4-422/1

4-422/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

26 NOVEMBRE 2007


Proposition de loi relative à l'application du taux réduit de TVA aux prestations des centres de contrôles techniques en faveur de certaines personnes invalides ou handicapées

(Déposée par M. Marc Elsen et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 6 avril 2007 (doc. Sénat, nº 3-2384/1 - 2006/2007).

Le régime de faveur prévu, en matière de TVA, au profit de certaines catégories bien déterminées de personnes invalides ou handicapées porte en fait sur la TVA grevant les frais (achat, réparation, entretien, etc.) relatifs à la voiture qu'ils utilisent comme moyen de locomotion personnel.

Ces personnes pouvant bénéficier de ces avantages sont exclusivement:

— les invalides de guerre, militaires et civils, qui perçoivent à ce titre une pension d'invalidité de 50 % au moins;

— les personnes frappées de cécité complète;

— les personnes frappées de paralysie entière des membres supérieurs;

— les personnes ayant subi l'amputation des membres supérieurs (y compris celles qui sont amputées des deux mains à partir du poignet);

— les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 % au moins.

Les personnes à mobilité réduite qui bénéficient du taux réduit de TVA sur l'achat d'un véhicule automobile se voient appliquer le même taux réduit (actuellement 6 %) pour les services d'entretien et de réparation au dit véhicule, ainsi que pour les pièces y destinées.

Également, si ces personnes peuvent obtenir la restitution de la taxe acquittée au taux réduit de 6 % pour l'achat d'un véhicule, la TVA acquittée à ce taux réduit de 6 % pour l'entretien ou la réparation de ce véhicule n'est toutefois pas restituable.

Le bénéfice du taux réduit ne peut être revendiqué que pour une seule voiture à la fois et suppose l'utilisation par l'acquéreur de la voiture pendant trois ans prenant cours le premier jour du mois durant lequel l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison de la voiture a lieu.

Étonnamment, la prestation de services que constitue le contrôle technique dans un centre est soumise au taux plein (actuellement 21 %) alors que le même contrôle technique, effectué quelques heures plus tôt au garage, est grevé d'une TVA réduite.

Il convient donc de faire appliquer le taux réduit par les centres agréés, qui ne sont en définitive que des garages privés disposant d'un monopole, et dès lors, de compléter en ce sens l'« arrêté royal nº 20 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ».

COMMENTAIRE DES ARTICLES

L'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 fixe le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et détermine la répartition des biens et des services en fonction de ces taux. Le tableau A qui est annexé à cet arrêté royal énumère les biens et les services qui sont soumis au taux de 6 %.

L'article 2 de la présente proposition de loi insère, au tableau A de l'annexe à l'arrêté royal précité, une disposition qui ajoute, à la rubrique XXVI, la prise en compte des prestations des centres de contrôles techniques des biens visés au titre XXII à savoir les voitures automobiles pour invalides et leur équipement.

Marc ELSEN
Georges DALLEMAGNE
Francis DELPÉRÉE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans la rubrique XXVI du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3:

« Les prestations des centres de contrôles techniques sur les biens visés à la rubrique XXII. »

14 novembre 2007.

Marc ELSEN
Georges DALLEMAGNE
Francis DELPÉRÉE.