4-447/1

4-447/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

6 DÉCEMBRE 2007


Proposition de loi modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules et l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, en ce qui concerne les cyclomoteurs

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 11 octobre 2005 (doc. Sénat, nº 3-1387/1 - 2005/2006).

Ces dernières années, on a pu constater que l'utilisation des cyclomoteurs sur la voie publique pose un certain nombre de problèmes. Autour du cyclomoteur s'est développée — surtout chez les mineurs — une sous-culture qui n'est plus compatible avec la sécurité sur la voie publique. Les cyclomoteurs des classes A (maximum 25 km/h) et B (maximum 40 km/h) sont transformés en machines pouvant atteindre les 120 km/h. Des enquêtes menées auprès des jeunes ont révélé que, dans plusieurs communes, des courses de cyclomoteurs sont organisées dans les rues. Les cyclomoteurs rapides sont les véhicules les plus dangereux circulant sur nos routes. De par la nature du véhicule, le conducteur ou le passager n'a que très peu de chances de s'en tirer sans dommage en cas d'accident. La moyenne d'âge peu élevée des conducteurs de cyclomoteurs est en corrélation réciproque avec un manque d'expérience et de connaissances en matière de circulation routière. Étant donné que les cyclomoteurs ne sont pas faits pour atteindre des vitesses élevées, le risque d'accident est exponentiel par rapport aux autres véhicules. Les propriétaires mineurs de cyclomoteurs qui respectent les règles d'utilisation de leur véhicule, constituent une exception.

On peut remédier partiellement à ce problème par une meilleure identification des cyclomoteurs et de leurs conducteurs. En Belgique, les cyclomoteurs — tout comme les vélos — ne doivent pas obligatoirement être immatriculés ni être munis d'une plaque minéralogique, contrairement à ce qui prévaut dans d'autres pays de l'Union européenne comme l'Italie. En cas de délit de fuite, la chance de retrouver le contrevenant est donc très faible. Pourtant, les cyclomoteurs sont des véhicules à moteur, ils font usage de la voie publique — dans le cas des cyclomoteurs à quatre roues, il n'y a même aucune différence, en agglomération, avec les voitures particulières en matière de vitesse et de place sur la voie publique — et ils atteignent, en pratique, des vitesses élevées.

La présente proposition de loi instaure l'obligation d'immatriculer les cyclomoteurs et de les munir d'une plaque minéralogique.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules énumère les véhicules qui ne doivent pas obligatoirement être immatriculés pour être mis en circulation, et ne doivent donc pas être munis d'une plaque d'immatriculation. Nous proposons de supprimer l'exception pour les cyclomoteurs.

Article 3

Cet article de loi supprime l'exception prévue par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, selon laquelle les conducteurs de cyclomoteurs sont dispensés de l'obligation d'être titulaires d'un permis de conduire.

Anke VAN DERMEERSCH.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 2, § 2, 10º, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules est abrogé.

Art. 3

L'article 4, 10º, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est abrogé.

4 décembre 2007.

Anke VAN DERMEERSCH.