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5 MARS 2008
Le règlement de juges suppose l'existence d'un conflit de juridiction entravant le cours de la justice (1) .
En vertu des articles 525 à 540 du Code d'instruction criminelle, la Cour de cassation est, en principe (2) , seule compétente pour régler de juges (3) .
Le conflit négatif est le plus fréquent; il suppose qu'un juge en désigne un autre comme étant compétent et que ce dernier se déclare ensuite incompétent (4) .
Il trouve généralement son origine dans une contradiction entre, d'une part, l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil et, d'autre part, le jugement ou l'arrêt déclaratif d'incompétence qui établit que le délit n'a pas été correctionnalisé ou contraventionnalisé de manière régulière.
La complication procédurale qui résulte du règlement de juges ralentit le cours du procès et allonge inutilement celui-ci.
L'économie, la rapidité et l'efficacité de la procédure commandent que, lorsque le juge du fond constate avoir été saisi soit d'un crime correctionnalisable qui n'a pas été correctionnalisé, soit d'un délit qui n'a pas été contraventionnalisé, il puisse néanmoins se déclarer compétent s'il estime qu'il y a lieu d'admettre des circonstances atténuantes ou une cause d'excuse justifiant qu'il ne faut prononcer respectivement que des peines correctionnelles ou des peines de police. Par contre, la Cour de cassation resterait compétente si le juge du fond estime qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes.
Cette suggestion, qui a été formulée dans la doctrine (5) a été reprise par le groupe de travail qui a été constitué à la Cour de cassation pour se pencher sur la proposition de loi contenant le Code de procédure pénale (6) ainsi que par le ministère public près la Cour de cassation (7) . La proposition a été votée par la commission de la Justice du Sénat (8) .
Il serait d'ailleurs souhaitable que le juge correctionnel qui a été saisi d'un crime correctionnalisable par voie de citation ou de convocation par le ministère public ne mentionnant ni les circonstances atténuantes ni la cause d'excuse, puisse lui-même admettre les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse, plutôt que de décliner sa compétence.
Il en va de même pour le juge de police qui est saisi, par voie de citation ou de convocation par le ministère public ne mentionnant pas les circonstances atténuantes, de la connaissance d'un délit qui ne relève pas de sa compétence absolue.
Afin d'améliorer la procédure, il est indiqué de modifier la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. À cet effet, on pourrait insérer un alinéa 3 dans les articles 3 et 5 de cette loi (9) .
Tony VAN PARYS. Hugo VANDENBERGHE. Pol VAN DEN DRIESSCHE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 3 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes est complété par l'alinéa suivant:
« Le tribunal correctionnel peut se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse lorsqu'il constate que le crime dont il a été saisi n'a pas été correctionnalisé et qu'il peut l'être en vertu de l'article 2, alinéa 3.
Art. 3
L'article 5 de la même loi est complété par l'alinéa suivant:
« Le tribunal de police peut se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes que la chambre du conseil ou le ministère public ont omis de mentionner lorsqu'ils l'ont saisi du fait visé à l'article 4, alinéa 1er. »
26 février 2008.
Tony VAN PARYS. Hugo VANDENBERGHE. Pol VAN DEN DRIESSCHE. |
(1) Cass. 7 janvier 1987, no 268.
(2) Sauf dans les cas particuliers visés à l'article 540 du Code d'instruction criminelle, qui relèvent de la compétence d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance.
(3) Cass. 2 décembre 2003, no 610.
(4) Cass. 9 janvier 2007, en la cause P.06 1467.N.
(5) G. Steffens, « Les règlements de juges en matière pénale et la lutte contre l'arriéré judiciaire », J.T., 2004, p. 613.
(6) Document transmis au Sénat le 12 novembre 2004.
(7) « De lege ferenda — Propositions du ministère public », in Rapport de la Cour de cassation 2004, Brussel, éd. Moniteur belge, 2005, p. 337.
(8) Proposition de loi contenant le Code de procédure pénale; texte voté par la commission de la Justice [doc. Sénat, no 3-450/21, 2005-2006 (articles 232 et 234, alinéa 3)].
(9) Sur le plan de la technique législative, on peut dès lors se demander s'il ne faudrait pas reformuler l'article 182 du Code d'instruction criminelle comme suit: « Sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, ... ».