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29 JANVIER 2008
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 2255 du Code civil, abrogé par l'article 4 de la loi du 14 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 2255. — La prescription ne court pas à l'égard de l'action en réparation d'un dommage formée au motif d'illégalité d'actes administratifs pendant la période où le recours en annulation des actes administratifs en question est pendant devant le Conseil d'État. »
Art. 3
La présente loi s'applique aux litiges dans la mesure où ils n'ont pas été tranchés par une décision passée en force de chose jugée.