4-532/1 | 4-532/1 |
16 JANVIER 2008
La présente proposition de loi reprend le texte du doc. Chambre, nº 51-0425/001.
La politique sociale et plus particulièrement la politique en matière de sécurité sociale ont pour objectif essentiel de préserver le niveau de vie de personnes dont les revenus sont en grande partie ou essentiellement constitués de prestations sociales ou d'une allocation provenant d'un régime d'aide.
Dans notre société, les revenus du travail occupent une place centrale. Pour subvenir à ses besoins, chaque citoyen en âge de travailler est censé fournir des prestations de travail qui lui procurent un revenu. Ces prestations ne lui apportent pas seulement un revenu, mais également une forme de respect de sa propre personne, de la satisfaction et une reconnaissance sociale. L'État social actif, tel qu'il était présenté par le gouvernement précédent, est le corollaire logique du droit au travail et de la lutte contre l'inactivité de citoyens faisant partie de la population active.
Celui qui travaille, acquiert un revenu. Ce revenu doit être suffisamment élevé pour pouvoir subvenir à ses besoins et s'assurer une bonne qualité de vie. Pour des raisons diverses, certaines personnes sont exclues du processus de travail. Si elle peut être la conséquence de facteurs inhérents à l'individu, une telle situation résulte généralement de circonstances économiques: réorganisation du travail, nouveaux progrès technologiques, fluctuations conjoncturelles, ...
Afin de faire face aux mutations qui affectent continuellement la collectivité et la vie sociale, on a créé des mécanismes de diverse nature afin de venir en aide aux personnes qui ne participent plus soit momentanément soit définitivement au processus de travail et de leur octroyer quand même un revenu suffisant pour leur permettre de pourvoir à leur entretien et à celui des personnes qui sont à leur charge.
Il s'agit notamment des régimes d'allocations dans le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés (revenus de remplacement et de complément) et dans le régime des travailleurs indépendants (revenus de remplacement et de complément). Pour ceux qui n'ont pas droit à des prestations sociales dans le régime des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, il existe un certain nombre de régimes d'assistance tels que le minimum de moyens d'existence, le revenu garanti aux personnes âgées et les allocations aux handicapés.
En Belgique, à l'instar des salaires, les allocations sociales sont liées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (loi du 2 août 1971). Cette indexation a été instaurée afin de garantir que les allocations suivent l'évolution du coût de la vie. Vue sous cet angle, la liaison des allocations à l'évolution du coût de la vie est un instrument nécessaire dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
Par le passé, des études du Bureau du Plan ont montré que, dans notre sécurité sociale, le principe d'assurance commence à être soumis à de fortes pressions. En Belgique, le système de sécurité sociale est greffé sur le principe d'un système d'assurance sociale.
Le principe de l'assurance dans le système de sécurité sociale implique que la perte d'un revenu du travail est (temporairement) compensée en fonction du salaire qui était perçu avant la perte du revenu et sur lequel des cotisations étaient prélevées. Il ressort des calculs du Bureau du Plan que l'écart entre l'allocation et les salaires courants n'a fait que s'accroître au cours des vingt dernières années. L'augmentation de la tension entre les salaires et les allocations porte atteinte à la crédibilité de notre système de sécurité sociale et, plus particulièrement, au principe de l'assurance.
En 1980, les allocations de chômage correspondaient en moyenne à 41,6 % du salaire brut moyen. En 1999, cette proportion n'est plus que de 27,9 %.
Alors qu'il représentait 43,9 % du salaire brut moyen en 1980, le montant moyen des allocations d'invalidité ne représentait plus que 33,3 % de ce montant en 1999.
Le ratio de remplacement moyen des pensions est tombé de 37 % en 1986 à 32,3 % en 1999.
La présente proposition de loi part du principe que les allocations doivent être adaptées chaque année à l'évolution des salaires ou des revenus. Il faut adapter les montants minima et maxima ainsi que les plafonds sur la base desquels sont calculées les allocations. On renforcera ou on restaurera ainsi le principe de l'assurance au sein du système de sécurité sociale et les allocations suivront plus étroitement l'évolution du bien-être.
La technique proposée consiste à lier les prestations sociales et les limites salariales fixées dans le régime des travailleurs salariés ainsi que les allocations accordées dans les régimes de l'aide sociale à l'évolution conventionnelle des salaires. Il s'agit bien entendu de l'évolution salariale hormis les indexations, étant donné que les prestations sociales sont déjà liées à l'indice des prix à la consommation.
La technique qui consiste à lier des montants (de base) à l'évolution conventionnelle des salaires n'est pas neuve et est déjà appliquée dans notre législation. Certains montants prévus dans la législation du travail sont par exemple liés à l'évolution conventionnelle des salaires. C'est ainsi que la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail contient un certain nombre d'articles dans lesquels les montants sont adaptés en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires: l'application de la clause de non-concurrence (articles 65 et 104), la période d'essai pour les employés (article 67), la clause d'arbitrage (article 69) et les délais de préavis (articles 82, 84, 85 et 86).
Une telle liaison est également prévue dans la réglementation relative aux prépensions en ce qui concerne les suppléments patronaux (article 6 de la CCT nº 17). Cette réglementation prévoit que le Conseil national du travail adapte, le 1er janvier de chaque année, le montant de l'indemnité complémentaire en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
En ce qui concerne les indemnités dues en cas de licenciement collectif, l'article 9 prévoit que la limite de la rémunération nette de référence est automatiquement révisée compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. L'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps constitue un autre exemple (CCT nº 55).
La présente proposition de loi a pour objet d'adapter chaque année les prestations de sécurité sociale et les allocations octroyées dans le cadre de l'aide sociale en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. Il appartient au Conseil national du travail de déterminer l'évolution des salaires (hors liaison à l'indice des prix à la consommation et sans influence de la réduction du temps de travail) en l'année x-1 par rapport à l'année x-2 et de formuler sur la base de ce calcul un avis sur le coefficient de revalorisation à appliquer aux prestations et/ou limites salariales. Il n'est pas possible de procéder à une augmentation concrète le 1er janvier. C'est la raison pour laquelle les auteurs proposent de fixer au 1er avril la date à laquelle la décision doit être prise concernant la détermination du coefficient de majoration. Ce délai suffit pour déterminer l'évolution conventionnelle des salaires en l'année x-1 et fixer le coefficient de majoration. Les montants proprement dits seraient adaptés effectivement au 1er juillet de chaque année, de sorte que les administrations concernées disposent d'un délai suffisant pour appliquer les nouveaux montants aux prestations à allouer.
Les auteurs proposent par ailleurs d'adapter chaque année les prestations allouées dans le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Ils estiment que le comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants est le mieux placé pour formuler l'avis préalable à la détermination du coefficient de majoration. Ce comité de gestion est compétent en matière de gestion financière du statut et en ce qui concerne toutes les modifications apportées au statut.
Article 2
Cet article modifie la disposition de l'article 7 de l'arrêté royal relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés concernant le plafond salarial qui est pris en considération pour le calcul de la pension. Actuellement, la loi prévoit que ce montant est adapté tous les deux ans et est fixé sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial. La disposition proposée vise à faire en sorte que le plafond salarial soit fixé chaque année compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires.
Article 3
L'article 3 de la présente proposition de loi prévoit une adaptation annuelle du montant des pensions. La faculté qu'a actuellement le Roi de revaloriser le montant de la pension pour certaines pensions ou catégories de pensionnés en liant ce montant à l'évolution du bien-être général est remplacée par l'adaptation annuelle de ces montants en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
Articles 4 et 5
En vertu de l'article 4, le montant maximum sur la base duquel, conformément à l'article 111, alinéa 3, sont calculées les allocations de chômage peut être augmenté. Il est également prévu que les autres montants, tels que les montants minimaux ou le montant pour les travailleurs salariés cohabitants peuvent être augmentés au terme de la période de 15 mois en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. Il en va de même pour le montant du complément d'ancienneté (article 127) et l'allocation de garantie de revenus (article 131bis).
Article 6
Les montants des allocations familiales (article 40), des allocations familiales majorées (article 42bis), des suppléments d'âge (articles 44 et 44bis), les montants visés à l'article 47 (enfants handicapés), les montants des allocations d'orphelin (article 50bis), des allocations majorées pour les enfants d'invalide (article 50ter), de l'allocation de naissance (article 73bis), de la prime d'adoption (article 73quater, § 2) sont ainsi adaptés chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
Article 7
Cet article modifie l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités afin que soit adapté annuellement le montant qui sert de base au calcul des indemnités de maladie ou d'invalidité. Il s'agit, en d'autres termes, d'une modification ayant le même but que celle prévue à l'article 2 concernant les pensions.
Article 8
En vertu de l'article 8, les montants des indemnités de maladie ou d'invalidité ainsi que les montants minimums et maximums sont adaptés chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. Ces modifications portent également sur l'allocation de maternité.
Article 9
Cet article dispose que les indemnités versées en réparation des dommages résultant des maladies professionnelles sont également adaptées chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
Article 10
Les indemnités visées aux articles 22 (incapacité de travail totale) et 23 (incapacité de travail partielle) de la loi sur les accidents du travail sont adaptées en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
Article 11
En vertu de cet article, les allocations annuelles et les rentes versées en cas d'accident du travail mortel sont adaptées chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
Article 12
Cet article prévoit l'adaptation annuelle des plafonds dont il est tenu compte pour la fixation des indemnités et rentes.
Article 13
En vertu de cet article, les montants des pensions des travailleurs indépendants sont adaptés chaque année. Étant donné que, dans le régime des travailleurs indépendants, il n'existe pas, comme dans le régime des travailleurs salariés, de norme de référence équivalente à l'évolution conventionnelle des salaires, la fixation du coefficient de majoration est confiée au comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants.
Article 14
Cet article prévoit l'adaptation annuelle du montant servant de base au calcul des pensions.
Article 15
Cet article adapte le plafond qui sert de base pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs indépendants. Pour le calcul de la pension, il est moins tenu compte de la partie des revenus professionnels qui excède ce plafond que de la partie qui lui est inférieure.
Article 16
Cet article reprend la disposition de l'article 15 mais pour ce qui concerne la pension de survie.
Article 17
Les montants de l'allocation de naissance, des allocations familiales et de la prime d'adoption pour les travailleurs indépendants sont adaptés chaque année selon le coefficient de majoration proposé par le comité général de gestion pour le statut des travailleurs indépendants.
Article 18
Cet article adapte les montants des indemnités d'incapacité primaire et des indemnités d'invalidité en fonction du coefficient de majoration proposé chaque année par le comité général de gestion pour le statut des travailleurs indépendants.
Article 19
Cet article adapte les montants des allocations de maternité selon le coefficient de revalorisation proposé chaque année par le comité général de gestion pour le statut des travailleurs indépendants.
Article 20
Les montants versés aux indépendants dans le cadre de l'assurance en cas de faillite sont également adaptés chaque année.
Articles 21 à 24
En vertu de l'article 21, les montants du minimum de moyens d'existence sont adaptés chaque année en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. Il en va de même pour le revenu garanti aux personnes âgées (article 22), les allocations aux handicapés (article 23) et les prestations familiales garanties (article 24).
Nahima LANJRI. Wouter BEKE. Dirk CLAES. Els SCHELFHOUT. |
CHAPITRE Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II
Sécurité sociale des travailleurs salariés
Art. 2
L'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante:
« Le montant annuel visé à l'alinéa 3 est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 3
L'article 29, § 4, du même arrêté royal, remplacé par la loi du 23 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante:
« § 4. Le montant des pensions est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 4
L'article 113, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est complété par l'alinéa suivant:
« Le montant visé à l'article 111, alinéa 3, les montants des allocations prévues dans la présente section et les montants visés aux articles 127 et 131bis, § 2, sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 5
L'article 114, § 5, du même arrêté royal est complété comme suit:
« ni liés au coefficient de revalorisation fixé en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. »
Art. 6
L'article 76bis, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, est complété par l'alinéa suivant:
« Les montants visés aux articles 40, 42bis, 44, 44bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis, § 1er, et 73quater, § 2, sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 7
L'article 87, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété comme suit: « Ce maximum est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 8
L'article 98, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. Sans préjudice de la revalorisation des indemnités prévues par l'article 97 et avant l'application du montant minimum fixé en vertu de l'article 93, alinéa 5, les montants des indemnités d'incapacité primaire et des indemnités d'invalidité, ainsi que les montants minimums et maximums sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 9
Dans l'article 45, § 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« Les indemnités et allocations payées en vertu des présentes lois, à l'exception des allocations complémentaires visées à l'article 35, alinéa 5, sont adaptées chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 10
L'article 23bis de la loi du 10 avril 1970 sur les accidents du travail est complété par l'alinéa suivant:
« Les indemnités visées aux articles 22 et 23 sont adaptées chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 11
L'article 27bis de la même loi est complété par l'alinéa suivant:
« Les rentes et allocations annuelles visées à l'alinéa 1er ainsi que les allocations visées à l'alinéa précédent sont adaptées chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 12
L'article 39, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant:
« Les montants de ces rémunérations sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
CHAPITRE 3
Statut social des indépendants
Art. 13
L'article 35 de l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 35. — Le montant des pensions est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis du comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, le coefficient de majoration. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 14
L'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4º, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété par l'alinéa suivant:
« Le montant des revenus professionnels forfaitaires visés au 1º est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis du comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, le coefficient de majoration. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 15
L'article 6, § 2, du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant:
« Le montant des revenus professionnels visés au 3º est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis du comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, le coefficient de majoration. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 16
L'article 9, § 2, du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant:
« Le montant des revenus professionnels visés au 3º est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis du comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, le coefficient de majoration. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 17
L'article 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants est complété par l'alinéa suivant:
« Le montant de ces prestations est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 18
L'article 13 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants est complété par l'alinéa suivant:
« Les indemnités d'incapacité primaire et d'invalidité sont adaptées chaque année. À cet effet, le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, le coefficient de majoration. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 19
L'article 94 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, est complété par l'alinéa suivant:
« L'allocation de maternité est adaptée chaque année. À cet effet, le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, le coefficient de majoration. Le nouveau montant est publié au Moniteur belge. Il entre en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de son adaptation. »
Art. 20
L'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, est complété par l'alinéa suivant:
« Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
CHAPITRE 4
Aide sociale
Art. 21
L'article 15 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale est complété par l'alinéa suivant:
« Les montants visés à l'article 14 sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 22
L'article 6, § 5, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées est remplacé par la disposition suivante:
« § 5. Le montant visé au § 1er est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 22
L'article 6 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés est complété par un § 5, libellé comme suit:
« § 5. Le montant des allocations est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 23
L'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés est remplacé par la disposition suivante:
« § 6. Les montants des allocations visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont adaptés chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
Art. 24
L'article 4 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties est complété par l'alinéa suivant:
« Le montant des prestations familiales visées à l'article 1er est adapté chaque année. À cet effet, le Roi fixe, avant le 1er avril de chaque année et après avoir recueilli l'avis du Conseil national du travail, le coefficient de majoration, compte tenu de l'évolution conventionnelle des salaires. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de leur adaptation. »
30 juillet 2007.
Nahima LANJRI. Wouter BEKE. Dirk CLAES. Els SCHELFHOUT. |