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6 DÉCEMBRE 2007
Un très récent rapport de la Cour des comptes française met en lumière le développement important des plans de stocks options dans les entreprises et chiffre le manque à gagner pour l'État français, en termes de cotisations sociales, à 3,2 milliards d'euros.
Les plans de stocks options s'ajoutent aux avantages salariaux indirects octroyés par les entreprises. Une étude réalisée par SD Works les a chiffrés à 20 % du paquet salarial global, sur base d'un échantillon de 600 000 travailleurs.
Ces avantages salariaux indirects sont pour l'essentiel constitués des titres-repas, des défraiements forfaitaires, des assurances-groupes, des véhicules de société et des outils de communication.
Il ressort aussi de cette étude que la part des avantages salariaux indirects croît à mesure que la fonction augmente.
Il est difficile d'estimer le volume global des plus-values réalisées in fine dans le cadre de ces plans, en raison notamment de l'anonymat, toujours en vigueur, de la détention de titres.
Toutefois, l'examen des rapports annuels d'un certain nombre de groupes montre à suffisance l'importance du phénomène.
Les chiffres avancés par la Cour des comptes française confirment cette analyse.
Il apparaît aussi que les dirigeants d'entreprises, et notamment les administrateurs délégués, souscrivent largement à ces plans.
Force est de constater que si les voitures de société, pour ne prendre que cet exemple, font l'objet d'un prélèvement à l'impôt des personnes physiques, dont le minimum est fixé forfaitairement, mais qui peut être rectifié par l'administration, les plus-values réalisées sur des actions dans le cadre de plans de stocks options sont quasiment exonérées.
Or, c'est bien en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle que ces avantages sont perçus. Il s'agit donc bien d'une forme de rémunération.
Actuellement, l'avantage imposable est calculé, pour les actions cotées en bourse, de la manière suivante:
15 % du cours de la valeur de l'action le jour qui précède l'offre (de souscrire au plan de stocks option).
Pour déterminer la valeur de l'action, la société qui offre l'option a le choix entre:
— le cours moyen de clôture de l'action pendant les 30 jours précédant l'offre, ou
— le dernier cours de clôture qui précède le jour de l'offre.
Pour les actions non cotées, le mode de calcul est différent (il est renvoyé à l'article 43 de la loi du 26 mars 1999).
Lorsque l'option est accordée pour une durée supérieure à 5 ans à dater de l'offre, l'avantage imposable est majoré de 1 % de la valeur des actions par année ou partie d'année au-delà de la 5e année.
Le taux de 15 % est réduit à 7,5 % lorsque plusieurs conditions sont réunies et que bon nombre de sociétés veillent à les respecter, dont notamment les suivantes:
— le prix de l'exercice de l'option est déterminé de manière certaine au moment de l'offre;
— l'option doit stipuler qu'elle ne peut être ni cédée entre vifs ni être exercée, ni avant l'expiration de la 3ème année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a eu lieu, ni après l'expiration de la 10ème année qui suit celle au cours de laquelle l'offre a eu lieu;
— l'option doit porter sur des actions de la société au profit de laquelle l'activité professionnelle est exercée ou sur des actions d'une société qui a dans la première une participation directe ou indirecte (moyennant certaines conditions).
Il est renvoyé pour le détail et certaines particularités du régime (tel l'octroi d'un prix d'exercice inférieur à la valeur de l'action au moment de l'offre) aux articles 41 à 47 de la loi du 26 mars 1999 et à la loi du 24 décembre 2002.
L'avantage ainsi déterminé de 15 ou 7,5 % de la valeur de l'action au moment de l'offre, est ajouté aux revenus imposables globalement à titre d'avantage de toute nature et rattaché à la période imposable correspondant à l'année de l'offre.
La plus-value réalisée postérieurement, résultant de la différence entre la valeur de l'action au moment de l'offre et sa valeur de revente, n'est pas considérée comme un revenu professionnel imposable.
Considérant l'importance d'un système général d'imposition tenant compte de la capacité contributive réelle des personnes et, sur base des constats dressés par l'étude de SD Works, l'importance des autres avantages salariaux indirects, dont SD Works souligne la répartition inégalitaire, il apparaît nécessaire de revoir la fiscalité des stocks options.
Considérant aussi qu'il s'agit d'une forme de participation aux résultats de l'entreprise, il apparaît cohérent de prévoir pour les plus-values réellement réalisées dans le cadre de plans de stocks options, une imposition à un taux distinct de 25 %, soit l'équivalent du précompte mobilier afférent aux dividendes distribués aux actionnaires.
Article 2
L'article 42, § 2, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est supprimé, en ce qu'il prévoit la non-imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la levée d'un option sur actions.
Article 3
A. Cet article modifie totalement l'article 43, § 1er, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, siège central de la matière, afin de transformer la détermination forfaitaire de l'avantage retiré par le bénéficiaire d'une option sur action en détermination de l'avantage réellement retiré.
B. L'introduction d'un nouveau dispositif rend les §§ 2 et 3 de l'article 43 de la même loi inutiles.
C. Il s'agit d'une modification technique en vue d'assurer la cohérence du nouveau texte
D. L'introduction d'un nouveau dispositif rend les §§ 5 et 6 de l'article 43 inutiles.
E. Il s'agit d'une modification technique en vue d'assurer la cohérence du nouveau texte.
F. L'introduction d'un nouveau dispositif à l'article 43, § 1er, rend cette modification nécessaire.
Article 4
Cet article vise à assurer une transmission d'informations aux services de l'administration fiscale tant des personnes qui octroient les options sur actions, que des intermédiaires financiers qui interviendraient dans les transactions ultérieures.
Une délégation au Roi est prévue en vue de déterminer la nature, la forme et les modalités de ces informations.
Article 5
Cet article vise à soumettre à un taux distinct de 25 % à l'impôt des personnes physiques, les plus-values réalisées par les bénéficiaires d'un plan d'options sur actions.
L'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992 est modifié en conséquence.
Article 6
L'article 6 détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Philippe MAHOUX Joëlle KAPOMPOLÉ. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution
Art. 2
L'article 42, § 2, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est supprimé.
Art. 3
À l'article 43 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
A. le § 1er est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. — Le montant de l'avantage imposable en vertu de l'article 42 § 1er, correspond à la plus-value résultant de la différence entre la valeur de l'action au moment de l'offre et le prix obtenu lors de la sa revente, lorsque l'option est exercée »;
B. les §§ 2 et 3 sont supprimés;
C. au § 4, modifié par la loi du 24 décembre 2002, les mots « du paragraphe 3 » sont remplacés par les mots « du paragraphe 1er »;
D. les §§ 5 et 6 sont supprimés;
E. dans le § 7, les mots « dans les cas visés aux §§ 4 à 6 » sont remplacés par les mots « dans les cas visés au § 4 ».
F. à la fin du § 8, les mots « déterminé forfaitairement au moment de l'attribution de l'option » sont remplacés par les mots « déterminé en application du § 1er ».
Art. 4
L'article 44 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 44. — La personne qui attribue des options sur actions dont les plus-values peuvent faire l'objet d'une imposition en application de l'article 43, § 1er, est tenue de transmettre chaque année à l'administration fiscale les informations dont la nature, les conditions et les modalités sont déterminées par le Roi et permettant de vérifier dans le chef des bénéficiaires, la déclaration des revenus visés à l'article 42 § 1er.
Le Roi détermine également les obligations d'informations à destination de l'administration fiscale à charge des établissements de crédits, sociétés de bourse et de tout autre intermédiaire intervenant dans une transaction relative à l'achat ou à la vente d'actions liée à un plan d'options sur actions ».
Art. 5
L'article 171, 3º, quater du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2006, est complété par le membre de phrase suivant:
« et les plus-values visées à l'article 43, § 1er, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. ».
Art. 6
La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009.
25 octobre 2007.
Philippe MAHOUX Joëlle KAPOMPOLÉ. |