4-221/4

4-221/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

11 MARS 2008


Proposition de loi instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement


AMENDEMENTS


Nº 3 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 3

Au § 1er de cet article, remplacer le 1º par ce qui suit:

« 1º avoir adopté la forme juridique de droit belge:

a) d'une société coopérative titulaire d'une agréation au sens de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives ou

b) d'une société coopérative à finalité sociale au sens de l'article 661 du Code des sociétés. »

Justification

La modification proposée à cet article vise à garantir davantage que les fonds de développement entrant en ligne de compte pour une agréation poursuivent bien un « but social ». C'est pourquoi le champ d'application est limité aux sociétés coopératives qui ont obtenu une agréation au sens de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 et aux sociétés coopératives qui poursuivent un but social au sens de l'article 661 du Code des sociétés. On définit ainsi des critères objectifs pour l'agréation en tant que fonds de développement au sens de la proposition de loi.

Il existe actuellement trois fonds de développement privés sur le marché: Incofin, Alterfin et Oikocredit Belgique. Incofin et Oikocredit sont des sociétés coopératives à finalité sociale; Alterfin est une société coopérative ordinaire sans finalité sociale. Cette dernière est la seule société coopérative qui est « agréée » au sens de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives (MB du 19 janvier 1962). (1)

La société coopérative est « celle qui se compose d'associés dont le nombre et les apports sont variables ». (2) La société coopérative peut être une société coopérative « agréée », ce qui veut dire qu'elle respecte les principes de la coopération (p. ex. égalité du droit de vote, taux d'intérêt modéré, etc.) et qu'elle doit obligatoirement mentionner certaines données dans ses statuts (p. ex. distribution de dividendes limitée, ...) (3) La société coopérative est agréée par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions. (4)

Une société coopérative à finalité sociale est une société qui n'est pas vouée à l'enrichissement de ses associés et dont les statuts comportent certaines mentions (p. ex. aucune recherche de bénéfice patrimonial, définition précise du but social, fixation de la répartition des bénéfices, limitation des droits de vote, bénéfice patrimonial des associés limité au taux d'intérêt, ...). (5)

Comme Alterfin est la seule société coopérative « agréée » et qu'Incofin et Oikocredit sont des sociétés coopératives à finalité sociale — non titulaires d'une agréation —, l'amendement prévoit que tant les sociétés coopératives « agréées » que les sociétés coopératives à finalité sociale entrent en ligne de compte en tant que fonds de développement pouvant accorder une réduction d'impôt au souscripteur. Faire autrement reviendrait à avantager certains fonds de développement par rapport à d'autres, ce qui ne saurait être le but de la proposition de loi.

Nº 4 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 4

Dans cet article, apporter les modifications suivantes:

A) remplacer la phrase liminaire par ce qui suit:

« Il est inséré dans le titre II, chapitre III, section première, du Code des impôts sur les revenus 1992, une sous-section IIterdecies, qui comprend un article 145/32, libellée comme suit:

Sous-section IIterdecies — Réduction pour les dépenses consacrées à un fonds de développement — Reprise de la réduction. »;

B) remplacer les mots « Art. 145/30 » par les mots « Art. 145/32 »;

C) au § 1er, 1º, de l'article 145/32 nouveau, insérer le mot « agréé » entre les mots « un fonds de développement » et les mots « au sens de la loi ».

Justification

Il s'agit d'un amendement technique visant à donner suite aux observations du service d'Évaluation de la législation du Sénat.

Nº 5 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 4

Dans le nouvel art. 145/32, § 1er, insérer un point 1ºbis, rédigé comme suit:

« 1ºbis les sommes versées s'élèvent à un minimum de 500 euros; »

Justification

Pour que le coût lié au traitement administratif, par les fonds de développement, des sommes versées pouvant donner lieu à une réduction d'impôt, ne soit pas disproportionné par rapport à la valeur de la somme versée à titre d'investissement, nous avons opté pour l'instauration d'une limite inférieure pour les sommes versées entrant en considération pour une réduction d'impôt.

L'investissement minimum s'élève à 500 euros, ce qui correspond à une réduction d'impôt de 25 euros, soit 5 % de la somme versée.

Pour l'investisseur privé, l'investissement minimum de 500 euros ne peut pas constituer un seuil élevé qui l'empêcherait de souscrire à une action d'un fonds de développement (6) .

Nº 6 DE MME de BETHUNE et CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 5)

Art. 4

Dans le point 1bis, proposé, remplacer les mots « 500 euros » par les mots « 250 euros ».

Justification

Cet abaissement du seuil minimum découle de la discussion menée en commission.

Nº 7 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 4

Remplacer le § 3 par la disposition suivante:

« § 3. Chaque fonds de développement agréé établit annuellement, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, les documents suivants:

a.) Pour l'année d'acquisition:

1º une attestation de paiement, destinée au contribuable qui, au cours de la période imposable, a acquis une action donnant droit à une réduction d'impôt et qui a toujours celle-ci en sa possession au 31 décembre de la période imposable.

Le contribuable joint cette attestation de paiement à sa déclaration d'impôt.

Les données minimales devant figurer sur cette attestation de paiement sont les suivantes:

— les nom et adresse du contribuable;

— la date d'acquisition de l'action;

— la somme versée entrant en considération pour une réduction d'impôt;

— le montant de la réduction d'impôt.

Le Roi réglera les autres modalités et fixera un modèle de formulaire.

2º une liste, destinée aux services du fisc, reprenant les contribuables qui, au cours de la période imposable, ont acquis une action donnant droit à une réduction d'impôt.

Les données minimales devant figurer sur cette liste sont les suivantes:

— les nom et adresse du contribuable;

— la date d'acquisition de l'action;

— la somme versée entrant en considération pour une réduction d'impôt;

— le montant de la réduction d'impôt.

Le Roi réglera les autres modalités et fixera un modèle de formulaire.

b.) Chaque exercice d'imposition:

1º une liste, sur papier ou sous forme électronique, destinée aux services du fisc, des contribuables qui, au cours de la période imposable, ont cédé une action donnant droit à une réduction d'impôt, dans les cinq ans de son acquisition.

Les données minimales devant figurer sur cette liste sont les suivantes:

— les nom et adresse du contribuable;

— la date d'acquisition de l'action;

— la date de cession de l'action;

— le nombre de mois entrant en considération pour la reprise de la réduction d'impôt;

— le montant entrant en considération pour la reprise de la réduction d'impôt.

Le Roi réglera les autres modalités et fixera un modèle de formulaire. »

Justification

L'adaptation de l'article 4, § 3, répond à une demande émanant des fonds de développement, qui souhaitent limiter au strict minimum le traitement administratif relatif aux actions donnant droit à une réduction d'impôt. Il convient toutefois de tenir compte aussi des possibilités dont l'administration fiscale dispose pour exercer son pouvoir de contrôle. C'est pourquoi le régime élaboré par l'auteur vise à atteindre un équilibre entre ces deux intérêts.

Il est demandé aux fonds de développement de rédiger trois documents distincts.

Tout d'abord une attestation de paiement à remettre au contribuable qui acquiert une action aux conditions prévues par la loi pour bénéficier d'une réduction d'impôt. Le contribuable joindra cette attestation de paiement à sa déclaration d'impôt.

Le deuxième document à rédiger est une liste des contribuables admis au bénéfice de la réduction d'impôt pour avoir acquis une action aux conditions prévues par la loi. Cette liste est destinée à l'administration fiscale.

Le troisième document est une liste des contribuables qui, dans les cinq ans, ont cédé leurs actions donnant droit à une réduction d'impôt et ne remplissent de ce fait plus les conditions fixées par la loi pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt. Cette liste est destinée à l'administration fiscale.

Sabine de BETHUNE.
Berni COLLAS.
José DARAS.
Jean-Jacques DE GUCHT.
André VAN NIEUWKERKE.
Christiane VIENNE.

(1) Source: liste des coopératives agréées, SPF Économie, PME et Classes moyennes, à jour au 31 mai 2007.

(2) Article 350 du Code des sociétés.

(3) Voir l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, Moniteur belge 19 janvier 1962.

(4) Voir l'article 5 de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, Moniteur belge 19 janvier 1962.

(5) Voir article 661 du Code des sociétés.

(6) Souvent, le montant minimum du prix d'achat initial s'élève à 2500 euros ou plus pour bon nombre d'investissements privés.