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28 FÉVRIER 2008
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition de loi qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 11 octobre 2007 (doc. Chambre, 51-1472/1).
La loi du 11 avril 1936 permettant au gouvernement d'interdire l'entrée en Belgique de certaines publications étrangères avait pour objet d'interdire l'importation et la diffusion de « publications obscènes » (article 1er) en Belgique.
Cependant, depuis les années 1970, cette loi est complètement tombée en désuétude, comme l'atteste la présence systématique, dans les rayons de la plupart des librairies ou supermarchés, d'un assortiment de ces « publications obscènes ».
Qui plus est, cette loi est contraire à la libre circulation des biens au sein de l'Union européenne. L'exception à la libre circulation des biens pour des raisons de bonnes mœurs (art. 30 du traité CE) ne se justifie en effet que si l'on respecte le principe de non-discrimination entre les biens nationaux et les autres biens de l'UE (Affaire 121/85, Conegate Ltd. contre Commissioners of Customs and Excise, 1986 ECR 1007, 1986-1 CMLR 739) (1) .
En fait, il s'agit ici d'un exemple de censure préventive, alors que l'article 25, alinéa 1er, de la Constitution interdit toute mesure préventive dans l'exercice de la liberté de la presse (2) . Cette pratique est très inhabituelle. Il ressort d'ailleurs des travaux parlementaires que le législateur a essayé de contourner la compétence de la cour d'assises (3) .
Nous estimons donc qu'il serait opportun d'abroger cette loi obsolète, qui est contraire à plusieurs normes juridiques supérieures.
Martine TAELMAN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
La loi du 11 avril 1936 permettant au gouvernement d'interdire l'entrée en Belgique de certaines publications étrangères est abrogée.
11 octobre 2007.
Martine TAELMAN. |
(1) Affaire dans laquelle la Cour européenne de justice a jugé que l'interdiction britannique d'importer des poupées gonflables allemandes ne pouvait se justifier sur la base des « bonnes mœurs », étant donné que la législation britannique n'interdisait pas la production de poupées gonflables britanniques.
(2) Alen, A. Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Kluwer Anvers 1998, no 626.
(3) Mast. A. « Vrijheid van drukpers », Adm. Lex., no 41 et sv.; Strijckmans, F., « Beschouwingen over de wet van 11 april 1936 », R.W., 1958, col. 74.