4-552/1 | 4-552/1 |
12 FÉVRIER 2008
Le commerce illégal des armes légères et de matériels militaires ainsi que les politiques laxistes de contrôle des exportations menées par certains États alimentent les conflits de par le monde, conflits qui entravent le développement économique durable de régions entières et la sécurité humaine. La Communauté internationale doit répondre à ce défi par l'adoption d'un instrument de contrôle adapté.
Cet instrument international permettra une plus grande harmonisation des systèmes de contrôle nationaux, gage de paix et de sécurité. Il sera très précieux pour réduire le commerce illicite des armes légères et de petit calibre. Il aura pour vocation d'être universel et devra être adopté d'emblée par les principaux pays exportateurs et importateurs d'armement.
Une mesure importante a été prise avec l'adoption de la résolution 61/89 par l'Assemblée générale des Nations unies le 6 décembre 2006.
La résolution invite le Secrétaire général à recueillir les avis des États membres des Nations unies sur la viabilité, le champ d'application et les paramètres généraux d'un instrument global et juridiquement contraignant établissant des normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques (avis compilés dans les documents A/62/278 part I et II).
Conformément à la résolution, le Secrétaire général a nommé un groupe d'experts représentant 28 pays. Ce groupe aura pour mission d'évaluer la faisabilité, le champ d'application et les paramètres de rédaction d'un tel traité mondial sur le commerce des armes. Trois réunions sont déjà programmées au premier semestre 2008. Le rapport des experts sera présenté lors de la 63e session de l'Assemblée générale de l'ONU. L'ensemble de ces consultations permettra de jeter les bases des négociations futures concernant le traité sur le commerce des armes.
Le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements — qui est juridiquement non contraignant — est l'instrument international le plus développé pour le contrôle des exportations d'armes. Les enseignements tirés de l'interprétation et de la mise en œuvre de ce Code de conduite — en particulier en ce qui concerne les critères du développement durable et des droits de l'homme — pourraient être appliqués au nouveau traité.
Au cours de cette négociation, la Belgique devra être extrêmement rigoureuse et exigeante en ce qui concerne les mécanismes de contrôle existants et porter une attention particulière au contrôle des intermédiaires, au respect des embargos et à l'augmentation de la transparence et du contrôle parlementaire de ces exportations.
| François ROELANTS du VIVIER. |
Le Sénat,
A. Considérant que l'absence de normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques est un facteur contribuant aux conflits, aux déplacements de population, à la criminalité et au terrorisme, et porte ainsi atteinte à la paix, à la réconciliation, à la sûreté, à la sécurité, à la stabilité et au développement durable;
B. Considérant que le champ d'application du traité doit être énoncé en détail, et inclure à la fois les catégories d'armes utilisées dans le Registre des armes classiques de l'ONU, mais aussi les armes légères et de petit calibre (ALPC), les munitions et les systèmes portatifs de défense aérienne (Manpads) ainsi que les méthodes de fabrication des équipements;
C. Considérant que le traité doit contenir un catalogue détaillé de critères à respecter pour la prise de décisions sur les exportations d'armements, tel que le respect des embargos sur les armements, le maintien de la stabilité régionale, la prévention des conflits intérieurs ou régionaux, la prévention de tout réacheminement inopportun des biens militaires.
D. Considérant que ce traité doit être juridiquement contraignant;
E. Considérant le programme des Nations unies destiné à combattre le commerce illicite des armes légères;
F. Considérant que le traité n'empêchera pas les États d'acquérir des armes destinées aux fins de défense légitimes (droit reconnu par l'article 51 de la Charte de l'ONU) ou à la protection de leurs citoyens;
G. Considérant que les États sont responsables des transferts d'armes qui relèvent de leur juridiction et qu'ils doivent les réglementer;
H. Considérant que les États doivent convenir d'un mécanisme de suivi et de mise en œuvre prévoyant des enquêtes rapides, impartiales et transparentes en cas de violation alléguée d'un traité sur les transferts d'armes et des sanctions appropriées pour les contrevenants;
I. Considérant que le traité doit contenir des dispositions contraignantes sur le marquage et le traçage des armes et des munitions ainsi que sur les contrôles à exercer sur le courtage des armes;
J. Considérant les conclusions du Conseil Affaires générales du 10 décembre 2007;
K. Considérant la résolution du Parlement européen adoptée le 21 juin 2007;
L. Considérant la résolution A/RES/61/89 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 6 décembre 2006;
Demande au gouvernement:
1. de prendre les initiatives diplomatiques pertinentes pour rassembler au-delà des 27 pays de l'Union européenne la volonté politique d'autres pays et d'organisations régionales afin de rédiger au sein des Nations unies un traité international juridiquement contraignant sur le commerce des armes;
2. de soutenir le travail du groupe d'experts gouvernementaux, dont 7 membres sur 28 appartiennent à l'Union européenne; de favoriser la présentation de position commune européenne au sein de ce groupe;
3. de soutenir l'introduction dans le traité sur le commerce des armes les obligations de droit international qui existent déjà en ce qui concerne les transferts d'armements, notamment celles afférentes aux droits de l'homme et au droit humanitaire;
4. de soutenir l'introduction dans le traité sur le commerce des armes de l'échange d'informations relatives aux transferts d'armes, y compris celles concernant les utilisateurs finals, à travers une amélioration du registre des Nations unies relatif aux armes classiques;
5. de soutenir l'introduction dans le traité sur le commerce des armes la définition d'un mécanisme de contrôle efficace qui entraînera l'adoption par les États parties de lois et de procédures administratives rigoureuses ainsi que la formation d'experts gouvernementaux dans le domaine des douanes;
6. de veiller à la prise en compte dans le traité d'activités tel que le courtage (résolution de l'Assemblée des Nations unies 60/81 du 11 janvier 2006), le transit et le transbordement;
7. de se baser sur l'instrument des Nations unies sur le marquage et le traçage des armes pour introduire les mesures pertinentes dans le Traité;
8. d'inclure dans le Traité des mesures de transparence (publication annuelle des rapports nationaux, repris dans un registre universel de l'ONU);
9. de soutenir les coopérations internationales visant à lutter contre le commerce des armes et des munitions effectué en violation des embargos sur les armements décidés par le Conseil de sécurité des Nations unies;
10. d'encourager au sein de l'Union européenne la transposition en droit national des dispositions de la position commune 2003/468/PESC du Conseil du 23 juin 2003 sur le contrôle du courtage en armements; de promouvoir, dans le cadre de l'Union européenne, le caractère contraignant du Code de conduite sur les exportations d'armes.
24 décembre 2007.
| François ROELANTS du VIVIER. |