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13 FÉVRIER 2008
La présente proposition vise à rendre non publiques les procédures qui touchent aux matières « familiales ».
La non-publicité des débats sur les conflits concernant la garde des enfants, les pensions alimentaires, ... permet de protéger la vie privée des enfants concernés et des parties. Elle permet aussi aux parents et témoins de s'exprimer franchement sur des questions très personnelles sans avoir à craindre la curiosité ou les commentaires du public.
Le législateur l'a bien compris puisque la procédure pour l'application des articles 221 et 223 du Code civil qui traitent de la séparation provisoire entre époux devant le juge de paix, se déroule en chambre du conseil (art. 1253quater du Code judiciaire).
De même, depuis la nouvelle loi réformant le divorce du 27 avril 2007, les audiences en cette matière ont lieu également en chambre du conseil (article 1255 du Code judiciaire).
Par cette modification récente, le législateur a voulu garantir aux parties le respect de leur vie privée et la possibilité pour elles de s'exprimer librement à propos de leurs différends d'ordre personnel.
Il semble donc essentiel de tendre vers une uniformisation et de rendre toutes les procédures qui touchent à la vie privée des personnes, à savoir celles qui traitent des relations familiales au sens large, non accessibles aux tiers. Afin de rendre lisible cette uniformisation, il convient d'introduire un article unique dans le Code judiciaire.
Sont visées les matières:
— de l'adoption, (chapitre VIIIbis du livre IV du Code judiciaire);
— de la tutelle des mineurs (chapitre IX du livre IV du Code judiciaire);
— de l'interdiction (chapitre X du livre IV du Code judiciaire);
— des demandes des époux relatives et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial (chapitre Xbis du livre IV du Code judiciaire);
— du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens (chapitre XI du livre IV du Code judiciaire);
— de la mutabilité des conventions matrimoniales (chapitre XIbis du livre IV du Code judiciaire);
— des pensions alimentaires (chapitre XII du livre IV du Code judiciaire);
— des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontalières (chapitre XIIbis du livre IV du Code judiciaire).
Les audiences civiles de garde d'enfants des couples non mariés qui se déroulent devant le tribunal de la jeunesse doivent également être visées par la présente proposition.
Il convient par ailleurs, au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement », que le magistrat ait la possibilité de tenir les débats en audience publique. L'audience publique étant dans ces matières l'exception.
Cette exception permet de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui dans l'affaire B. et P. c. Royaume-Uni a considéré que le principe d'examiner les affaires familiales en audiences non publiques était conforme à l'article 6, § 1, de la Convention eu égard au fait que les juridictions anglaises jouissent du pouvoir discrétionnaire de conduire en public les procédures relevant de la loi sur les enfants lorsqu'elles estiment que les caractéristiques de l'affaire appellent une telle publicité, et le juge ayant l'obligation, lorsque l'une des parties le lui demande, d'examiner s'il doit exercer son pouvoir à cet égard.
Article 2
Le texte actuel de l'article 757 du Code judiciaire prévoit: « Sauf les exceptions prévues par la loi, les plaidoyers, rapports et jugements sont publics. »
Bien que le principe des audiences en chambre du conseil ait été introduit dans les articles du Code judiciaire en matière de séparation provisoire des époux (article 1253quater) et de divorce (article 1255), il convient d'harmoniser la législation par le biais d'un article unique dans le Code judiciaire.
Les chapitres VIIIbis, IX, X, XI, XIbis, XII et XIIbis du Code judiciaire concernent respectivement les différentes procédures d'adoption, de tutelle des mineurs, d'interdiction, de divorce, de mutabilité des conventions matrimoniales, de pensions alimentaires et de demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontalières.
À cela il y a lieu d'ajouter les procédures visées au chapitre II du titre II de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse.
L'audience publique est envisagée comme l'exception.
| Philippe MAHOUX Christophe COLLIGNON. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Un article 757bis, rédigé comme suit, est inséré dans la section 6 du chapitre II, du titre II, du livre II de la 4e partie du Code judiciaire:
« Art. 757bis. — Par dérogation à l'article 757, les procédures visées aux chapitres VIIIbis, IX, X, Xbis, XI, XIbis, XII et XIIbis du livre IV de la 4e partie du présent Code, ainsi que les procédures visées au chapitre II du titre II de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, se déroulent en chambre du conseil.
Toutefois, soit d'office, soit à la demande d'une partie, le juge peut, par décision spécialement motivée, ordonner que les débats se déroulent en audience publique.
En toute hypothèse, le prononcé des jugements a lieu en audience publique ».
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
24 janvier 2008.
| Philippe MAHOUX Christophe COLLIGNON. |