4-482/4 | 4-482/4 |
15 JANVIER 2008
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
La loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge est complétée par un article 11bis, rédigé comme suit:
« Article 11bis. Les sommes et les biens destinés à la coopération internationale belge ainsi que les sommes et les biens destinés à l'aide publique belge au développement — autres que ceux relevant de la coopération internationale belge — sont insaisissables et incessibles. »
Art. 3
L'article 5 de la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal nº 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le ministre des Finances et le ministre qui a les Relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des États ou à des organismes étrangers, modifié par l'arrêté royal nº 75 du 10 novembre 1967, est complété par l'alinéa suivant:
« Les montants des prêts consentis en application de l'alinéa 1er sont insaisissables et incessibles. »
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.