4-652/1

4-652/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

18 MARS 2008


Proposition de loi modifiant l'article 782bis du Code judiciaire, en vue d'assouplir les conditions de la prononciation d'une décision judiciaire en matière répressive

(Déposée par Mme Marie-Hélène Crombé-Berton)


DÉVELOPPEMENTS


La récente réforme du Code judiciaire, adoptée en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire (1) , contient certaines dispositions dont le but est de simplifier et de rendre plus rapide le traitement des affaires judiciaires.

À cet égard, on peut par exemple épingler la disposition qui mentionne que les juges sont tenus de justifier des raisons pour lesquelles certaines décisions ne peuvent être prononcées dans le délai légal d'un mois.

Si la philosophie générale de la loi est louable, certaines défaillances, souvent mises au jour par la pratique, doivent être corrigées.

En effet, la loi du 26 avril 2007 a voulu, entre autres, assouplir les règles relatives à la prononciation des jugements. Ainsi, le nouvel article 782bis du CJ qu'elle a introduit, prévoit dorénavant qu'en cas d'absence des magistrats du siège et/ou du ministère public lors du prononcé du jugement, la décision peut être prononcée par le seul président de la chambre qui l'a rendue.

En outre, si tous les magistrats sont empêchés, le chef de corps de la juridiction peut désigner un autre juge pour remplacer le président de chambre au moment du prononcé.

La difficulté réside cependant dans le fait que ce texte exclut de son champ d'application les matières répressives, alors que nombre de dossiers répressifs sont traités par des chambres collégiales, à tout le moins en degré d'appel.

Cette situation est manifestement contre-productive dans la mesure où des décisions sont rédigées et prêtes à être rendues, mais qu'on ne peut le faire à cause de l'absence d'un des magistrats qui a valablement participé au délibéré et à la prise de décision et qui serait simplement absent pour le prononcé de la décision. Cela peut créer un sentiment de frustration important tant chez les détenus qui sont transférés inutilement de la prison au palais de justice que pour les victimes qui attendent impatiemment la fin de leur « calvaire. »

Par ailleurs, concernant la présence nécessaire du ministère public lors du prononcé des décisions (2) , en vertu du principe d'indivisibilité du ministère public, si le magistrat du parquet qui a valablement participé au délibéré ne peut participer à son prononcé, il ne semble pas poser de problème à ce qu'il soit également remplacé à ce stade.

De plus, à une époque où l'on tente par tous les moyens de résorber l'arriéré judiciaire, cet état de fait va immanquablement en créer. La présente proposition tend donc à corriger cette situation.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Le nouvel article 782bis, créé par la loi du 26 avril 2007, permet d'une part que le prononcé des jugements ou arrêts puisse se faire par le président de la chambre qui l'a rendu, même en cas d'absence des autres juges; d'autre part, en cas d'absence du président lui-même, le chef de corps de la juridiction pourra désigner un autre juge pour prononcer la décision, sauf en matière répressive et disciplinaire.

En vertu des développements exposés ci-dessus, il est apparu nécessaire de supprimer l'exclusion des matières répressives.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 26 avril 2007, les mots « Sauf en matière répressive et disciplinaire » sont remplacés par les mots « Sauf en matière disciplinaire ».

22 février 2008.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

(1) Loi du 26 avril 2007, Moniteur belge du 12 juin 2007.

(2) Avis sur l'avant-projet de loi modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, approuvé par l'assemblée générale du CSJ le 27 septembre 2006.