4-482/3

4-482/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

15 JANVIER 2008


Proposition de loi visant à sauvegarder la coopération au développement et l'allègement de la dette à la suite de l'intervention de fonds vautours


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

MME SCHELFHOUT


I. Introduction

La commission a examiné la présente proposition de loi au cours de sa réunion du 15 janvier 2008, en présence de M. Michel, ministre de la Coopération au Développement.

II. Exposé introductif de M. Roelants du Vivier

M. Roelants du Vivier renvoie à la discussion de la proposition de résolution visant à limiter l'impact des « fonds vautours » sur l'allégement de la dette des pays du tiers-monde (doc. Sénat, nº 4-244/1) et à l'audition qui s'est tenue le 11 décembre 2007 dans le cadre de la discussion de cette proposition de résolution.

La proposition de loi à l'examen reprend en grande partie les développements de la proposition de résolution et vise à protéger les fonds destinés à la coopération au développement et les sommes octroyées au titre de prêt d'État à État contre la saisie conservatoire et la saisie-exécution en matière civile.

La proposition répond ainsi aux aspirations des commissaires en faisant en sorte que les moyens destinés à la coopération au développement ne tombent pas aux mains de certains créanciers véreux. L'audition a effectivement montré qu'il y a urgence et qu'il existe un large consensus pour s'attaquer à ce problème par la voie d'une initiative législative.

M. Roelants du Vivier se réfère par ailleurs à la note du Service de l'évaluation de la législation du Sénat (cf. annexe). Des amendements seront déposés pour rencontrer les observations formulées par ce service.

III. Discussion générale

Le ministre de la Coopération au développement peut souscrire au contenu et aux objectifs de la proposition de loi à l'examen. Il souligne également la nécessité de légiférer rapidement.

Selon le ministre, le mécanisme utilisé par les fonds vautours est trop peu connu en Belgique, tandis que, dans d'autres pays, des initiatives ont été prises qui tendent à offrir des solutions partielles au problème. Il en est ainsi en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en France où l'on dispose depuis peu d'un texte légal.

Selon Mme Smet, cette initiative, aussi appréciable soit-elle, ne pèsera quand même pas très lourd à l'échelle mondiale, vu les possibilités limitées de la Belgique. C'est pourquoi elle demande au ministre d'insister auprès de l'Union européenne pour qu'elle prenne une initiative commune en vue d'éradiquer le phénomène des fonds vautours.

M. Wille renvoie à la proposition de résolution (doc. Sénat, nº 4-244/1) qui rencontre l'observation formulée par Mme Smet. Cette résolution demande en effet au gouvernement d'insister auprès de l'UE pour qu'elle accomplisse des démarches en vue de lutter contre les fonds vautours, mais aussi d'insister auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour que soit élaboré un instrument juridique concluant qui permette de décharger les PPTE, sous certaines conditions et pour une certaine durée, de leurs obligations vis-à-vis de leurs créanciers.

Le ministre accepte de susciter une initiative commune en envoyant une lettre officielle.

Le ministre insiste par ailleurs sur l'urgence qu'il y a à légiférer dans ce domaine. Il s'agit par ailleurs d'un signal positif vis-à-vis des autres pays donateurs.

IV. Discussion des articles

Intitulé

M. Roelants du Vivier se réfère à la note du Service d'évaluation de la législation et propose de modifier l'intitulé par ce qui suit:

« Proposition de loi visant à empêcher la saisie ou la cession des fonds publics destinés à la coopération internationale ».

Mme Kapompolé désire que le terme bien connu de « fonds vautours » soit repris dans le texte de l'intitulé et des articles de la proposition de loi.

M. Roelants du Vivier craint que cela ne modifie trop la portée des dispositions et estime que l'insertion de cette référence aux fonds vautours dans le seul intitulé est suffisante.

L'intervenant propose d'ajouter les mots « (...), à la suite de l'intervention des fonds vautours » à l'intitulé.

Le ministre indique que faire suivre le titre par cette partie de phrase pourrait en limiter la portée plutôt que de le préciser. Il s'agirait alors des saisies uniquement opérées par les fonds vautours au sens strict. Il est toutefois intéressant de conserver cette idée dans l'intitulé. On pourrait le faire en utilisant la tournure de phrase suivante: « (...), notamment par la technique des fonds vautours ».

La commission décide de modifier l'intitulé comme suit:

« Proposition de loi visant à empêcher la saisie ou la cession des fonds publics destinés à la coopération internationale, notamment par la technique des fonds vautours ».

Article 1er

Cet article n'appelle aucune observation.

Article 2

M. Wille et consorts déposent l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 4-482/2), qui tend à remplacer l'article 2 en vue d'insérer un article 11bis nouveau dans la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge.

Mme Hermans explique que cet amendement répond aux observations du Service d'évaluation de la législation et à la volonté expresse des commissaires de protéger non seulement les sommes affectées à la coopération au développement, mais aussi les biens destinés à un programme ou à un projet déterminés. De plus, il faut que non seulement les personnes morales de droit public mais aussi les personnes morales de droit privé, qui remplissent les critères définis dans la loi du 25 mai 1999, soient couvertes par la mesure proposée.

Article 2bis (nouveau)

M. Wille et consorts déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 4-482/2) qui vise à insérer un article 2bis (nouveau).

Dans cet article, l'article 5 de la loi du 3 juin 1964 relative à l'Office national du ducroire est complété par une disposition qui prévoit que les montants des prêts sont insaisissables et incessibles.

Le ministre prend acte de ces amendements, qui ont fait l'objet d'une concertation préalable avec l'administration du SPF Finances.

M. Roelants du Vivier revient sur la note du Service de l'évaluation de la législation. Pour autant que les observations concernent des discordances entre le texte néerlandais et le texte français, il s'agit de corrections techniques.

M. Dubié dépose ensuite l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 4-482/2) qui tend également à insérer un article 2bis nouveau.

Selon l'auteur, il faut s'attaquer au système même des fonds vautours, au lieu de se limiter à ses conséquences pour la Belgique. Il faut donc empêcher toute vente de créances.

L'amendement a pour but de lutter contre les fonds vautours « à la source », c'est-à-dire à titre « préventif » et non pas seulement « curatif ». L'essentiel des créances que la Belgique détient vis-à-vis des pays PMA-PPTE trouvent leur origine à l'Office National du Ducroire (OND en abrégé) qui se retourne contre ces pays lorsque ces derniers ne payent pas les biens et services achetés à des exportateurs belges qu'il assure. L'article 9 de la loi de 1939 permet à l'OND d'éventuellement céder les créances qu'il détient sur les pays en voie de développement si son Conseil d'administration l'estime opportun. Le but de cette insertion est d'éviter que ces créances soient cédées et éventuellement achetées par des fonds vautours.

M. Roelants du Vivier signale que ce texte qui renvoie à une législation existante. M. Dubié a-t-il vérifié si les textes mentionnés sont toujours en vigueur ?

Le ministre a également un avis réservé. Les créances du Ducroire dépassent largement le domaine de la coopération au développement.

La référence au PNUD n'a pas de définition formelle sur le plan national. Il y aurait un flou sur le périmètre de ce concept. En passant du droit international au droit belge, on n'a pas d'emprise. Ne vaut-il pas mieux agir en amont ?

M. Dubié propose alors de maintenir son texte, en supprimant toute référence explicite au PNUD.

Le ministre souligne que cela nécessiterait une investigation complémentaire.

M. Dubié accepte de retirer cet amendement. Ce problème sera résolu par le dépôt d'une nouvelle proposition de loi.

V. Votes

L'article 1er est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 1, qui remplace l'article 2, est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 2, qui insère un article 2bis, est également adoptéà l'unanimité des 10 membres présents.

L'amendement nº 3 est retiré par son auteur.

L'article 3 est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

L'ensemble de la proposition de loi amendée a été adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, La présidente,
Els SCHELFHOUT. Marleen TEMMERMAN.

Texte adopté par la commission  (voir le doc. Sénat nº 4-482/4)


Annexe


Note au Service de l'évaluation de la législation

Observations générales

Il pourrait être envisagé d'insérer le texte proposé dans le Code judiciaire (voir article 1412bis) ou dans la loi du 3 juin 1964 à laquelle il est fait référence, pour ne pas alourdir (inutilement) l'arsenal législatif.

Faut-il préciser que ce qui est proposé vaut nonobstant les dispositions dudit article 1412bis du Code judiciaire ? Il semble que non, l'hypothèse juridique étant différente. Cela n'empêche que l'articulation de ce qui est proposé avec les dispositions existantes du Code judiciaire mérite peut-être un examen plus poussé.

Faut-il prévoir un système de protection pour les sommes ou prêts octroyés ou consentis non pas directement à un État tiers ou un organisme qui est agréé par lui, mais bien « par personne interposée », p. ex. pour couvrir l'hypothèse où différents États participent à un programme conjoint d'aide au développement en passant par une organisation internationale qui coordonne le programme ? Le texte actuel de l'article 2 ne semble pas couvrir l'hypothèse, et semble viser uniquement les aides de pays à pays.

Intitulé

L'intitulé n'est pas le reflet du texte même de la proposition de loi qui est tout à fait général lorsqu'il prévoit le caractère insaisissable et incessible des montants destinés à la coopération et ne conditionne pas ces caractéristiques à la nature ou la qualité de celui qui entend mettre la main sur ces fonds.

Il est dès lors proposé de modifier l'intitulé en ce sens:

« Proposition de loi visant à empêcher la saisie ou la cession des fonds publics destinés à la coopération internationale ».

Article 2

Alinéa 2

Manque de concordance entre les versions néerlandophone et francophone.

Dans le texte français, supprimer les termes « modifié par l'arrêté royal nº 75 du 10 novembre 1967 modifiant la loi du 3 juin 1964, » entre les mots « organismes étrangers » et en fin d'alinéa les mots « sont insaisissables et incessibles ».

Dispositions transitoires ?

Quel est le sort des procédures visant à la saisie ou la cession des montants destinés à la coopération, qui sont en cours mais non encore finalisées à la date d'entrée en vigueur des présentes nouvelles dispositions (ex.: jugement obtenu du juge des saisies mais pas encore mis à exécution) ? Il paraît utile de le préciser, le cas échéant, dans le texte.