4-609/1

4-609/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

4 MARS 2008


Proposition de loi modifiant la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en vue de permettre l'exercice de certaines activités durant le congé de maternité

(Déposée par Mme Anne Delvaux et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


L'article 115 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités prévoit que:

« Les périodes de repos visées à l'article 114 ne peuvent être retenues qu'à la condition que le titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé. ».

Les périodes de repos visées à l'article 115 précité sont les périodes de repos pré- et postnatal.

En conséquence, si une conseillère communale, conseillère provinciale, une conseillère de l'aide sociale ou une conseillère d'une zone de police décide d'assumer le mandat pour lequel elle a été élue, elle risque de perdre l'indemnité de maternité accordée par l'INAMI.

Cette incompatibilité constitue une entrave à la participation des femmes à la prise de décision politique qu'il convient de supprimer.

Une modification de l'article 115 de la loi précitée s'impose donc afin de permettre aux mandataires précitées de pouvoir siéger pendant leur congé de maternité, si leur santé le leur permet et si elles font ce choix.

Toutefois, la mandataire qui aura opté pour l'exercice de son mandat ne pourra continuer à bénéficier de l'indemnité de maternité qu'à la condition qu'elle ne perçoive aucune rémunération (jeton de présence ou autres) durant l'exercice de ce mandat.

En effet, l'indemnité de maternité doit être considérée comme étant un revenu de remplacement qui empêche la perception d'une quelconque rémunération.

Anne DELVAUX
Marc ELSEN
Georges DALLEMAGNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 115 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est complété par l'alinéa suivant:

« L'exercice d'un mandat de conseillère communale, de conseillère provinciale, de conseillère d'une zone de police ou de conseillère d'un centre public d'action sociale n'est pas considéré comme une activité au sens de l'alinéa précédent à la condition, et aussi longtemps, que la mandataire ne perçoit pas de rémunération, sous quelque forme que ce soit, pour l'exercice de son mandat. ».

28 février 2008.

Anne DELVAUX
Marc ELSEN
Georges DALLEMAGNE.