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30 JANVIER 2008
La présente proposition de loi reprend, avec quelques modifications, le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 13 juin 2005 (doc. Sénat, nº 3-1242/1 - 2004/2005).
La présente proposition de loi harmonise la législation sur le franchissement d'un feu jaune-orange fixe et la standardisation des intervalles entre l'allumage et l'extinction des feux lumineux dans trois situations concrètes.
L'interdiction de franchir un feu jaune-orange fixe donne toujours matière à controverse lorsque cette question se retrouve au centre de l'actualité. Et à juste titre. La réglementation générale en matière de circulation routière interdit le franchissement d'un feu jaune-orange fixe, à moins que le conducteur ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante et qu'il puisse traverser le carrefour sans mettre en danger les autres usagers de la route. Le législateur s'en remet entièrement à chaque conducteur pour évaluer la situation, en lui faisant dès lors assumer la responsabilité des conséquences de son choix, tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Une disposition légale devrait toutefois délimiter clairement ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Dans leur pratique quotidienne, les pouvoirs publics augmentent en outre la confusion à propos de cette interdiction. La politique de poursuite en matière de franchissement du feu rouge a la plus grande priorité, tandis que le franchissement d'un feu orange n'est quasiment jamais poursuivi. Les caméras automatiques ne filment que les conducteurs qui franchissent un feu rouge. Les deux infractions sont pourtant cataloguées comme infraction grave du deuxième degré dans la législation. Combinée au fait que la durée du feu jaune-orange fixe n'est pas standardisée, mais est déterminée pour chaque feu de signalisation par les différents gestionnaires de voiries, la disposition actuelle relative au feu jaune-orange fixe crée davantage de situations dangereuses avec la circulation allant dans le même sens qu'elle n'en supprime en ce qui concerne la circulation transversale. Certains conducteurs ralentissent automatiquement à l'approche des feux de signalisation — même lorsque ceux-ci sont verts — pour éviter de commettre une infraction grave en franchissant un feu jaune-orange fixe. D'autres continuent à la même vitesse ou accélèrent même lorsque le feu passe à l'orange, et ce, précisément pour éviter une situation dangereuse, comme le demande la réglementation générale en matière de circulation routière. Beaucoup de gens ne savent pas ou ne savent plus, doutent ou ne veulent pas admettre que le franchissement d'un feu jaune-orange fixe constitue une infraction grave. Cette conviction n'est pas nécessairement dictée par une attitude négative. Outre l'attitude ambivalente des autorités, des facteurs psychologiques interviennent également. Dans le subconscient, la couleur jaune-orange n'est généralement pas associée à une interdiction, mais à un avertissement, comme le feu jaune-orange clignotant qui n'interdit pas le passage, mais invite uniquement à redoubler de prudence. En outre, le bon sens du conducteur moyen l'informe qu'il est physiquement impossible d'arrêter un véhicule en une fraction de seconde, alors que c'est ce que la loi attend sous peine pour le conducteur de commettre une infraction. Le conducteur attend une phase d'avertissement, non qu'une loi lui demande l'impossible.
La présente proposition de loi vise à apporter une réponse aux questions relatives au feu jaune-orange fixe et à faire en sorte qu'il se crée un flux de circulation ralenti et uniforme lors du passage des signaux du système tricolore à l'orange. Pour assurer le ralentissement et l'uniformité du flux des véhicules qui suivent la même direction, il convient de dépénaliser le passage au feu jaune-orange fixe et de sanctionner pénalement les conducteurs qui ne ralentissent pas à l'approche d'un tel feu. De telles mesures mettraient par ailleurs fin au paradoxe auquel les autorités sont confrontées (décalage entre la lettre de la loi et la pratique) et permettraient au citoyen de savoir à quoi s'en tenir.
Pour que les conducteurs aient en tout temps et en tout lieu la possibilité de s'arrêter avant que le feu ne passe au rouge et d'éviter d'être pris dans le trafic transversal ou de mettre en danger les piétons, il convient de standardiser les intervalles entre les différentes couleurs d'un même signal lumineux ou de signaux lumineux reliés entre eux — ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Cette standardisation est réalisable, car elle suppose tout au plus la prise en considération de deux paramètres: la résistance au frottement de la chaussée, un paramètre fondé sur la vitesse et/ou la distance à parcourir dans le carrefour. Les précipitations, les autres substances liquides et les objets encombrant la chaussée ne doivent pas être pris en compte, dès lors que le conducteur est censé adapter sa vitesse. Il en va de même de la visibilité des signaux lumineux de circulation, qui relève de la responsabilité du gestionnaire de la voirie.
Trois situations concrètes méritent d'être examinées. Tout d'abord, le feu jaune-orange fixe doit rester allumé suffisamment longtemps pour permettre aux conducteurs qui s'en approchent de s'arrêter. Cette uniformisation spécifique et la dépénalisation proposée du passage au feu jaune-orange fixe sont complémentaires. Deuxièmement, tout véhicule ayant franchi de façon réglementaire une ligne d'arrêt et/ou un signal du système tricolore doit avoir le temps de traverser le carrefour avant que le feu ne devienne vert pour le trafic transversal. Nous songeons essentiellement à cet égard aux véhicules plus lents tels les bicyclettes et les machines agricoles. Troisièmement, les piétons qui ont commencé à traverser la chaussée alors que le feu était vert doivent également avoir le temps de traverser avant que le feu passe au vert pour les véhicules, et vice versa. Il n'est pas étonnant qu'il n'y ait aucune uniformisation à l'heure actuelle, puisque les communes, les provinces, les régions et l'autorité fédérale gèrent les signaux lumineux et fixent les intervalles de temps à leur guise. Il s'impose d'instaurer une uniformisation minimale par le biais des règlements généraux en matière de circulation routière — tel est l'objet de la présente proposition de loi — afin de donner aux conducteurs et aux piétons des repères et un sentiment renforcé de sécurité; elle permettra également de promouvoir un trafic plus civilisé. La responsabilité en incombe au législateur, qui devra élaborer cette réglementation après s'être concerté avec les personnes et organisations compétentes.
Article 2, A)
L'article 61.1, 2º, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, prévoit qu'il est interdit de franchir un feu jaune-orange fixe à moins que le conducteur ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante et qu'il puisse traverser le carrefour sans mettre en danger les autres usagers. Pour les raisons mentionnées dans les développements, nous estimons que cette interdiction devrait être inversée. Nous proposons qu'il soit autorisé de franchir un feu jaune-orange fixe, mais à la condition qu'au moment où le feu s'allume, le conducteur qui s'en approche soit obligé de réduire sa vitesse. Il se crée ainsi un flux de circulation ralenti qui s'arrêtera finalement au feu rouge. Ce n'est plus la responsabilité du conducteur qui est engagée pour évaluer les risques liés au franchissement d'un feu jaune-orange fixe — responsabilité inscrite explicitement à l'article 61.1, 2º, de l'arrêté royal précité — mais, aux termes de l'article 5, plutôt celle des autorités.
Articles 2, B) et C), et 3, B)
L'intervalle entre le moment où le feu jaune-orange fixe s'allume et le moment où le feu rouge s'allume, qui est nécessaire pour permettre aux véhicules qui approchent de s'arrêter, n'est actuellement pas réglé dans les règlements généraux sur la circulation routière. In extenso, cet intervalle n'est pas standardisé et est donc différent à chaque point de circulation où sont placés des signaux lumineux de circulation tricolores. Une standardisation est possible, étant donné qu'il ne faut tenir compte que de deux paramètres, à savoir un paramètre basé sur la vitesse maximale autorisée et un autre sur le frottement du matériau de surface du revêtement dans des circonstances favorables — lorsque la chaussée est humide, le conducteur est de toute façon supposé adapter sa vitesse. Ces deux paramètres sont exhaustifs, de sorte que la liste des intervalles nécessaires reste limitée et peut être intégrée dans un arrêté royal supplémentaire après concertation avec tous les acteurs du terrain. Cette disposition est complémentaire aux dispositions de l'article 2.
À cela s'ajoutent encore deux situations parallèles qui, en soi, n'ont aucun lien avec la disposition de l'article 2, A) mais qui ont été reprises dans la présente proposition de loi compte tenu de la nécessité d'uniformiser les intervalles entre les différents feux des signaux de circulation.
L'intervalle s'écoulant entre le passage du feu au rouge et le passage du feu au vert pour la circulation débouchant des voies transversales doit être suffisamment long pour permettre à chaque véhicule — et donc non seulement aux voitures particulières mais également aux véhicules plus lents tels que les vélos et les machines agricoles — ayant franchi le feu vert ou jaune-orange fixe, de traverser le carrefour en toute sécurité, avant que le trafic transversal n'ait reçu l'autorisation de s'engager. Deux paramètres doivent être pris en compte lors de cette uniformisation: la mobilité des véhicules lents et la distance à parcourir pour traverser le carrefour.
Il en va de même pour l'interaction entre les signaux du système tricolore et les signaux du système bicolore pour piétons. Un véhicule qui a franchi la ligne d'arrêt et/ou les signaux du système tricolore avant que le feu ne passe au rouge, doit disposer du temps nécessaire pour franchir le passage pour piétons avant que ces derniers ne reçoivent l'autorisation de s'engager sur la chaussée. Il en va de même pour le piéton qui s'est engagé sur la chaussée avant que les signaux du système bicolore pour piétons ne soient passés au rouge.
Nous pensons que le fait de régler l'uniformisation dans le règlement général sur la circulation routière, et la synchronisation des feux de signalisation contribueront à améliorer la sécurité.
Article 3, A)
Cet article vise à corriger une imprécision linguistique dans la version néerlandaise de l'article 63.1.2, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 en ce qui concerne l'interdiction et l'autorisation pour les piétons « de s'engager sur la chaussée » dès que s'allume le feu rouge, respectivement le feu vert des signaux du système bicolore: les mots « zich op de rijbaan te begeven » sont remplacés par les mots « het oversteken van de rijbaan aan te vatten ».
Article 4
L'article 2 de la présente proposition de loi lève l'interdiction de franchissement du feu jaune-orange fixe. Par ailleurs, dès que le feu passe au jaune-orange fixe, le trafic qui s'en approche est obligé de réduire sa vitesse. Toute infraction en la matière doit figurer sur la liste des infractions graves.
Anke VAN DERMEERSCH. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 61 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes:
A) la disposition sous 61.1, 2º, est remplacée par ce qui suit:
« 2º le feu jaune-orange fixe signifie que le signal passera bientôt au rouge et avertit le conducteur qui approche. Le signal peut être franchi. Le conducteur qui approche est cependant tenu de réduire sa vitesse dans des conditions de sécurité suffisante dès que le feu jaune-orange fixe s'allume et de s'arrêter à la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, au signal même, avant que le feu rouge s'allume. »;
B) la disposition sous 61.3.1 est complétée par l'alinéa suivant:
« L'intervalle entre le moment où s'allume le feu jaune-orange fixe et le moment où s'allume le feu rouge doit être réglé de manière à ce que le conducteur qui approche dispose du temps nécessaire pour s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante avant que le feu rouge s'allume. »;
C) dans la disposition sous 61.3.2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« L'intervalle entre le moment où s'allume le feu rouge et le moment où s'allume le feu vert pour la circulation débouchant des voies transversales doit être suffisamment long pour que tout véhicule ayant franchi le feu vert et le feu jaune-orange fixe ait la possibilité de traverser le carrefour en toute sécurité et sans précipitation. ».
Art. 3
À l'article 63 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes:
A) le texte néerlandais de la disposition sous 63.1.2 est remplacé par la disposition suivante:
« 2. De lichten van deze tekens hebben de volgende betekenis:
1º rood licht betekent dat het verboden is het oversteken van de rijbaan aan te vatten;
2º groen licht betekent dat het toegelaten is het oversteken van de rijbaan aan te vatten. Als aanwijzing kan het einde van deze toelating door het knipperen van het groen licht worden aangekondigd. »;
B) la disposition sous 63.1 est complétée par les alinéas suivants:
« L'intervalle entre le moment où s'allume le feu rouge des signaux du système tricolore et le moment où s'allume le feu vert des signaux bicolores de circulation pour piétons doit être suffisamment long pour que tout véhicule ayant franchi le feu vert et le feu jaune-orange fixe ait la possibilité de poursuivre sa route en toute sécurité et sans précipitation.
L'intervalle entre le moment où s'allume le feu rouge des signaux bicolores de circulation pour piétons et le moment où s'allume le feu vert des signaux du système tricolore doit être suffisamment long pour que tout piéton ayant commencé à traverser au feu vert ait la possibilité de traverser la chaussée en toute sécurité et sans précipitation. ».
Art. 4
À l'article 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, il est inséré un 36ºbis, libellé comme suit:
« 36ºbis. Ne pas ralentir à l'approche d'un feu jaune-orange fixe. ».
5 décembre 2007.
Anke VAN DERMEERSCH. |