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18 DÉCEMBRE 2007
Lors d'un dîner-causerie, le 22 octobre 2007, le professeur Philippe Colle, administrateur délégué de l'Union professionnelle des entreprises d'assurances Assuralia, a lancé un cri d'alarme, dans les termes suivants:
« À partir du 1er janvier 2008, les femmes devront payer davantage pour certaines assurances. Le précédent gouvernement (violet) a en effet décidé de suivre une directive européenne (2004/113/CE) recommandant aux États membres d'aligner tous les tarifs d'assurance pour les hommes et les femmes ». Voilà une bien mauvaise affaire pour les femmes, qui nous conduit aux frontières de l'absurde. Deux conséquences graves découlent de l'attitude de la Belgique qui a voulu se montrer plus catholique que le pape. Le précédent gouvernement belge était en effet un maniaque de l'anti-discrimination. En voici donc les deux conséquences. Pour être malgré tout « égales », les femmes devront dorénavant faire face à une augmentation de leur prime d'assurance, et ce, probablement pour les branches suivantes: l'assurance automobile et la couverture décès. Selon Wauthier Robyns, porte-parole d'Assuralia (Knack, 24 décembre 2007), comme la Belgique n'a pas demandé d'exception à la directive européenne anti-discrimination, les assureurs étrangers évinceront bientôt les assureurs belges du marché en pratiquant des tarifs plus avantageux. Autrement dit: voilà comment une obsession idéologique anti-discrimination peut être la source de problèmes.
A. Situation en Belgique
Jusqu'à présent, les assureurs belges pouvaient segmenter le marché des consommateurs et appliquer une différenciation tarifaire, pour autant que la segmentation ait été opérée objectivement sur la base de données mesurables. À l'heure actuelle, la segmentation basée sur le sexe existe pour:
1. les assurances automobile;
2. les assurances décès (les femmes vivent plus longtemps);
3. les assurances hospitalisation.
Dans les catégories 1 et 2, les femmes paient des primes nettement moins élevées, alors que dans la catégorie 3, elles paient davantage pour certaines tranches d'âge.
B. Conséquences de la politique menée par la coalition violette
C'est de façon particulièrement rigoureuse que la Belgique, en particulier la coalition violette, a récemment transposé la directive européenne 2004/113/CE en matière de lutte contre les discriminations. La Violette a voulu supprimer absolument toutes les différences entre hommes et femmes. Toute différenciation tarifaire fondée sur le sexe devient impossible (articles 8 et 10). Conséquences:
1. Les primes augmenteront;
2. Les primes n'augmenteront pas jusqu'à la moyenne des deux catégories, mais jusqu'au niveau de la catégorie la plus élevée (D'après M. Colle, cité littéralement: un homme paie 200, une femme paie 100, la nouvelle prime applicable pour toutes les catégories s'élève à 200).
3. La Belgique ouvre ainsi la porte aux assureurs étrangers (même s'ils ont des filiales en Belgique) qui perturberont le marché en offrant des primes plus basses pour les femmes.
C. L'Europe et la « possibilité d'une option »
Même l'Union européenne n'est pas aussi obnubilée par la lutte contre la discrimination. Conformément à l'article 5 de la directive, les États membres ont jusqu'au 21 décembre 2007 pour lever une option autorisant une différence de traitement entre hommes et femmes pour certaines assurances individuelles. Pour ce faire, il s'impose toutefois de lever cette option. Il est toutefois frappant de constater que 18 des 19 États membres contactés par Assuralia ont pris l'option. Même la Suède et la France — des pays où la lutte contre les discriminations est solidement ancrée — s'y sont résolues. Seule la Belgique s'en est abstenue. Si cette option n'est pas levée avant le 21 décembre 2007, tout traitement différencié des femmes et des hommes sera frappé d'une interdiction absolue à partir de cette date. Irrévocablement, mais uniquement pour les assureurs belges.
Pour résumer,
— les États membres ont jusqu'au 21 décembre 2007 pour lever l'option; si aucune majorité ne se dégage au Parlement belge en faveur de cette option,
— les assureurs belges devront augmenter leurs primes d'assurance;
— à partir de cette date, des assureurs étrangers qui appliquent les anciennes primes, moins onéreuses, pourront évincer les assureurs belges du marché.
— il y aura des conséquences pour l'emploi dans le secteur de l'assurance en Belgique.
D. La « loi anti-discrimination » est également un chef d'œuvre d'hypocrisie
La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination est du reste particulièrement hypocrite lorsqu'il est question de discriminations. C'est ainsi que l'article 12, § 1er, prévoit qu'une distinction directe fondée sur le sexe constitue une discrimination directe. Or, en vertu du même article 12, § 2, 4º, une distinction directe fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination pourvu que cela ne se traduise pas par une discrimination fondée sur le sexe. En d'autres termes: la discrimination fondée sur l'âge est permise si elle n'entraîne pas une discrimination fondée sur le sexe. Il y a donc des « bonnes » et des « mauvaises » discriminations dans ces lois.
Nous proposons de lever l'option prévue par la directive européenne 2004/113/CE, et ce, expressément pour les assurances automobile pour les particuliers, l'assurance hospitalisation et l'assurance décès.
Au demeurant, les différences en matière de primes se justifient objectivement. S'agissant de l'assurance automobile, il ressort de toutes les statistiques en matière de sinistres que les femmes occasionnent beaucoup moins de dégâts. En matière d'assurance décès, personne ne niera qu'il ressort de tous les tableaux relatifs à la mortalité que l'espérance de vie des femmes dépasse, en moyenne, largement celle des hommes.
| Anke VAN DERMEERSCH. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 10 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes sont apportées les modifications suivantes:
A. Le § 1er est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. Par dérogation à l'article 8, une distinction directe fondée sur le sexe est permise dans les assurances individuelles et collectives en matière de fixation des primes et prestations d'assurance et en vue de définir les groupes à risque, si elle est objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour atteindre ce but sont appropriés et nécessaires. »;
B. Le paragraphe 3 est abrogé.
11 décembre 2007.
| Anke VAN DERMEERSCH. |