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4 JANVIER 2008
La présente proposition de loi reprend — moyennant quelques adaptations — le texte du DOC 51 1106/001.
En 2001, les Mutualités chrétiennes ont réalisé une enquête sur la situation sociale et financière des invalides en Belgique, qui a montré que certains invalides bénéficiaient réellement de moyens très limités pour vivre, en particulier les invalides isolés et les familles monoparentales. Ainsi, 50 % des invalides isolés disposent d'un revenu inférieur à 743 euros par mois et 50 % des chefs de ménage disposent d'un revenu mensuel de moins de 1 239 euros. Au sein de ces groupes, le pourcentage des titulaires ayant droit à une intervention majorée est du reste très élevé, ce qui confirme nos indications relatives aux catégories de revenus.
Le fait de disposer de moyens limités a manifestement une incidence sur la qualité de vie des invalides interrogés.
Ceux-ci se voient obligés de rogner sur de nombreuses dépenses. Certains ne peuvent même (pratiquement) plus engager certaines dépenses. D'autres paramètres témoignent, eux aussi, d'une véritable situation de précarité. Environ 58 % des personnes concernées ont des difficultés ou de grosses difficultés à assurer leur subsistance avec le revenu dont elles disposent. Pour les invalides vivant seuls, ce pourcentage représente 72 % et atteint 81 % pour les invalides isolés ayant des enfants à charge. Pour ces types de ménages, il est en outre plus impérieux de faire des économies. Ils peuvent donc être considérés comme le groupe le plus vulnérable. Heureusement, de nombreux invalides dans le besoin peuvent compter sur l'aide de leur famille ou de tiers.
D'un point de vue général, on a aussi constaté que les invalides visés par l'enquête souffrent d'un certain isolement social.
Il faut s'efforcer d'améliorer la qualité de vie des invalides, notamment en augmentant leurs revenus. La situation est particulièrement critique pour les chefs de ménage, les isolés et les invalides ne disposant que d'une allocation minimale et devant s'occuper, seuls, d'un ou de plusieurs enfants.
La présente proposition de loi tend à améliorer la situation financière des invalides en majorant le montant des allocations minimales des travailleurs réguliers pour les invalides isolés et les chefs de ménage invalides, et ajoute également une nouvelle catégorie intermédiaire, à savoir celle des invalides dont le partenaire ou conjoint dispose d'un revenu supérieur au plafond fixé à l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, mais inférieur au revenu minimum garanti. La proposition de loi octroie à cette nouvelle catégorie le montant destiné aux isolés.
Article 2
Un grand nombre d'invalides ne perçoivent que l'indemnité minimale, qui doit garantir un minimum de sécurité d'existence. Afin d'accroître cette sécurité d'existence, cet article prévoit une majoration du montant journalier minimum (dans le régime des travailleurs réguliers) pour les chefs de ménage invalides et les invalides isolés.
Il est en outre instauré une nouvelle catégorie intermédiaire pour les invalides dont le partenaire ou le conjoint perçoit un revenu supérieur au plafond mentionné à l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, mais inférieur au revenu minimum garanti.
Les minima sont relevés:
— de 43,32 euros (36,9715 euros liés à l'indice 103,14) à 49,81 euros (42,51 euros liés à l'indice 103,14) pour les invalides ayant des personnes à charge dont les revenus ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article 225. Sur base mensuelle, cela signifie que l'indemnité passe de 1 126,32 euros à 1 295,06 euros, soit une augmentation de 15 %;
— de 34,67 euros (29,5865 euros liés à l'indice 103,14) à 36,00 euros (30,72 euros liés à l'indice 103,14) pour les invalides sans enfants à charge qui perdent leur unique revenu. Sur base mensuelle, cela signifie que l'indemnité passe de 901,42 euros à 936 euros, soit une augmentation de 3,8 %;
— de 30,01 euros (26,1294 euros liés à l'indice 103,14) à 36,00 euros (30,72 euros liés à l'indice 103,14) pour les invalides de la nouvelle catégorie qui, en raison du dépassement du plafond de revenu, auraient été considérés autrefois comme cohabitant. Tant que le revenu de leur partenaire ou de leur conjoint est inférieur au revenu minimum garanti, ces invalides sont distraits de la catégorie des cohabitants dans la présente proposition et il leur est octroyé un minimum qui équivaut au minimum que perçoivent les invalides isolés. Sur base mensuelle, cela signifie que l'indemnité passe de 780,26 euros à 936 euros, mais cette augmentation de 20 % résulte bien entendu de l'instauration d'une nouvelle catégorie.
— de 30,01 euros (26,1294 euros liés à l'indice 103,14) à 32,35 euros (28,17 euros liés à l'indice 103,14) pour les invalides qui cohabitent de fait avec un partenaire, un conjoint ou, le cas échéant, une autre personne ayant un revenu supérieur au plafond prévu à l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 mais à peine supérieur au plafond du revenu minimum garanti. Sur base mensuelle, cela signifie que l'indemnité passe de 780,26 euros à 841,1 euros, soit une augmentation de 7,8 %.
Augmentation minima des invalides (montants journaliers travailleurs réguliers)
Categorie. — Catégorie | A. Huidig minimum. — A. Minimum actuel | B. Wetsvoorstel. — B. Proposition de loi | |||
Geïndexeerd. — Indexé | Niet geïndexeerd. — Non indexé | Geïndexeerd. — Indexé | Niet geïndexeerd. — Non indexé | % Verhoging. — % Augmentation | |
Gezinshoofd (inkomen partner onder de grens). — Chef de ménage (revenu partenaire sous le plafond) | 42,32 | 36,97 | 49,81 | 42,51 | 15 % |
Alleenstaande. — Isolé | 34,67 | 29,59 | 36,00 | 30,72 | 3,8 % |
Nieuwe categorie: samenwonende met partnerinkomen beneden GGMM. — Nouvelle catégorie : cohabitant avec revenu partenaire sous RMI | 30,01 | 26,13 | 36,00 | 30,72 | 20 % |
Samenwonenden. — Cohabitants | 30,01 | 26,13 | 32,35 | 28,17 | 7,8 % |
Nahima LANJRI. Wouter BEKE. Els SCHELFHOUT. Etienne SCHOUPPE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 214, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 2001, 11 novembre 2002, 19 février 2003, 11 juillet 2003 et 6 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 214. — § 1er. Le montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité accordée aux titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier est fixé comme suit:
1º pour les titulaires qui sont considérés comme travailleurs avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal à 42,51 euros;
2º pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme travailleurs avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal:
a) pour les titulaires visés à l'article 226, à 30,72 euros;
b) pour les titulaires non visés à l'article 226, à 28,17 euros;
Si, toutefois, le titulaire non visé à l'article 226 cohabite avec une personne visée à l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1º, 2º, 3º ou 4º, dont le revenu est inférieur ou égal au revenu minimum mensuel moyen visé dans la convention collective de travail nº 43 du Conseil national du travail, le montant journalier minimum est égal à 30,72 euros.
Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte du revenu conformément aux modalités prévues à l'article 225, §§ 2 et 3, sans tenir compte des plafonds qui y sont mentionnés.
Les montants visés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) et sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux dispositions visées à l'article 237.
Ce montant journalier minimum n'est accordé qu'à la date à laquelle l'invalide qui n'a pas de personne à charge, visé à l'article 224, atteint l'âge de 21 ans. ».
30 juillet 2007.
Nahima LANJRI. Wouter BEKE. Els SCHELFHOUT. Etienne SCHOUPPE. |