4-119/3 | 4-119/3 |
19 MARS 2008
Nº 7 DE M. MONFILS
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 2. — L'article 90 du C.I.R. 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est complété comme suit:
« 13º par dérogation à toute autre disposition du présent Code, les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. »
Justification
Depuis l'introduction de la proposition de loi, l'article 90 du C.I.R. 1992 a été complété par un 12º.
La loi du 30 juin 1994 qualifie les droits d'auteur et droits voisins de biens mobiliers. Le présent article aligne le droit fiscal sur cette disposition de droit civil, et met fin à toute discussion quant à la nature des revenus de droit d'auteur et de droits voisins, tels que visés à la loi du 30 juin 1994.
Étant donné que cette loi du 30 juin 1994 s'impose dorénavant intégralement en matière fiscale, ce sont tous les revenus de droit d'auteur et de droits voisins qui seront désormais visés par la présente disposition. Les droits d'auteur et droits voisins sont perçus par le contribuable à l'occasion de l'exploitation de sa production intellectuelle ou artistique ou des rémunérations versées dans le cadre des licences légales et obligatoires instaurées par la loi du 30 juin 1994 tels que, par exemple, les droits à rémunération pour la copie privée, la reprographie, le prêt public, la rémunération équitable des droits voisins.
Ce revenu est versé au contribuable, par exemple, par la personne qui assure l'exploitation de la production intellectuelle ou artistique de celui-ci ou par un intermédiaire telle qu'une société de gestion collective. Toutefois, il est proposé de ne pas faire référence à l'exploitation en tant que telle, mais de maintenir la référence aux opérations de concessions et de cessions de droit et aux licences légales ou obligatoires, productives de tels revenus. En effet, les notions de concessions et de cessions sont des notions juridiques connues, tandis que l'exploitation est une notion économique. De plus, s'il ne devait être fait référence qu'à l'exploitation, le risque existe qu'un auteur ayant cédé ses droits à tiers, à un moment où aucune exploitation n'a encore lieu, soit exclu du régime fiscal proposé.
Les autres revenus perçus par les artistes (cachets, etc.) ne sont pas visés par la présente disposition et restent imposables selon les règles applicables aujourd'hui.
Nº 8 DE M. MONFILS
Art. 3
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 3. — Il est inséré dans le même Code un article 102ter, rédigé comme suit:
« Art. 102ter. — Les revenus visés à l'article 90, 13º, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire de leur montant brut diminué des frais déductibles qui sont, à défaut de preuve, fixés forfaitairement à:
a) 50 % de la première tranche de 10 000 EUR;
b) 25 % de la tranche de 10 000 EUR à 20 000 EUR. »
Justification
L'article 3 (initial) visait à préciser, tout d'abord, que le montant imposable des revenus de droits d'auteur et de droits voisins, s'entend du montant de net de ces revenus. En confirmant ce principe à l'article 97, avec le 1º, on laisse entendre dans un premier temps que seuls des frais réels pourraient être déduits des revenus en cause (comme c'est le cas pour les bénéfices et profits visés au 1º). Or, il est prévu l'application de frais forfaitaires repris initialement dans un second paragraphe.
Il apparaît plus logique de remplacer l'article 3 de la proposition initiale en prévoyant un nouvel article 102ter qui vise à préciser, tout d'abord, que le montant imposable des revenus de droits d'auteur et de droits voisins, s'entend du montant net de ces revenus. Ce montant net s'entend de leur montant brut, diminué des frais forfaitaires prévus à cet article, ou si le contribuable en rapporte la preuve, de ses frais réels. Il est proposé de fixer le montant des frais forfaitaires de manière dégressive suivant deux tranches de revenus, afin que les bénéficiaires de revenus modestes qui restent imposables ne subissent sur ceux-ci qu'une faible charge fiscale. Aucun frais forfaitaire n'est calculé (et déductible) sur la tranche de revenus excédant 20 000 EUR.
Nº 9 DE M. MONFILS
Art. 4
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 4. — L'article 103 du même Code est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:
« § 4. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux pertes éprouvées, au cours des cinq périodes imposables antérieures, dans l'exercice d'activités visées à l'article 90, 13º. »
Justification
Cet article vise à compléter l'article 103 du C.I.R. 1992 par un paragraphe 4 prévoyant que les pertes éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures dans l'exercice des activités visées au nouvel article 90, 13º, du C.I.R. 1992 sont déductibles des revenus résultant des mêmes activités. Ce régime de report des pertes fiscales est semblable à celui prévu actuellement par l'article 103 pour certains autres revenus divers, à savoir les revenus visés à l'article 90, 1º, 8º et 10º du C.I.R. 1992.
Il s'indique de faire référence désormais à l'article 90, 13º, (puisque le 12º est pris entre-temps, voir plus avant).
Nº 10 DE M. MONFILS
Art. 5
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 5. — L'article 171, alinéa 1er, du même Code, est complété par un 3ºquinquies, rédigé comme suit:
« 3ºquinquies au taux de 15 %, les revenus visés à l'article 90, 13º; »
Justification
Cet article vise à compléter l'article 171 du C.I.R. 1992 afin de préciser que les revenus visés à l'article 90, 13º, du même Code sont soumis à une taxation distincte de 15 %, qui est le taux généralement applicable aux revenus divers à caractère mobilier et aux revenus mobiliers consistant en royalties ou redevances. Il s'indique de faire référence désormais à l'article 90, 13º, (puisque le 12º est pris entre-temps, voir plus avant).
Nº 11 DE M. MONFILS
Art. 5bis (nouveau)
Insérer un nouvel article 5bis, rédigé comme suit:
« Art. 5bis. — À l'article 221, 2º, du même Code, les mots « 7º et 11º » sont remplacés par les mots « 7º, 11º et 13º ».
Justification
Cet article vise à rendre imposable à l'impôt des personnes morales les revenus visés au nouvel article 90, 13º, du C.I.R. 1992.
Nº 12 DE M. MONFILS
Art. 5ter (nouveau)
Insérer un nouvel article 5ter,rédigé comme suit:
« Art. 5ter. — À l'article 228, § 2, 9º, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
A) les mots « à 12º » sont remplacés par les mots « à 13º »;
B) il est ajouté un l), rédigé comme suit:
« l) dans la mesure où il s'agit de revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. »
Justification
Cet article vise à rendre imposable à l'impôt des non-résidents les revenus visés au nouvel article 90, 13º, du C.I.R. 1992.
Nº 13 DE M. MONFILS
Art. 6
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 6. — À l'article 261, alinéa 1er, 1º, du même Code, le 4º, abrogé par la loi du 25 avril 2006, est réintroduit dans la rédaction suivante:
« 4º. les habitants du Royaume, les sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques et les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales, ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, débiteurs de revenus visés à l'article 90, 13º. »
Justification
Il s'indique de faire référence désormais à l'article 90, 13º, (puisque le 12º est pris entre-temps, voir plus avant).
D'autre part, cet article vise à compléter l'article 261 du C.I.R. 1992 afin de préciser que les débiteurs des revenus visés à l'article 90, 13º, du même Code sont redevables du précompte mobilier et ce quel que soit leur régime propre d'imposition.
L'actuel article 111 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/C.I.R. 1992) sera complété afin de prévoir une exemption de retenue du précompte en faveur (i) des sociétés résidentes, (ii) des sociétés de gestion de droits et (iii) des contribuables, résidents ou non-résidents, assujettis à l'impôt des personnes morales.
En ce qui concerne les sociétés résidentes, il sera proposé au Roi de maintenir et d'étendre l'exemption de retenue existante, reprise à l'article 111 AR/C.I.R. 1992, s'appliquant aux revenus mobiliers tirés de la concession de droits.
En ce qui concerne les sociétés de gestion de droits, il sera proposé au Roi de prévoir une exemption de retenue de précompte mobilier afin (i) d'éviter toute double imposition, d'une part dans le chef de la société de gestion sur les droits qu'elle perçoit et, d'autre part, dans le chef de l'auteur sur les droits qui lui sont versés par la société de gestion et (ii) de confirmer l'intervention à titre fiduciaire de la société de gestion, conformément à sa mission telle que définie dans la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. En ce qui concerne particulièrement les sociétés de gestion de droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins instaure un statut spécifique de sociétés de gestion (articles 65 et suivants). Ces sociétés de gestion n'ont qu'une mission de gestion par la perception et la répartition de droits, et ne sont en aucun cas bénéficiaires de ceux-ci; cette affirmation ressort clairement des articles 65 et 69 de cette loi, qui disposent:
« Art. 65. — Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque perçoit ou répartit des droits reconnus par la présente loi, pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits.
Cette gestion doit être effectuée par une société régulièrement constituée dans un des pays de l'Union européenne où elle exerce licitement une activité de société de perception ou de répartition desdits droits.
Les associés doivent être auteurs, artiste-interprètes ou exécutants, producteurs d'œuvres sonores ou audiovisuelles, éditeurs, ou les ayants-droits de ceux-ci. (...) »
« Art. 69. — Les fonds récoltés qui de manière définitive ne peuvent être attribués doivent être répartis entre les ayants droits de la catégorie concernée par les sociétés, selon les modalités approuvées à la majorité des deux-tiers en assemblée générale. (...) ».
Les revenus de droits d'auteurs perçus par ces sociétés de gestion, à savoir les sociétés résidentes agréées et les établissements belges de sociétés de gestion établies dans l'Union européenne, agrées également pour une activité sur le territoire belge, ne sont par conséquent pas imposables dans leur chef. Il est par conséquent également utile de préciser qu'aucune retenue de précompte mobilier ne devra être opérée sur les revenus qui leur seront attribués.
En ce qui concerne les personnes morales, résidentes et non-résidentes, il sera proposé au Roi de prévoir une exemption de retenue de précompte mobilier afin d'éviter toute double imposition et toute double exonération. Cette raison est illustrée par l'exemple suivant:
Une société de production doit verser 1 000 EUR de droits à un intermédiaire personne morale, qui reverse 800 EUR à un auteur
→ la société de production retient le précompte mobilier sur 1 000 (par hypothèse 15 %) et verse 850 EUR à la personne morale; la personne morale retient le précompte mobilier sur 800 EUR (par hypothèse 15 %) et verse 680 EUR à l'auteur → il y a double imposition.
→ s'il l'on prévoit une exonération de précompte mobilier (via l'article 265 du Code des impôts sur les revenus 1992, voir ci-après), pour tous les intermédiaires même ceux qui n'ont pas l'obligation légale de tout redistribuer, la société de production verse 1 000 EUR de droits à la personne morale, qui reverse 800 EUR moins le précompte mobilier, à savoir 680 EUR à l'auteur → les 200 EUR gardés par la personne morale ne sont pas imposés.
Grâce à la proposition qui sera faite au Roi, les personnes morales ne seront pas « précomptées » et recevront par conséquent un revenu brut. Le montant des droits considérés comme revenus propres sera imposable dans leur chef. En revanche, le montant des droits perçus à titre fiduciaire (à savoir en leur nom propre mais pour le compte d'un auteur) et redistribués ne sont pas des revenus propres et dès lors pas soumis à imposition. Dans l'exemple mentionné ci-dessus, la personne morale qui perçoit 1 000 EUR et en redistribue 800 EUR, devra déclarer et sera imposée sur les 200 EUR restant.
Cette exemption de retenue du précompte mobilier n'altère en rien le caractère imposable de ces revenus, d'une part à l'impôt des sociétés (article 185 du Code des impôts sur les revenus 1992) et d'autre part à l'impôt des personnes morales (article 221, 2º, proposé, en ce qui concerne les personnes morales résidentes et article 228, paragraphe 2, 2º, proposé, en ce qui concerne les personnes morales non-résidentes).
Nº 14 DE M. MONFILS
Art. 7
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 7. — L'article 268 du même Code est complété par l'alinéa suivant:
« Le précompte mobilier afférent aux revenus visés à l'article 90, 13º, est calculé sur le montant brut de ces revenus, diminué des frais forfaitaires visés à l'article 102ter. »
Justification
Il s'indique de faire référence désormais à l'article 90, 13º, (puisque le 12º est pris entre-temps, voir plus avant) et de renvoyer à l'article 102ter, nouveau, qui instaure les frais forfaitaires dégressifs par tranches.
Cet article vise à compléter l'article 268 du C.I.R. 1992 précisant qu'en ce qui concerne les revenus visés à l'article 90, 13º, proposé, le précompte mobilier sera retenu sur le montant brut des revenus, diminué de l'abattement de la première tranche de revenus de 5 000 EUR et ensuite des frais forfaitaires applicables à ces revenus.
Nº 15 DE M. MONFILS
Art. 8
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 8. — À l'article 269, alinéa 1er, 1º, du même Code, les mots « à 7º » sont remplacés par les mots « à 7º et 13º. ». »
Justification
Cet article vise à compléter l'article 269, alinéa premier, 1º, du C.I.R. 1992 afin de fixer le précompte mobilier afférent aux revenus visés à l'article 90, 13º, du même Code à 15 %. Il s'indique de faire référence désormais à l'article 90, 13º, (puisque le 12º est pris entre-temps, voir plus avant).
Nº 16 DE M. MONFILS
Art. 9
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 9. — À l'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2004, dans la phrase introductive, les mots « ni les revenus visés à l'article 90, 13º » sont insérés entre les mots « les indemnités visées à l'article 90, 11º » et les mots « pour lesquels ».
Justification
Cet article vise à compléter l'article 313, alinéa premier, du C.I.R. 1992, afin de préciser que les bénéficiaires des revenus visés à l'article 90, 13º, du même Code bénéficient d'une dispense de déclaration lorsque le précompte mobilier de 15 % a été acquitté. Le précompte mobilier retenu sur ces revenus est un précompte libératoire. Il s'indique de faire référence désormais à l'article 90, 13º (puisque le 12º est pris entre-temps, voir plus avant).
Nº 17 DE M. MONFILS
Art. 10
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 10. — Le même Code est complété par un nouvel article 532, rédigé comme suit:
« Art. 532. — L'article 171, alinéa 1er, 3ºquinquies, ne s'applique pas aux revenus visés à l'article 90, 13º, perçus à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ayant déjà fait l'objet avant cette date d'une taxation sur la base de l'article 28, alinéa 1er. »
Justification
Cet article ajoute une disposition transitoire, reprise au nouvel article 532 du C.I.R. 1992.
Il s'indique de faire référence désormais à l'article 90, 13º (puisque le 12º est pris entre-temps, voir plus avant) et de ne plus proposer l'insertion d'un article 530, comme dans la proposition initiale puisqu'entre-temps, le nº 530, de même que le nº 531 ont été utilisés.
Le but de la disposition transitoire proposée est d'éviter une double imposition, dans le chef des bénéficiaires, des droits perçus suite au décès de l'auteur et pour des œuvres affectées à l'exercice de son activité professionnelle.
La valeur du droit que possèdent les ayants cause de l'auteur d'exploiter les œuvres de celui-ci constitue une plus-value sur une immobilisation incorporelle affectée à l'exercice d'une activité professionnelle antérieure et est imposable sur pied de l'article 28, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, dès l'instant où cette plus-value est obtenue ou constatée en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle de l'auteur (généralement dans la déclaration de succession).
Conformément à l'article 532 proposé, si une telle plus-value est constatée avant l'entrée en vigueur de la présente loi et est imposée comme indiqué ci-dessus, les redevances perçues par les ayants cause de l'auteur à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi ne seront pas imposées. Une double imposition — d'abord de la plus-value en tant que revenu professionnel et suite des revenus provenant de la concession des droits perçus — est ainsi évitée.
Cette disposition ne s'applique qu'aux revenus visés à l'article 90, 13º, du C.I.R. 1992, dont la plus-value a été constatée avant la date d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi.
Nº 18 DE M. MONFILS
Art. 11 (nouveau)
Ajouter un nouvel article 11, rédigé comme suit:
« Art. 11. — Les articles de la présente loi entrent en vigueur au 1er janvier 2008, à l'exception des articles 6, 7, 8 et 10 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2009. »
Philippe MONFILS. |