4-644/1

4-644/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

17 MARS 2008


Proposition de loi visant à corriger la loi sur les pratiques du commerce du 14 juillet 1991

(Déposée par M. Wouter Beke et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Le directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, dénommée ci-après « directive sur les pratiques commerciales déloyales » devait être transposée dans la législation nationale le 12 décembre 2007 au plus tard.

Cette directive a été intégrée dans l'ordre juridique belge par le biais de la loi du 5 juin 2007 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (Moniteur belge 21 juin 2007).

Cette loi du 5 juin 2007 ne tient pas compte toutefois de la loi existante du 25 avril 2007 (Moniteur belge du 15 mai 2007), dont les articles 2 et 3 ont respectivement inséré une section 5 « Reconduction du contrat de service » et un article 39bis dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce.

La loi précitée du 5 juin 2007 ne tient pas compte non plus de l'article 94quater existant, qui a été inséré dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce par la loi du 11 mai 2007 (Moniteur belge du 25 mai 2007).

L'entrée en vigueur de la loi du 5 juin 2007 (cf. supra) a donné naissance dans la loi sur les pratiques du commerce à des incohérences auxquelles il doit être remédié par souci de sécurité et de correction juridiques.

Le but de la présente proposition est donc de remédier aux incohérences juridiques de la loi sur les pratiques du commerce du 14 juillet 1991.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cette disposition adapte l'article 39 de la loi sur les pratiques du commerce du 14 juillet 1991 en y supprimant la première mention d'un article 39bis, ajoutant ainsi à l'article 39 un alinéa 4 qui ne comporte plus les mots « Art. 39bis ». De cette manière, la loi sur les pratiques du commerce du 14 juillet 1991 ne contiendra plus deux fois, comme à présent, un « article 39bis ».

Article 3

Cet article vise à remédier à l'incohérence actuelle de la numérotation des sections du chapitre V « Dispositions générales concernant les ventes de produits et de services au consommateur ». La section 5 « De l'exécution du contrat », insérée en dernier lieu dans ce chapitre, sera renumérotée afin de rétablir la cohérence de la numérotation des sections. Dès lors, la « Section 5 — De l'exécution du contrat » deviendra la « Section 6 — De l'exécution du contrat ». De cette manière, le Chapitre V de la loi sur les pratiques du commerce du 14 juillet 1991 ne comportera plus deux sections 5.

Article 4

Cet article remédie à l'incohérence existante entre l'article 94quater et l'article 94/4 de la loi sur les pratiques du commerce. L'article 94quater est abrogé et le texte de cet article est inséré à l'article 94/3 sous la forme d'un § 2, tandis que le texte actuel de l'article 94/3 en devient le § 1er. Ces deux paragraphes traitant d'une matière semblable, ils sont également cohérents sur le plan du contenu. De cette manière, la loi sur les pratiques du commerce du 14 juillet 1991 ne comportera plus un article 94quater et un article 94/4.

Wouter BEKE.
Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Etienne SCHOUPPE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Le texte de l'article 39bis de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2007, est ajouté comme alinéa 4 à l'article 39 de la même loi.

Art. 3

La « Section 5 — De l'exécution du contrat » du chapitre V « Dispositions générales concernant les ventes de produits et de services au consommateur » de la même loi est renumérotée en « Section 6 — De l'exécution du contrat ».

Art. 4

Le texte de l'article 94quater de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 11 mai 2007, devient le § 2 de l'article 94/3 de la même loi, dont le texte existant constituera le § 1er.

Art. 5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

11 février 2008.

Wouter BEKE.
Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Etienne SCHOUPPE.