaard, 13 juillet 2006.

(11) Gazet van Antwerpen, 8 septembre 2005.

(12) De Standaard, 25 septembre 2004.

(13) Loi du 15 septembre 2006, Moniteur belge du 6 octobre 2006.

(14) Les critères prévus par cet article ont été transposés dans l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980, dont les dispositions s'ajoutent à la procédure visée à l'article 10, 4o, de la même loi.

(15) Conseil d'État, no 104.270, 4 mars 2002, 4.2.4.1.3.

(16) Voir également Paul De Hert, Vreemdelingen, artikel 8 E.V.R.M. en de Raad van State. De rechtspraak onder de loep, in Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, 2002, nº 3, p. 247, qui met également en évidence que l'étranger qui souhaite fonder sa demande sur l'article 8 de la CEDH doit démontrer qu'il remplit deux conditions: qu'il a des liens suffisamment étroits avec sa famille, d'une part, et qu'il lui est impossible (ou presque) de mener une vie familiale normale dans son pays d'origine, d'autre part.

(17) Conseil d'État, no 104 270, 4 mars 2002, 4.2.2.