4-482/2

4-482/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

15 JANVIER 2008


Proposition de loi visant à sauvegarder la coopération au développement et l'allègement de la dette à la suite de l'intervention de fonds vautours


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. WILLE ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 2. — La loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge est complétée par un article 11bis, rédigé comme suit:

« Article 11bis. — Les sommes et les biens destinés à la coopération internationale belge ainsi que les sommes et les biens destinés à l'aide publique belge au développement — autres que ceux relevant de la coopération internationale belge — sont insaisissables et incessibles. ». »

Justification

L'article 2, 1º, de la loi du 25 mai 1999 définit la « coopération internationale belge » comme les actions et contributions de l'État belge en matière de coopération bilatérale directe, multilatérale et bilatérale indirecte.

L'article 2, 13º, de la même loi définit l'aide publique belge au développement comme suit: « l'ensemble des contributions des différentes autorités belges, à la fois fédérales et décentralisées, en matière d'aide au développement, qui sont reconnues par le Comité d'aide au Développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, selon ses normes, comme « aide publique au développement » (APD) ».

S'agissant de l'immunité proposée (protection contre la saisie conservatoire et la saisie-exécution en matière civile), la volonté expresse des auteurs de la proposition de loi est que cette immunité s'applique non seulement aux montants, ou en d'autres mots aux sommes d'argent affectées à l'aide ou à la coopération au développement, mais aussi aux biens destinés à un programme ou à un projet déterminés, sans quoi on ne fait que déplacer le problème.

De plus, il faut que non seulement les personnes morales de droit public mais aussi les personnes morales de droit privé qui remplissent les critères définis dans la loi du 25 mai 1999 et sont donc éligibles au titre d'acteurs de la coopération, bénéficient elles aussi de l'immunité proposée à hauteur de leur apport concret dans la coopération internationale belge au développement. Or, tel n'est pas le cas selon les termes de l'actuel article 2, alinéa 1er, proposé.

Il convient en conséquence de reformuler l'article 2, alinéa 1er, et de l'intégrer dans la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge, qui contient des définitions claires.

L'insertion de cette disposition dans la loi du 25 mai 1999 a aussi pour effet de couvrir la coopération au développement par le truchement d'organismes internationaux.

Nº 2 DE M. WILLE ET CONSORTS

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis (nouveau) libellé comme suit:

« Art. 2bis. — L'article 5 de la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal nº 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du ducroire et autorisant le ministre des Finances et le ministre qui a les Relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des États ou à des organismes étrangers, modifié par l'arrêté royal nº 75 du 10 novembre 1967, est complété par l'alinéa suivant:

« Les montants des prêts consentis en application de l'alinéa 1er sont insaisissables et incessibles. ». »

Justification

Pour tenir compte des impératifs de sécurité juridique et de lisibilité du texte, il y a lieu de reformuler cette disposition et de l'insérer dans la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal nº 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du ducroire et autorisant le ministre des Finances et le ministre qui a les Relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des États ou à des organismes étrangers, modifiée par l'article 2 de l'arrêté royal nº 75 du 10 novembre 1967 modifiant la loi du 3 juin 1964.

Paul WILLE.
Margriet HERMANS.
François ROELANTS du VIVIER.
Marleen TEMMERMAN.
Elke TINDEMANS.
Joëlle KAPOMPOLÉ.
Els SCHELFHOUT.
Josy DUBIÉ.

Nº 3 DE M. DUBIÉ

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis (nouveau) libellé comme suit:

« Art. 2bis. — À l'article 9 de la loi sur l'Office national du ducroire du 31 août 1939, l'alinéa suivant est inséré:

« Lorsque ces opérations concernent des créances sur des pays en voie de développement, conformément à la définition et à l'extension accordée par ce concept par le programme des Nations unies pour le Développement, ces créances ne sont pas cessibles. ». »

Justification

Cet amendement a pour but de lutter contre les fonds vautour « à la source », c'est-à-dire qu'il se veut préventif et non pas seulement curatif. L'essentiel des créances que la Belgique détient vis-à-vis des pays PMA-PPTE trouvent leur origine à l'Office nationale du Ducroire qui se retourne contre ces pays lorsque ces derniers ne payent pas les biens et services achetés à des exportateurs belges qu'elle assure. L'article 9 de la loi de 1939 permet à l'OND d'éventuellement céder les créances qu'il détient sur les pays en voie de développement si son conseil d'administration l'estime opportun. Le but de cette insertion est d'éviter que ces créances soient cédées et éventuellement achetées par des fonds vautours.

Josy DUBIÉ.