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6 DÉCEMBRE 2007
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 13 juin 2005 (doc. Sénat, nº 3-1239/1 - 2004/2005).
Aujourd'hui, le non-respect d'une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède constitue l'une des principales causes d'accidents graves. Il ne se passe guère une semaine sans que l'on enregistre, sur nos autoroutes, une collision impliquant deux ou plusieurs véhicules qui circulaient pourtant dans la même direction. L'impatience, l'inattention et l'agressivité au volant font que les intervalles entre les véhicules se réduisent dangereusement. Dans ces conditions, le moindre incident survenant sur la voie publique a des conséquences catastrophiques. En outre, les conducteurs qui se sentent intimidés par le véhicule qui les suit de trop près commettent rapidement des erreurs en effectuant des manœuvres instinctives et incontrôlées.
Les articles 10.1, 2º, et 18º, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et les articles 2, 1, 3º, et 3, 1, 6º, in extenso, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière n'imposent le respect d'une distance de sécurité qu'à certains véhicules. Hormis pour les camions circulant sur les ponts et en dehors des agglomérations et pour les véhicules circulant en convoi (article 18.1 à 18.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975), la loi ne prévoit pas de distance de sécurité spécifique. Nous proposons d'étendre l'obligation de respecter une distance de sécurité à l'ensemble des véhicules circulant sur les autoroutes. Il va de soi que cette disposition n'est pas applicable lorsque la circulation se fait en files, en cas de freinage du véhicule qui précède ou lorsque le conducteur ou celui qui précède s'insère dans la file.
La définition explicite de la distance de sécurité à respecter entre les véhicules — et son contrôle — permettra également de garantir la sécurité et la fluidité de la circulation lorsque des véhicules s'engagent sur une autoroute, même lorsque les camions sont obligés d'utiliser la voie de droite. Techniquement, la distance de sécurité peut être contrôlée par des appareils de mesure fixes ou mobiles ou par une comparaison avec des points de répère situés à intervalles fixes sur la voie publique tels que la ligne blanche discontinue et les poteaux d'éclairage.
Article 2
Actuellement, l'article 18 (intervalle entre les véhicules) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, prévoit que les véhicules et trains de véhicules de plus de 7,5 tonnes doivent maintenir entre eux un intervalle de 15 mètres au moins sur les ponts, et de 15 mètres au moins en dehors des agglomérations. Il prévoit également que les véhicules automobiles circulant en convoi en dehors des agglomérations doivent maintenir entre eux un intervalle de 50 mètres au moins. Ces dispositions, trop restrictives à notre avis, sont étendues à tous les véhicules qui empruntent les autoroutes.
Anke VAN DERMEERSCH. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 18 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes:
A) la disposition sous 18.2 est remplacée par ce qui suit:
« 18.2. En cas de trafic de transit normal et à moins que le véhicule qui précède freine ou juste avant, pendant ou après une manœuvre, les conducteurs de véhicules circulant sur les autoroutes et sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu'avec des marques routières, doivent maintenir entre eux un intervalle de 30 mètres au moins »;
B) la disposition sous 18.3 est abrogée.
4 décembre 2007.
Anke VAN DERMEERSCH. |