4-483/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

20 DÉCEMBRE 2007


Projet de loi portant des dispositions diverses (I)


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

MME CROMBÉ-BERTON


I. INTRODUCTION

Le présent projet de loi, qui relève de la procédure bicamérale optionnelle, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 52-0517/1).

Il a été adopté à la Chambre des représentants le 19 décembre 2007 par 103 voix contre 17 et 17 abstentions.

Il a été transmis au Sénat le 19 décembre 2007 et évoqué le même jour.

Les articles 5 à 8 du projet ont été envoyés à la commission de la Justice. Celle-ci les a examinés lors des réunions du 19 décembre 2007 (en application de l'article 27.1 du règlement du Sénat) et du 20 décembre 2007, en présence de la ministre de la Justice.

La commission de la Justice était également saisie du projet de loi portant des dispositions diverses II, soumis à la procédure bicamérale obligatoire. Pour la discussion de ce projet, il est renvoyé au document Sénat nº 4-484/2.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE

La ministre souligne que les dispositions qui concernent le département de la Justice reprises dans les projets de loi portant dispositions diverses présentent toutes un double caractère d'urgence et de nécessité pour la continuité du service public. Il s'agit pour l'essentiel soit de confirmer des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux qui produisent d'ores et déjà leurs effets, soit de prendre des mesures de transition indispensables de manière à ne pas placer les justiciables, les acteurs du monde judiciaires et le prochain gouvernement dans des situations problématiques en raison de la prolongation de la période d'affaires courantes.

Le chapitre premier du Titre III « Justice » du projet de loi portant des dispositions diverses I vise à confirmer l'arrêté royal du 15 janvier 2007 déterminant les conditions auxquelles doit répondre un contrat d'assurance protection juridique pour être exempté de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance prévue par l'article 173 du Code des droits et taxes divers.

Cet arrêté, établi en étroite concertation avec Assuralia, détermine les conditions minimales d'un contrat d'assurance protection juridique pouvant être proposé au public pour une prime de maximum 144 euros et contenant les garanties jugées nécessaires pour améliorer l'accès à la justice. Si ces conditions sont remplies, la prime d'assurance est alors dispensée de la taxe de 9,25 %.

Il s'agit d'un arrêté royal d'habilitation publié au Moniteur belge le 27 février 2007 et qui doit donc être confirmé par une loi pour le 27 février 2008 au plus tard, ce qui justifie l'urgence et la nécessité de l'introduction de cette disposition dans la loi en vue d'assurer la continuité du service public.

Le Conseil d'État a posé une question relative à la compatibilité d'une des conditions de l'arrêté royal par rapport au droit européen. Une réponse détaillée et approfondie est donnée à cette question dans l'exposé des motifs.

Le deuxième chapitre (articles 7 et 8) a pour objet la confirmation de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution du règlement (CE) nº 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, le règlement précité a été introduit en droit belge.

Il s'agit à nouveau d'un arrêté royal de pouvoirs spéciaux qui a transposé la directive précitée.

L'habilitation donnée au Roi par l'article 5 de la loi du 20 juillet 2006 précise que l'arrêté royal doit être approuvé par une loi avant le 31 décembre 2007. Étant donné que cette date approche rapidement, une approbation doit intervenir d'urgence. À défaut de confirmation avant cette date, la loi d'habilitation dispose que les arrêtés sont sans effet. Une telle situation poserait évidemment des problèmes de sécurité juridique majeurs pour les sociétés ayant opté pour cette forme de personnalité juridique, et nuirait à l'image de la Belgique sur la scène européenne.

Le Conseil d'État n'a formulé aucune remarque à propos de ce chapitre.

III. DISCUSSION

M. Vandenberghe regrette que l'on confère une fois de plus à la loi portant des dispositions diverses un caractère de loi de pouvoirs spéciaux. Le Roi règle en l'occurrence, aux articles 7 et 8, le statut de la société coopérative européenne, et le Parlement est réduit à une forme améliorée de chambre d'enregistrement ou de conservateur des hypothèques.

IV. VOTES

L'ensemble des articles envoyé à la commission est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.


Confiance a été faite à la rapporteuse pour la présentation d'un rapport oral en séance plénière.

La rapporteuse, Le président,
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON. Marc VERWILGHEN.

Le texte adopté par la commission (art. 5 à 8) est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir doc. Chambre nº 52-0517/19)